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Le citoyen Gally dit que sa proposition tend à donner à la possession la même force qu'à un titre. Le consul Cambacérès demande de quelle espèce de possession le citoyen Gally entend parler si c'est de la possession immémoriale constatée par des constructions.

Le citoyen Gally répond qu'il ne demande d'autre exception que celle du titre ou de la possession, qu'il a déjà réclamée.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que dans la ci-devant Limagne, une source d'eau qui coule du haut d'une montagne arrose souvent toutes les propriétés inférieures, mais chacune ne jouit que d'un filet; que c'était par cette raison qu'il avait proposé de subordonner l'application de l'article à ce qui serait déterminé par des règlements d'administration pour des vues d'utilité publique.

Le citoyen Treilhard observe que cette modification ne satisferait pas le citoyen Gally. Sa proposition n'est pas de réduire à un usage modéré des eaux ceux dont elles traversent les propriétés, mais d'en ôter entièrement la jouissance aux propriétaires supérieurs, pour la donner sans partage aux propriétaires inférieurs, parce que leur héritage ne se compose que de prairies.

Le consul Cambacérès dit que cependant, pour ne pas scinder la proposition du citoyen Gally, il faut ajouter qu'il ne réserve les eaux aux propriétaires inférieurs que lorsqu'une possession centenaire, prouvée par les constructions qu'ils ont faites et par une jouissance publique, leur donne des droits exclusifs à l'usage des eaux : alors la proposition est incontestable. Il faut seulement que la rédaction la consacre.

L'article est renvové à la section.
L'article 639 est adopté.

L'article 640 est discuté.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que le bornage et l'obligation de le souffrir ne sont pas une servitude, et que cette disposition serait mieux placée dans le Code rural.

Le citoyen Treilhard dit que l'obligation de souffrir le bornage est une servitude.

L'article est adopté.

Les articles 641 et 642 sont adoptés.

Le citoyen Treilhard fait lecture du chapitre II, des servitudes établies par la loi.

Les articles 643, 644, 645 et 646 sont adoptés. Le § Ier, du mur et du fossé mitoyens, est soumis à la discussion.

L'article 647 est discuté.

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tout le Piémont, il existe des cours tellement res serrées, que si le mur était nécessairement de la mesure proposée de trente-deux décimètres (dix pieds), elles seraient privées du jour.

Il demande que sur la fixation de la hauteur, la loi renvoie aux usages locaux.

Le citoyen Treilhard répond que la section a suivi le droit en vigueur. A Paris, où l'on trouve beaucoup de cours aussi étroites qu'à Turin, les murs de séparation ont toujours été élevés à dix pieds.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély fait observer, comme fait, que dans les nouvelles constructions, à Paris, les murs de cours et jardins n'ont pas la hauteur exigée par l'article, et il propose de fixer à dix pieds l'élévation des murs sur la rue, et à huit celle des murs de séparation.

Le citoyen Treilhard observe que l'on ne peut admettre d'innovation arbitraire dans cette matière; car si l'on veut décider sans avoir des bases, l'imagination ne sait plus où s'arrêter.

Au surplus l'article présenté par la section n'a excité aucune réclamation de la part des tribunaux; mais ils se sont élevés contre le renvoi aux usages locaux. Ils n'y ont vu qu'un principe de doutes et d'incertitudes. Cependant, pour ne pas heurter les habitudes des pays nouvellement réunis, on pourrait laisser le Gouvernement leur appliquer la disposition par des règlements locaux.

Le consul Cambacérès dit que de semblables questions doivent pouvoir être décidées promptement et par des règles familières à tous. Il propose d'admettre la règle générale présentée par la section, en ajoutant : à moins que l'usage contraire ne soit constant.

