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par le greffier et remis au commandant, qui en ordonne l'exécution. Il est lu auparavant au condamné par le même greffier, en présence de tout l'équipage assemblé, la garde sous les armes. Si la peine est afflictive, le commandant doit être sur le pont, à la tête de son état-major; il a le droit de la commuer en une peine plus légère d'un degré seulement. Ce droit, lors même qu'il a un chef supérieur, est inhérent à sa personne.

Le conseil de justice n'est compétent pour juger le prévenu, qu'autant que la peine encourue ne lui paraît pas devoir être plus grave que celle de la cale ou de la bouline. La première de ces peines, on le sait, consiste à suspendre le condamné à la vergue du grand mât et à le plonger plusieurs fois dans la mer. La seconde consiste à le faire passer entre deux haies de matelots, qui le frappent avec des gar

cettes.

S'il résulte de l'examen de l'affaire que la peine encourue doive être plus grave, le conseil se déclare incompétent, et sa déclaration, qui exprime les motifs sur lesquels elle est fondée, est remise à qui de droit, pour examiner s'il y a lieu de traduire le prévenu devant un conseil de guerre maritime, lequel juge définitivement, quel que soit le mérite de la déclaration du conseil de justice.

Ainsi, ce dernier conseil, assimilé jusqu'à un certain point à nos tribunaux correctionnels, ne connaît que des délits qui n'ont pas une certaine gravité.

Compétence.

Peines.

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Les conseils de guerre maritimes sont seuls compar pétents pour prononcer sur les délits commis les personnes embarquées sur les vaisseaux et bâtiments de l'État au jugement desquels il n'a pas été pourvu par les dispositions précédentes.

Ces conseils sont composés de huit juges au moins, y compris le président; chacun de ces juges doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis, et nommé parmi les officiers généraux et les plus anciens capitaines de vaisseau ou de frégate.

Si c'est un officier, ou tout autre ayant rang d'officier, qui est traduit devant le conseil de guerre, les juges sont nommés par l'Empereur; si le prévenu est tout autre qu'un officier, ils sont nommés, soit par le préfet maritime, soit par le commandant en chef des forces navales, selon que le conseil a dû être convoqué par l'un ou par l'autre. Le rapporteur, nommé par l'Empereur, par le préfet maritime ou par le commandant en chef des forces navales, doit être âgé de vingt-cinq ans ; c'est lui qui procède à l'instruction, qui entend les déclarations des témoins, qui interroge le prévenu, qui lui donne un défenseur, s'il ne fait pas ce choix lui-même.

Les séances du conseil de guerre sont publiques, et néanmoins, comme pour les tribunaux de l'armée de terre, le nombre des spectateurs ne peut excéder le triple de celui des juges.

L'accusé comparaît libre et sans fers, accompagné

de son défenseur; il est admis à proposer les moyens de récusation qu'il peut avoir contre les témoins. Ceux-ci entendus, le rapporteur résume les débats et donne ses conclusions; l'accusé, soit par lui-même, soit par son conseil, propose ses moyens de défense. Les juges opinent à huis clos et sans désemparer; ils ne sont point autorisés, comme dans les juridictions ordinaires, à admettre les circonstances atténuantes. Les jugements sont rendus à la majorité absolue des voix; en cas de partage, l'avis le plus doux prévaut. Les portes du conseil s'ouvrent alors, et le président prononce le jugement en présence de l'auditoire ; puis, le greffier se transporte à la prison et en donne lecture au condamné.

Indépendamment de la répression par les conseils de discipline et par les conseils de guerre maritimes, la loi arme les commandants d'un pouvoir discrétionnaire suffisant pour que si, à tel moment donné, il est urgent que cette répression soit prompte pour être efficace, ils puissent, par un exemple énergique et salutaire, contenir l'équipage qui est sous leurs ordres.

Dans les cas extrêmes, tels que ceux de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sédition, et de tous autres crimes commis dans quelque danger pressant, le commandant peut donc, sous sa responsabilité, punir ou faire punir les coupables sans formalité. Toutefois, il est tenu de dresser procèsverbal de l'événement, et de justifier, devant le conseil de marine, de la nécessité où il s'est trouvé, de faire usage de la faculté dont la loi l'a investi.

Pouvoirs

des

commandants,

Ce pouvoir, concédé à un seul homme, peut paraître exorbitant; mais on l'a jugé nécessaire pour retenir chacun dans le devoir, et on peut dire, à l'honneur de notre marine, que, depuis le décret impérial de juillet 1806, qui l'a conféré aux commandants des bâtiments de l'Etat, il n'y a pas eu d'exemple qu'il en ait été fait abus.

Telles sont les formes d'après lesquelles s'exerce la justice maritime à bord des vaisseaux.

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A terre, la justice pénale est administrée par les divers tribunaux dont nous allons faire connaître l'organisation, et d'abord :

Par des tribunaux maritimes qui, aux termes du décret du 12 novembre 1806, connaissent de tous les crimes et délits commis dans l'intérieur des ports et arsenaux ou dans les établissements qui en dépendent, et relatifs soit à la police, soit au régime intérieur de ces établissements, soit au service maritime, et quand même les auteurs et complices du crime ne seraient ni gens de guerre, ni attachés à la marine; mais depuis la charte de 1830, et d'après la jurisprudence de la cour de cassation, conforme à celle qu'elle a adoptée pour les tribunaux des armées de terre, et à laquelle le Gouvernement a adhéré, les tribunaux maritimes sont incompétents pour juger des crimes commis par les individus non attachés à la marine, lesquels sont renvoyés devant la juridiction

ordinaire. Il en est de même pour les crimes commis dans l'intérieur des ports et arsenaux qui ne se rapportent ni à leur police, ni à leur sûreté, ni au service maritime; les coupables sont jugés par les tribunaux compétents, comme si ces crimes eussent été commis hors du port ou de l'arsenal.

Les tribunaux maritimes connaissent encore de toutes les infractions aux ordonnances et règlements concernant la police et la sûreté des bagnes et des chiourmes, de tous les crimes et délits qui y sont relatifs; ils ont compétence pour juger les forçats, les gardes-chiourmes, les employés du bagne.

Si, à bord des vaisseaux, la justice est rendue par deux tribunaux différents, le conseil de justice et le conseil de guerre maritime, selon le plus ou moins de gravité des faits, à terre, il en est autrement : le tribunal maritime y est chargé de la répression de tous les crimes et délits, et même des contraventions simples; il juge également, en matière de police, toutes les fois que la peine disciplinaire encourue doit excéder huit jours de prison.

Les tribunaux maritimes sont dissous aussitôt après le jugement de l'affaire pour laquelle ils ont été convoqués. Le magistrat chargé de l'instruction et des fonctions du ministère public, le commissaire rapporteur et le greffier, sont seuls permanents.

Le tribunal est composé de huit juges, âgés de vingt-cinq ans accomplis ; le président doit être contre-amiral, s'il y en a un au port, et, à son défaut, l'officier le plus élevé en grade est appelé à présider; les autres juges sont deux capitaines de vaisseau,

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