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Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire pendant ces délais dans " une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari: et si la • maison qu'habitaient les époux à l'époque de « la dissolution de la communauté était tenue « par eux à titre de loyer, la femme ne contri>> buera point pendant les mêmes délais au paie«ment dudit lover, lequel sera pris sur la masse. >> Art. 80. Dans le cas de dissolution de la com» munauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les « délais et dans les formes que loi prescrit à la « femme survivante. »

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2o Le prix de ses immeubles qui ont été aliéné « pendant la communauté, et dont il n'a poir « été fait remploi;

« 3° Les indemnités qui lui sont dues par

« communauté. »

Art. 85. « Les prélèvements de la femme s'exe « cent avant ceux du mari.

Ils s'exercent pour les biens qui n'exister plus en nature, d'abord sur l'argent comptar « ensuite sur le mobilier et subsidiairement « les immeubles de la communauté dans ce dr « nier cas, le choix des immeubles est déféré i «la femme et à ses héritiers. »

Art. 86. Le mari ne peut exercer ses reprises « que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d'insun«sance de la communauté, exercent leurs reprises « sur les biens personnels du mari. »

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Art. 87. Les remplois et récompenses des par « la communauté aux époux, et les récompenses « et indemnités par eux dues à la communauté, "emportent les intérêts de plein droit du jour de « la dissolution de la communauté.

Art. 88. Après que tous les prélèvements des « deux époux ont été exécutés sur la masse, l surplus se partage par moitié entre les épor « ou ceux qui les représentent. »

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Art. 89. Si les héritiers de la femme sont é « visés, en sorte que l'un ait accepté la comme nauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qu « a accepté ne peut prendre que sa portion viris « et héréditaire dans les biens qui échoient au lot « de la femme.

« Le surplus reste au mari qui demeure chargé « envers l'héritier renonçant des droits que la « femme aurait pu exercer en cas de renoncia«tion, mais jusqu'à concurrence seulement de la « portion virile héréditaire du renonçant. »

Art. 90. « Au surplus, le partage de la commi «nauté, pour tout ce qui concerne ses formes, h «licitation des immeubles quand il y a lieu, le « effets du partage, la garantie qui en résulte, e « les soultes, est soumis à toutes les règles qu << sont établies au titre des successions, pour la « partages entre cohéritiers.

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Art. 91. « Celui des époux qui aurait diverti on « recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.. Art. 92. " Après le partage consommé, si l'on « des deux époux est créancier personnel de l'a «tre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'a« tre époux ou pour toute autre cause, il exerce cette créance sur la part qui est échue à celui«ci dans la communauté ou sur ses biens per« sonnels. >>

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Art.93. Les créances personnelles que les époux « ont à exercer l'un contre l'autre ne portent in« térêt que du jour de la demande en justice. » Art. 94. « Les donations que l'un des époux a pu « faire à l'autre ne s'exécutent que sur fa part du a donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Art. 95. « Le deuil de la femme est aux frais des «< héritiers du mari prédécédé.

« La valeur de ce deuil est réglée selon la for« tune du mari.

« Il est dû même à la femme qui renonce à la «< communauté. »

§ II. Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes.

Art. 96. « Les dettes de la communauté sont

pour moitié à la charge de chacun des époux ou « de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, « vente de mobilier, liquidation, licitation ou « partage, font partie de ces dettes. »>

Art. 97. « La femme n'est tenue des dettes de la a communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard « des créanciers, que jusqu'à concurrence de son a émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle « inventaire, et en rendant compte tant du con« tenu de cet inventaire que de ce qui lui en est « échu par le partage. »

Art. 98. « Le mari est tenu pour la totalité des << dettes de la communauté par lui contractées, « sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. >>

Art. 99.« Il n'est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme, et qui étaient tombées « à la charge de la communauté. »

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Art. 100. La femme peut être poursuivie pour «la totalité des dettes qui procèdent de son chef « et étaient entrées dans la communauté, sauf son « recours contre le mari ou son héritier pour la « moitié desdites dettes. »>

Art. 101. « La femme, même personnellement « obligée pour une dette de communauté, ne peut « être poursuivie que pour la moitié de cette dette, « à moins que l'obligation ne soit solidaire. »

Art. 102. La femme qui a payé une dette de « la communauté au delà de sa moitié, n'a point « de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. »

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Art. 203. « Celui des époux qui, par l'effet de « l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu « en partage, se trouve poursuivi pour la totalité « d'une dette de communauté, a de droit son re« cours pour la totalité de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers. »

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Art. 104. Les dispositions précédentes ne font

<< point obstable à ce que, par le partage, l'un ou

« l'autre des copartageants soit chargé de payer « une quotité de dettes autres que la moitié, même « de les acquitter entièrement.

« Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de << la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre. » Art. 105. « Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des << héritiers de l'un ou de l'autre, et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils repré* sentent. »

SECTION VI.

Dela renonciation à la communauté et de ses effets. Art. 106. Le femme qui renonce perd toute « espèce de droit sur les biens de la communauté, « et même sur le mobilier qui y est entré de son « chef.

<< Elle retire seulement les linge et hardes à « son usage. »>

Art. 107. « La femme renonçante a le droit de α reprendre :

a 1° Les immeubles à elle appartenant lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

« 2° Le prix de ses immeubles aliénés dont le «remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;

a 3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. »

Art. 108. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la commu

« nauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des « créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers « ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement « avec son mari, ou lorsque la dette devenue « dette de la communauté provenait originaire«ment de son chef; le tout sauf son recours « contre le mari ou ses héritiers. >>

Art. 109. « Elle peut exercer toutes les actions « et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens « de la communauté que sur les biens personnels « du mari.

« Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce <«< qui concerne le prélèvement des linge et har« des ainsi que le logement et la nourriture pen«dant le délai donné pour faire inventaire et « délibérer; lesquels droits sont purement per«sonnels à la femme survivante.

Disposition relative à la commnnauté légale lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.

Art. 110. Tout ce qui est dit ci-dessus sera « observé, même lorsque l'un des époux ou tous « deux auront des enfants de précédents mariages. « Si toutefois la confusion du mobilier et des « dettes opérait, au profit de l'un des époux, un << avantage supérieur à celui qui est autorisé par « l'article 387 du livre III du Code civil, les en«<fants du premier lit de l'autre époux auraient « l'action en retranchement. >>

DEUXIÈME PARTIE.

De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

Art. 3. « Les époux peuvent modifier la com«<munauté légale par toute espèce de conven<< tions non contraires aux articles 1, 2, 3 et 4 du << présent titre.

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Les principales modifications sont celles qui << ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des « manières qui suivent, savoir:

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1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;

« 2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour « une partie ;

a 30 Qu'on y comprendra tout ou partie des << immeubles présents ou futurs, par la voie de <«< l'ameublissement;

4° Que les époux paieront séparément leurs « dettes antérieures au mariage;

« 5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra « reprendre ses apports francs et quittes; « 6° Que le survivant aura un préciput; «7° Que les époux auront des parts inégales; « 8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre « universel. »

SECTION PREMIÈRE.

De la communauté réduite aux acquéts. Art. 112. « Lorsque les époux stipulent qu'il « n'y aura entre eux qu'une communauté d'ac« quêts, ils sont censés exclure de la commu« nauté, et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et « futur.

« En ce cas, et après que chacun des époux a a prélevé ses apports dùment justifiés, le partage se « borne aux acquêts faits par les époux ensem«ble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des « économies faites sur les fruits et revenus des << biens des deux époux. »

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Art 113 Si le mobilier, existant lors du ma«riage ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé « acquêt. »

SECTION II.

De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.

Art. 114. « Les époux peuvent exclure de leur « communauté tout leur mobilier présent et futur.

« Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réci« proquement dans la communauté jusqu'à con«currence d'une somme ou d'une valeur déter« minée, ils sont par cela seul censés se réserver « le surplus. »

Art. 115. Cette clause rend l'époux débiteur « envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet « apport. >>

Art. 116. « L'apport est suffisamment justifié, «< quant au mari, par la déclaration portée au «< contrat de mariage que son mobilier est de telle << valeur.

«Il est suffisamment justifié, à l'égard de la « femme, par la quittance que le mari lui donne a ou à ceux qui l'ont dotée. »

Art. 117. «Chaque époux a le droit de reprenadre et de prélever, lors de la dissolution de la «< communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage ou qui lui est « échu depuis, excédait sa mise en communauté. » Art. 118. « Le mobilier qui échoit à chacun des « époux pendant le mariage doit être constaté « par un inventaire.

«A défaut d'inventaire du mobilier échu au « mari, ou d'un titre propre à justifier de sa con«sistance et valeur, déduction faite des dettes, « le mari ne peut en exercer la reprise.