Le citoyen Berlier dit que l'article deviendrait d'une exécution plus facile, si on y exprimait que le propriétaire, interpellé de contribuer à la clôture, peut s'en dispenser en renonçant à la mitoyenneté, et en cédant la moitié de la place sur laquelle le mur doit être construit option était déférée en beaucoup de pays.

cette

Le citoyen Tronchet dit que cette modification est exprimée dans l'article 650.

Le citoyen Bigot-Préameneu observe que dans les villes d'une population un peu nombreuse, toujours les propriétaires ont été dans l'obligation de se clore, et que cependant l'article ne rappelle pas cette obligation.

Le consul Cambacérès dit qu'on pourrait donner à la loi la marche suivante :

On imposerait d'abord aux propriétaires des villes un peu considérables l'obligation de se clore. On ajouterait qu'ils ne pourront être forcés d'élever le mur de séparation à plus de dix pieds. Par là, sans parler des usages locaux, on laisserait néanmoins la facilité de les suivre le procèsverbal du Conseil expliquerait l'intention de la loi. Enfin on admettrait les conventions particulières par lesquelles les propriétaires voisins auraient déterminé la hauteur du mur.

Le citoyen Tronchet dit que si la disposition générale est restreinte au cas où l'un des voisins force l'autre, et si d'ailleurs il leur est libre de faire les conventions qu'il leur plaît, il n'y a plus de difficulté à décider que le mur sera d'une hauteur déterminée, suffisante pour la sûreté des deux voisins.

Le Conseil adopte en principe que dans les villes d'une population un peu nombreuse, les propriétaires seront forcés de se clore.

Les observations qui ont été faites sont renvoyées à la section.

Les articles 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 et 667 sont adoptés.

Le § II, de la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, est soumis à la discussion.

L'article 668 est discuté.

Le citoyen Berlier observe que cet article n'est qu'un renvoi pur et simple aux usages, statuts locaux, ce qui éloigne du but qu'on s'est proposé dans le Code civil; il pense au surplus que les distances ou contre-murs dont il faut user dans l'application de cet article, n'offrent pas une assez forte variété dans les différents points du territoire, pour qu'il soit impossible de les assujettir à une règle commune et uniforme : ce serait au moins un point à examiner.

Le citoyen Treilbard répond qu'on ne peut établir une règle uniforme, parce qu'on ne construit pas partout avec les mêmes matériaux et d'après les mêmes principes.

L'article est adopté.

Le § III, des vues sur la propriété de son voisin, est soumis à la discussion.

L'article 669 est discuté.

Le citoyen Tronchet dit que cette disposition est indispensable lorsque les bâtiments du propriétaire voisin sont appuyés au mur, parce qu'alors il faut empêcher que l'autre n'ait des vues dans l'habitation personnelle; mais cette raison cesse dans le cas contraire.

Le citoyen Treilhard répond que l'article repose sur ce principe que le mur mitoyen est une propriété commune; qu'ainsi aucun des deux voisins n'en peut disposer sans le consentement de l'autre.

L'article est adopté.

Les articles 670, 671, 672, 673 et 674 sont adoptés.

Le § IV, de l'égout des toits, est soumis à la discussion.

L'article 675 qui le compose est adopté.

Le § V, du droit de passage, est soumis à la discussion.

Les articles 676, 677, 678 et 679 qui le composent sont adoptés.

Le citoyen Treilhard fait lecture du chapitre III, des servitudes établies par le fait de l'homme.

Les articles qui le composent ne donnent lieu à aucune observation, et sont adoptés.

Le citoyen Berlier présente le titre X du livre III, rédigé conformément aux amendements adoptés dans les séances des 6 et 13 vendémiaire an XII.