«Si le défaut d'inventaire porte sur un mobi« lier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers « sont admis à faire preuve, soit par titres, soit « par témoins, soit même par commune renom«mée, de la valeur de ce mobilier. »>

SECTION III.

De la clause d'ameublissement.

Art. 119. « Lorsque les époux ou l'un d'eux font « entrer en communauté tout ou partie de leurs « immeubles présents ou futurs, cette clause « s'appelle ameublissement. »

Art. 120. « L'ameublissement peut être déter« miné ou indéterminé.

« Il est déterminé quand l'époux a déclaré « ameublir et mettre en communauté un tel im<< meuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une « certaine somme.

« Il est indéterminé quand l'époux a simple«ment déclaré apporter en communauté ses im« meubles jusqu'à concurrence d'une certaine

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Art. 122. « L'ameublissement indéterminé z « rend point la communauté propriétaire « immeubles qui en sont frappés; son effet e « réduit à obliger l'époux qui l'a consenti a ce prendre dans la masse, lors de la dissol « de la communauté, quelques-uns de ses imme «bles jusqu'à la concurrence de la somme « lui promise.

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«Le mari ne peut, comme en l'article préa dent aliéner en tout ou en partie sans le cor « sentement de sa femme les immeubles sur les « quels est établi l'ameublissement indétermi << mais il peut les hypothéquer jusqu'à concr«rence de cet ameublissement. »

Art. 123. « L'époux, qui a ameubli un hérita « a, lors du partage, la faculté de le retenir, el « précomptant sur sa part pour le prix qu'il vant << alors, et ses héritiers ont le même droit, » SECTION IV.

De la clause de séparation des detta. Art. 124. « La clause par laquelle les épour « stipulent qu'ils paieront séparément leurs det « personnelles, les oblige à se faire, lors de L « dissolution de la communauté, respectiveme « raison des dettes qui sont justifiées avoir « acquittées par la communauté, à la décharg « celui des époux qui en était débiteur. • obligation est la même, soit qu'il y ait eu inve « taire ou non; mais si le mobilier apporte pa « les époux n'a pas été constaté par un inve << taire ou état authentique antérieur au mara « les créanciers de l'un et de l'autre des épr « peuvent, sans avoir égard à aucune des distinc <«<tions qui seraient réclamées, poursuivre le « paiement sur le mobilier non inventorié, com « sur tous les autres biens de la communauté.

« Les créanciers ont le même droit sur le me «bilier qui sera échu aux époux pendant la co «munauté, s'il n'a pas été pareillement consta « par un inventaire ou état authentique.

Art. 125. « Lorsque les époux apportent dans «< communauté une somme certaine ou un con « certain, un tel apport emporte la convention « tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures « au mariage et il doit être fait raison par l'épous « débiteur à l'autre de toutes celles qui dimin «raient l'apport promis. D

Art. 126. « La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit « chargée des intérêts et arrérages qui ont couru «< depuis le mariage. »

déclaré

Art. 127. « Lorsque la communauté est pour << suivie pour les dettes de l'un des époux « par contrat franc et quitte de toutes dettes ar

«térieures au mariage, le conjoint a droit à une

<«< indemnité qui se prend soit sur la part de com«munauté revenant à l'époux débiteur, soit sur « les biens personnels dudit époux; et en cas

a d'insuffisance, cette indemnité peut être pour « suivie par voie de garantie contre le pére, la « mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient « déclaré franc et quitte.

<«< mari durant la communauté, si la delle pe « Cette garantie peut même être exercée par le << vient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le « remboursement dû par la femme ou ses héri << tiers aux garants, après la dissolution de la

« communauté. »

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Du préciput conventionnel.

Art. 129. « La clause par laquelle l'époux surivant est autorisé à prélever, avant tout parage, une certaine somme ou une certaine quanité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit è ce prélèvement au profit de la femme survirante que lorsqu'elle accepte la communauté, moins que le contrat de mariage ne lui ait éservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne 'exerce que sur la masse partageable, et non ur les biens personnels de l'époux prédécédé. » Art. 130. « Le préciput n'est point regardé omme un avantage sujet aux formalités des onations, mais comme une convention de maiage. »

Art. 131. La mort naturelle ou civile donne uverture au préciput. »

Art. 132. Lorsque la dissolution de la comnunauté s'opère par le divorce ou par la sépaion de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance ctuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu oit le divorce, soit la séparation de corps, onserve ses droits au précìput au cas de surie. Si c'est la femme, la somme ou la chose ui constitue le préciput reste toujours provioirement au mari, à la charge de donner ution. »>

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Art. 133. « Les créanciers de la communauté nt toujours le droit de faire vendre les effets >mpris dans le préciput, sauf le recours de époux, conformément à l'article 129. »

SECTION VII.

clauses par lesquelles on assigne à chacun des oux des parts inégales dans la communauté. rt. 134. « Les époux peuvent déroger au parge égal établi par la loi, soit en ne donnant l'époux survivant où à ses héritiers, dans la >mmunauté, qu'une part moindre que la moié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe our tout droit de communauté, soit en stipunt que la communauté entière, en certains s, appartiendra à l'époux survivant, ou à un d'eux seulement. »

rt. 135. « Lorsqu'il a été stipulé que l'époux 1 ses héritiers n'auront qu'une certaine part ins la communauté, comme le tiers ou le art, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne pportent les dettes de la communauté que oportionnellement à la part qu'ils prennent ins l'actif

La convention est nulle si elle oblige Pépoux nsi réduit ou ses héritiers à supporter une

« plus forte part, ou si elle les dispense de sup« porter une part dans les dettes, égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. »

Art. 136. Lorsqu'il est stipulé que l'un des <«< époux ou ses héritiers ne pourront préten«dre qu'une certaine somme pour tout droit de « communauté, la clause est un forfait qui oblige « l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme « convenue, soit que la communauté soit bonne «< ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter « la somme. »>

Art. 137. « Si la clause n'établit le forfait qu'à « l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans « le cas où il survit, a droit au partage légal par « moitié. >>

Art. 138. « Le mari ou ses héritiers qui retien«nent, en vertu de la clause énoncée en l'arti«cle 134,la totalité de la communauté,sont obligés « d'en acquitter toutes les dettes.

« Les créanciers n'ont en ce cas aucune action « contre la femme ni contre ses héritiers.

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«Si c'est la femme survivante qui a, moyen<< nant une somme convenue, le droit de retenir « toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette << somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, « ou de renoncer à la communauté, et d'en aban« donner aux héritiers du mari les biens et les << charges. >>

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Art. 139. Il est permis aux époux de stipuler « que la totalité de la communauté appartiendra << au survivant, ou à l'un d'eux seulement, sauf « aux héritiers de l'autre à faire la reprise des << apports et capitaux tombés dans la communauté « du chef de leur auteur.

« Cette stipulation n'est point réputée un avan«tage sujet aux règles relatives aux donations, « soit quant au fonds, soit quant à la forme, mais << simplement une convention de mariage et entre << associés. »

SECTION VIII.

De la comunauté à titre universel.

Art. 140.« Les époux peuvent établir par leur «< contrat de mariage une communauté universelle << de leurs biens tant meubles qu'imeubles,présents « et à venir, ou de tous leurs biens présents seu<«<lement, où de tous leurs biens à venir seule« ment. >>>

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.

Art. 141. « Ce qui est dit aux huit sections ci« dessus ne limite pas à leurs dispositions pré«cises les stipulations dont est susceptible la «< communauté conventionnelle.

« Les époux peuvent faire toutes autres con«<ventions, ainsi qu'il est dit à l'article premier « du présent titre et sauf les modifications portées par les articles 2, 3 et 4.

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Néanmoins, dans le cas où il y aurait des en«fants d'un précédent mariage, toute convention << qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des « époux au delà de la portion réglée par l'arti« cle 387 du livre III du Code civil, sera sans effet « pour tout l'excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux com« muns et des économies faites sur les revenus << respectifs quoique inégaux des deux époux, ne « sont pas considérés comme un avantage fait au « préjudice des enfants du premier lit. »

Art. 142. La communauté conventionnelle <reste soumise aux règles de la communauté « légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas

été dérogé implicitement ou explicitement par
<< le contrat. »

SECTION IX.

Des conventions exclusives de la communauté.
Art. 143. Lorsque, sans se soumettre au régime
dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans
« communauté, ou qu'ils seront séparés de biens,
« les effets de cette stipulation seront réglés
« comme il suit. »

§ ler.

De la clause portant que les époux se marient
sans communauté.