Il est ainsi conçu :

Du contrat de mariage et des droits respectifs des ероих.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. « La loi ne régit l'association conju<<< gale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, « et, en outre, sous les modifications qui sui<<< vent. »

Art. 2. Les époux ne peuvent déroger ni aux <<< droits résultant de la puissance maritale sur la <<< personne de la femme et des enfants, ou qui <appartiennent au mari comme chef, ni aux << droits conférés au survivant des époux par les

« titres de la puissance paternelle et de la tu« telle, ni aux dispositions prohibitives du Code « civil. >>

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Art. 3. « Ils ne peuvent faire aucune conven<«<tion ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par <«< rapport à eux-mêmes dans la succession de <<< leurs enfants ou descendants, soit par rapport « à leurs enfants entre eux; sans préjudice des << donations entre-vifs ou testamentaires qui « pourront avoir lieu selon les formes et dans « les cas déterminés par le Code. »

Art. 4. « Les époux ne peuvent plus stipuler « d'une manière générale que leur association « sera réglée par l'une des coutumes, lois ou « statuts ci-devant locaux qui régissaient ci-de<< vant les diverses parties du territoire français, « et qui sont abrogés par la présente loi. »

Art. 5. «Ils peuvent cependant déclarer d'une « manière générale qu'ils entendent se marier, « ou sous le régime de la communauté, ou sous « le régime dotal; mais la simple stipulation que « les époux se marient sans communauté ou « qu'ils seront séparés de biens, n'emporte « point soumission au régime dotal.

« Au premier cas et sous le régime de la com«munauté, les droits des époux et de leurs héri« tiers seront réglés par les dispositions du <«< chapitre II ci-après.

« Au deuxième cas et sous le régime dotal, <«<leurs droits seront réglés par les dispositions « du chapitre III. »

Art. 6. A défaut de déclaration pareille ou « de contrat de mariage, les règles établies dans « le chapitre II formeront le droit commun de « la France. »

Art. 7. Toutes conventions matrimoniales « seront rédigées, avant le mariage, par acte « authentique et devant notaire. »

Art. 8. «Elles ne peuvent recevoir aucun chan«gement après la célébration du mariage. »

Art. 9. « Les changements qui y seraient faits <«< avant la célébration du mariage doivent être << constatés par acte authentique.

"Nul changement ou contre-lettre n'est au sur« plus valable sans la présence et le consente<< ment simultané de toutes les personnes qui ont « été parties dans le contrat de mariage.

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Art. 10. « Tout changement, même revêtu des «< formes prescrites par l'article précédent, sera « sans effet à l'égard des tiers, s'il n'a été rédigé « à la suite de la minute du contrat de mariage, « et si l'expédition n'en est délivrée à la suite de l'expédition de ce contrat. »

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Art. 11. « Le mineur habile à contracter mariage « est habile à consentir toutes les conventions « dont ce contrat est susceptible; et les conven<«<tions et donations qu'il y a faites sont valables, « pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, de « ceux de ses parents dont le consentement est « nécessaire pour la validité du mariage. »>

CHAPITRE II.

Du régime en communauté.

PREMIÈRE PARTIE.

De la communauté légale.

Art. 12. « La communauté qui s'établit par la « simple déclaration qu'on se marie sous le régime « de la communauté, ou à défaut de contrat, est « soumise aux règles expliquées dans les six sec «tions qui suivent. »

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SECTION PREMIÈRE.

De ce qui compose la communauté activement et

passivement. § Ier.

De l'actif de la communauté.

Art. 13. « La communauté se compose active" ment:

1° De tout le mobilier que les époux possé« daient au jour de la célébration du mariage, << ensemble de tout le mobilier qui leur échoit "pendant le mariage, à titre de succession ou « même de donation, si le donateur n'a exprimé « le contraire;

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« 2o De tous les fruits, revenus, intérêts et « arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus « ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa « célébration, ou de ceux qui leur sont échus « pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3o De tous les immeubles qui sont acquis « pendant le mariage. »

Art. 14. « Tout immeuble est réputé acquêt de <«< communauté, s'il n'est prouvé que l'un des « époux en avait la propriété ou possession légale « antérieurement au mariage, ou qu'il lui est « échu depuis par succession ou donation. »>

Art. 15. «Les coupes de bois et les produits des « carrières et mines tombent dans la communauté, a pour tout ce qui en est considéré comme usu« fruit, d'après les règles expliquées au livre II « du Code civil.

«Si les coupes de bois qui, en suivant ces « règles, pouvaient être faites durant la commu«nauté ne l'ont point été, il en sera dû récom« pense à l'époux non propriétaire du fonds ou « à ses héritiers. »

Art. 16. « Les immeubles que les époux possè«dent au jour de la célébration du mariage, ou « qui leur échoient pendant son cours à titre de « succession, n'entrent point en communauté.

Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un << immeuble depuis le contrat de mariage conte«nant stipulation de communauté, et avant la « célébration du mariage, l'immeuble acquis dans « cet intervalle entrera dans la communauté, « à moins que l'acquisition n'ait été faite en « exécution de quelque clause du mariage; auquel « cas elle serait réglée suivant la convention. » Art. 17. « Les donations d'immeubles qui ne « sont faites pendant le mariage qu'à l'un des « deux époux, ne tombent point en communauté, <«<et appartiennent au donataire seul; à moins « que la donation ne contienne expressément que « la chose donnée appartiendra à la commu

<< nauté. »>

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« communauté de la somme qu'elle a fournie « pour cette acquisition.

«Si la femme a procédé seule dans la licitation, « comme autorisée en justice au refus du mari, « et si, en ce cas, le mari s'est rendu seul adju<< dicataire en son nom personnel, la femme, lors « de la dissolution de la communauté, a le choix « ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme « de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant « à la communauté le prix de l'acquisition. »

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§ II.

Du passif de la communauté, et des actions qui

en résultent contre la communauté.

Art. 21. « La communauté se compose passi

<<< vement:

« 1° De toutes les dettes mobilières dont les « époux étaient grevés au jour de la célébration «de leur mariage, ou dont se trouvent chargées << les successions qui leur échoient durant le mariage; sauf la récompense pour celles relatives <«< aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des « époux ;

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2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages «ou intérêts, contractées par le mari pendant la <«< communauté, ou par la femme, du consente <«ment du mari; sauf la récompense dans le cas « où elle a lieu;

3o Des arrérages et intérêts seulement des << rentes ou dettes passives qui sont personnelles « aux deux époux;

4o Des réparations usufructuaires des in« meubles qui n'entrent point en communauté; «5o Des aliments des époux, de l'éducation et « entretien des enfants, et de toute autre charge << du mariage. »

Art. 22. «La communauté n'est tenue des dettes << mobilières contractées avant le mariage par la << femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte <«<authentique antérieur au mariage, ou ayan <«< reçu avant la même époque une date certaine, << soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un « ou plusieurs signataires dudit acte.

« Le créancier de la femme, en vertu d'un acte « sous seing privé, ne peut en poursuivre contre « elle le paiement que sur la nue propriété de ses « immeubles personnels.

« Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa « femme une dette de cette nature, n'en peut de« mander la récompense ni à sa femme, ni à ses << héritiers. >>

Art. 23. « Les dettes des successions purement mo<«<bilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la «< communauté. »

Art. 24. « Les dettes d'une succession purement «< immobilière qui échoit à l'un des époux pen<«<dant le mariage, ne sont point à la charge de « la communauté; sauf le droit qu'ont les créan«ciers de poursuivre leur paiement sur les im« meubles de ladite succession.

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Néanmoins, si la succession est échue a << mari, les créanciers de la succession peuvect « poursuivre leur paiement, soit sur tous les « biens propres au mari, soit même sur ceux de << la communauté; sauf, dans ce second cas, la « récompense due à la femme ou à ses héritiers.