Art. 144. « La clause portant que les époux se
<< marient sans communauté ne donne point à la
« femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en
« percevoir les fruits: ces fruits sont censés ap-
« portés au mari pour soutenir les charges du
<< mariage. »>

Art. 145. « Le mari conserve l'administration
« des biens meubles et immeubles de la femme,
« et par suite le droit de percevoir tout le mobilier
« qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant
« le mariage; sauf la restitution qu'il en doit faire
après la dissolution du mariage, ou après la
« séparation de biens qui serait prononcée par
<< justice. »><

Art. 146. « Si dans le mobilier apporté en dot
par la femme, ou qui lui échoit pendant le ma-
«riage, il y a des choses dont on ne peut faire
usage sans les consommer, il en doit être joint
« un état estimatif au contrat de mariage, ou il
doit en être fait inventaire lors de l'échéance,
« et le mari en doit rendre le prix d'après l'esti-
«mation. >>

Art. 147. « Le mari est tenu de toutes les
«< charges de l'usufruit. »

Art. 148. « La clause énoncée au présent para-
<< graphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit
« convenu que la femme touchera annuellement
<< sur ses seules quittances, certaine portion de
« ses revenus, pour son entretien et ses besoins
« personnels.

Art. 149. « Les immeubles constitués en dot
dans le cas du présent paragraphe, ne sont point
>> inaliénables.

« Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans
« le consentement du mari, et à son refus, sans
«l'autorisation de la justice. »

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De la clause de séparation de biens.

Art. 150. Lorsque les époux ont stipulé par
leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés
« de biens, la femme conserve l'entière adminis-
«tration de ses biens meubles et immeubles, et
«la jouissance libre de ses revenus. »

Art. 151. Chacun des époux contribue aux
«< charges du mariage, suivant les conventions
«< contenues en leur contrat; et s'il n'en existe
« point à cet égard, la femme contribue à ces
« charges jusqu'à concurrence du tiers de ses re-

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Art. 154. La dot, sous ce régime commes
« celui du chapitre i, est le bien que la fe
apporte au mari pour supporter les cha
« du mariage.

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Art. 155. Tout ce que la femme se com
<< ou qui lui est donné en contrat de mariages
« dotal s'il n'y a stipulation contraire.
SECTION PREMIÈRE.

De la constitution de dot.

Art. 156. « La constitution de dot peut frape
<< tous les biens présents et à venir de la fe
« ou tous ses biens présents seulement,
« partie de ses biens présents et à venir, am
« un objet individuel.

«La constitution, en termes généraux, der
« les biens de la femme, ne comprend pas
« biens à venir. »

Art. 157. La dot ne peut être constitu
« même augmentée pendant le mariage. »
Art. 158. «Si les père et mère constituent
jointement une dot, sans distinguer la pa
«< chacun, elle sera censée constituée par por
« égales.

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« Si la dot est constituée par le père seu)
<< droits paternels et maternels, la mère, qua
<< présente au contrat, ne sera point engage
« la dot demeurera en entier à la charge
père. "

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Art. 159. « Si le survenant des père ou
«< constitue une dot pour biens paternels et
«ternels, sans spécifier les portions, la dots
« prendra d'abord sur les droits du futur ép
« dans les biens du conjoint prédécédé, et le su
<< plus sur les biens du constituant. »

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Art. 160. Quoique la fille dotée par ses pr
<«< et mère ait des biens à elle propres dont
jouissent, la dot sera prise sur les biens de
« constituants, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 161. « Ceux qui constituent une dot so
<< tenus à la garantie des objets constitués. »
Art. 162. « Les intérêts de la dot courent de
plein droit contre ceux qui l'ont promise, da
« jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour
« le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. »

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SECTION II.

Des droits du mari sur les biens dotaux, et de
l'inaliénabilité du fonds dotal.
Art. 163. « Le mari seul a l'administration des
<< biens dotaux pendant le mariage.

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Il a seul le droit d'en poursuivre les débi
«teurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits el
<< les intérêts, et de recevoir le remboursemen
« des capitaux.

« Cependant il peut être convenu par le contral
« de mariage que la femme touchera annuelle
«ment, sur ses seules quittances, une partie de
« ses revenus, pour son entretien et ses besoin:
« personnels. »

Art. 164. « Le mari n'est pas tenu de fournir
caution pour la réception de la dot, s'il n'y
« pas été assujetti par le contrat de mariage.
Art. 165. « Si la dot ou partie de la dot consist
« en objets mobiliers mis à prix par le contra
« sans déclaration que l'estimation n'en fait pa

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