Art. 25. « Si la succession purement immore«lière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les « créanciers de la succession peuvent poursuivre «<leur paiement sur tous les biens personnels de

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« la femme; mais si la succession n'a été ac«ceptée par la femme que comme autorisée en « justice au refus du mari, les créanciers, en cas « d'insuffisance des immeubles de la succession, « ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la << femme. »><

Art. 26. « Lorsque la succession échue à l'un « des époux est en partie immobilière, les dettes « dont elle est grevée ne sont à la charge de la « communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, «eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à « celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, « soit de son chef, si la succession le concerné personnellement, soit comme dirigeant et auto«risant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une « succession à elle échue. »>

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«Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été « confondu dans celui de la communauté, sans <«< un inventaire préalable. »

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Art. 29. « Si la succession n'a été acceptée par « la femme que comme autorisée en justice au « refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créan<< ciers ne peuvent poursuivre leur paiement que « sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de « ladite succession; et en cas d'insuffisance, sur « la nue propriété des autres biens personnels de « la femme."

Art. 30. « Les créanciers peuvent poursuivre le « paiement des dettes que la femme a contractées << avec le consentement du mari, tant sur tous « les biens de la communauté que sur ceux du <<< mari ou de la femme; sauf la récompense due « à la communauté, ou l'indemnité due au mari. » Art. 31. « Toute dette qui n'est contractée par a la femme qu'en vertu de la procuration géné<< rale ou spéciale du mari, est à la charge de la « communauté; et le créancier n'en peut pour<< suivre le paiement, ni contre la femme, ni sur «ses biens personnels. >>

SECTION II.

De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.

Art. 32. « Le mari administre seul les biens de << la communauté.

« Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer. » Art, 33. « Il ne peut disposer entre-vifs, à titre

« gratuit, des immeubles de la communauté, si « ce n'est pour l'établissement des enfants com

<< muns.

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Il ne peut donner par un acte entre-vifs l'uni« versalité de son mobilier.

«Il ne peut même faire une donation entre-vifs « de partie de son mobilier avec réserve d'usu<< fruit. >>

Art. 34. La donation testamentaire faite par «<le mari ne peut excéder sa part dans la commu« nauté.

« S'il a donné en cette forme un effet de la « communauté, le donataire ne peut le réclamer « en nature qu'autant que l'effet, par l'événement « du partage, tombe au lot des héritiers du mari : << si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, « le légataire a la récompense de la valeur totale « de l'effet donné, sur la part des héritiers du <«< mari dans la communauté, et sur les biens per«sonnels de ce dernier.

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Art. 35. « Les amendes encourues par le mari « pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent « se poursuivre sur les biens de la communauté, << sauf la récompense due à la femme; celles en« courues par la femme ne peuvent s'exécuter <«< que sur la nue propriété de ses biens personnels, << tant que dure la communauté. »>

Art. 36. « Les condamnations prononcées contre « l'un des deux époux pour crime emportant « mort civile, ne frappent que sa part de la com«munauté et ses biens personnels. »

Art. 37. « Les actes faits par la femme sans le « consentement du mari, et même avec l'autori«sation de la justice, n'engagent point les biens << de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle con<< tracte comme marchande publique et pour le « fait de son commerce. »

Art. 38. « La femme ne peut s'obliger ni engager « les biens de la communauté, même pour tirer « son mari de prison, ou pour l'établissement de << ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après «< y avoir été autorisée par justice. »>

Art. 39. « Le mari a l'administration de tous les

« biens personnels de la femme.

« Il peut exercer seul toutes les actions mobi

« lières qui appartiennent à la femme.

« Il ne peut aliéner les immeubles personnels « de sa femme sans son consentement. « Il est responsable de tout dépérissement des « biens personnels de sa femme, causé par défaut « d'actes conservatoires. >>

Art. 40. « Les baux que le mari seul a faits des « biens de sa femme pour un temps qui excède « neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la « communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme «< ou de ses héritiers, que pour le temps qui reste « à courir, soit de la première période de neuf « ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que « le fermier n'ait que le droit d'achever la jouis«sance de la période de neuf ans où il se << trouve. >>

Art. 41. « Les baux de neuf ans ou au-dessous « que le mari a passés ou renouvelés des biens « de sa femme, plus de trois ans avant l'expira<< tion du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, « et plus de deux ans avant la même époque, s'il « s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que << leur exécution n'ait commencé avant la disso«<lution de la communauté. »

Art. 42. « La femme qui s'oblige solidairement << avec son mari pour les affaires de la commu« nauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de << celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle

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Art. 45. « Le remploi est censé fait à l'égard du « mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, « il a déclaré qu'elle était faite des deniers pro<< venus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était « personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

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Art. 46. La déclaration du mari que l'acqui«<sition est faite des deniers provenus de l'im<< meuble vendu par la femme, et pour lui servir « de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a « été formellement accepté par la femme si elle « ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors « de la dissolution de la communauté, à la ré« compense du prix de son immeuble vendu. »> Art. 47. « Le remploi du prix de l'immeuble << appartenant au mari ne s'exerce que sur la « masse de la communauté; celui de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens * personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté. Dans tous les cas, le « remploi n'a lieu que sur le pied de la vente, « quelque allégation qui soit faite touchant la « valeur de l'immeuble aliéné. »

Art. 48.« Toutes les fois qu'il est pris sur la « communauté une somme soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, « telles que le prix ou partie du prix d'un im« meuble à lui propre, ou le rachat de services « fonciers, soit pour le recouvrement, la conser«<vation ou l'amélioration de ses biens person«nels, et généralement toutes les fois que l'un « des deux époux a tiré un profit personnel des « biens de la communauté, il en doit la récom" pense. »

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Art. 49. « Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contri«buer, ils sont censés avoir doté chačun pour « moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait « été en biens personnels à l'un des deux époux.

Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou « l'effet personnel a été constitué en dot, a contre « l'autre une action d'indemnité pour la moitié « de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet « donné au temps de la donation. »>

Art. 50. « La dot constituée par le mari seul à « l'enfant commun, en effets de la communauté, « est à la charge de la communauté; et dans le « cas où la cominunauté est acceptée par la femme, « celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à

« moins que le mari n'ait déclaré expressément

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qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une

" portion plus forte que la moitié. »

Art. 51. La garantie de la dot est due par « toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts "courent du jour du mariage, s'il n'y a stipula«tion contraire. »

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Art. 55. « La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a pout « été exécutée par le payement réel des drons «et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites con« mencées dans la quinzaine qui a suivi le juge «ment, et non interrompues depuis. »

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Art. 56. Toute séparation de biens doit être « affichée sur un tableau à ce destiné, dans « principale salle du tribunal de première in«stance; et, de plus, si le mari est marcha31. banquier ou commerçant, dans celle du te<< nal de commerce du lieu de son domicile. Le jugement qui prononce la séparatio « biens remonte, quant à ses effets, au joue « la demande. »

Art. 57. « Les créanciers personnels de la fenne « ne peuvent, sans son consentement, demander « la séparation de biens.

« Néanmoins, en cas de faillite et de déconfi« ture du mari, ils peuvent exercer les droits de « leur débitrice jusqu'à concurrence du montant « de leurs créances. >>

Art. 58. « Les créanciers du mari peuvent in«tervenir dans l'instance sur la demande en se «<paration de biens, et la contester si elle est provoquée en fraude de leurs droits. »

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Art. 59. La femme qui a obtenu la sépare «<tion de biens doit contribuer aux frais dz « ménage, proportionnellement à ses facultés & « à celles du mari.

«Elle doit les supporter entièrement, s'il « reste rien au mari.

«Il en est de même des frais d'inventaire e « d'éducation des enfants communs. E

Art. 60. La femme séparée, soit de corps et biens, soit de biens seulement, en reprend « libre adininistration.

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«Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéne « Elle ne peut aliéner ses immeubles sans i « consentement du mari, ou sans être autoris « en justice à son refus. »

Art. 61. « Le mari n'est point garant du d

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