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Ports

où résident

maritimes.

deux commissaires de marine, un ingénieur maritime et deux membres du tribunal civil de l'arrondissement.

C'est le préfet maritime qui convoque le tribunal et qui désigne le président et les juges appartenant à la marine; les deux juges civils sont désignés par le président du tribunal.

Le commissaire rapporteur est nommé par le chef de l'État; il n'est pas tiré du corps de la marine; d'après le décret du 12 novembre 1806, il doit réunir les conditions d'éligibilité exigées des procureurs généraux, institués alors près des cours de justice criminelle; il faut donc qu'il soit licencié en droit. Le greffier est également à la nomination du chef de l'État.

Il y a un tribunal maritime dans chacun des cinq les tribunaux grands ports militaires de Brest, Toulon, Rochefort, Cherbourg et Lorient. Mais s'il arrivait que dans les arsenaux des ports secondaires, il se commît des crimes ou délits de la compétence des tribunaux maritimes, il en serait institué un pour la circonstance, qui se composerait du même nombre de juges, en prenant toujours les officiers les plus anciens et les plus élevés en grade, présents dans le port, ou en appelant au besoin des gradués en droit près le tribunal civil du lieu. Dans ces cas, le procureur impérial fait les actes attribués aux commissaires rapporteurs, et remplit les fonctions du ministère public. Un commis de marine, désigné par le chef du service maritime, remplit les fonctions de greffier.

Aussitôt qu'un crime a été commis dans le port,

l'arsenal ou autres lieux soumis à la juridiction du tribunal maritime, le commissaire rapporteur s'y transporte, rédige les procès-verbaux, et accomplit toutes les formalités qui sont de la compétence des officiers de police judiciaire.

Le tribunal maritime s'assemble au jour fixé par le préfet maritime; les débats, le mode de délibération, la formation et le prononcé du jugement, ont lieu comme pour les conseils de guerre maritimes.

Les peines infligées sont celles qui ont été établies par la loi du 12 octobre 1791, par quelques autres lois spéciales et, pour les cas qu'elles n'ont pas prévus, par le Code pénal ordinaire.

Le condamné peut se pourvoir en révision; le commissaire rapporteur a la même faculté. L'exécution du jugement a lieu dans les vingt-quatre heures, à partir de l'expiration du délai accordé pour former le pourvoi, et si ce pourvoi, ayant été fait, n'a pas été admis, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures, à partir du moment où le rejet a été prononcé par le conseil.

La révision des jugements a lieu dans deux cas : pour violation des formes et pour fausse application de la loi pénale.

Le conseil de révision est composé du chef militaire et du chef d'administration de la marine, du président et du procureur impérial du tribunal de l'arrondissement; il est présidé par le préfet maritime; l'un des juges, désigné par le préfet maritime, remplit les fonctions de rapporteur.

Le conseil de révision se réunit à l'hôtel de la

Pourvois en révision.

préfecture maritime; il rend sa décision dans les vingt-quatre heures, c'est-à-dire sans désemparer. Le conseil assemblé, le greffier donne lecture des pièces de la procédure, du jugement et de l'acte de recours. Le juge rapporteur fait son rapport; le défenseur du condamné est entendu; on entend aussi le commissaire rapporteur qui a participé au jugement attaqué.

La décision est émise à la pluralité des voix. Si le conseil reconnaît que le jugement a été rendu dans les formes voulues par la loi, et que la loi pénale a été bien appliquée, il rejette le pourvoi, et les pièces sont renvoyées par le préfet maritime au commissaire rapporteur, pour procéder à l'exécution. Si le pourvoi est admis et le jugement annulé pour violation des formes, ou fausse application de la loi pénale, l'affaire est renvoyée à un nouveau tribunal maritime, convoqué par le préfet, et dans lequel aucun des juges qui ont concouru au premier jugement ne peut être appelé; le commissaire rapporteur et le greffier seuls restent les mêmes. Si la révision est basée sur l'incompétence, le renvoi est ordonné devant les juges auxquels appartient la connaissance du fait incriminé.

Le jugement rendu par le second tribunal maritime peut être attaqué de nouveau par voie de révision; mais si le recours était basé sur les mêmes moyens qui avaient motivé l'annulation du premier jugement, le conseil s'adresserait à l'Empereur, en son conseil d'État, pour obtenir une interprétation de la disposition qui a donné lieu à la dissidence.

Le recours devant la cour de cassation est ouvert, d'après la loi du 27 ventôse an VIII, à tout individu non marin, ni assimilé aux marins, pour attaquer les jugements des tribunaux maritimes; il est encore ouvert d'office, dans l'intérêt de la loi, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle.

Recours devant la cour

de cassation.

S IV.

TRIBUNAUX MARITIMES SPÉCIAUX.

Outre les tribunaux maritimes proprements dits, qui forment la juridiction ordinaire des ports et arsenaux, il y a les tribunaux maritimes spéciaux, qui, d'après l'ordonnance du 2 janvier 1817, connaissent des crimes et délits commis par les forçats pendant la durée de leur peine, et de tous les faits relatifs à la sûreté et à la police de la chiourme. Tous les autres accusés de crimes et de délits de même nature sont soumis à la juridiction du tribunal maritime ordinaire.

Les tribunaux spéciaux sont composés de cinq juges, y compris le président. Le commissaire rapporteur et le greffier du tribunal maritime remplissent auprès d'eux les fonctions de leur ministère.

Le préfet maritime ou, en cas d'empêchement, le major général de la marine, préside; les autres juges sont deux capitaines de vaisseau ou de frégate, un commissaire ou un sous-commissaire de marine, un ingénieur ou un sous-ingénieur tous sont nommés par le préfet maritime.

C'est le commissaire rapporteur qui fait l'informa

tion. On observe pour la procédure, les débats et le jugement, les mêmes formes que celles auxquelles sont astreints les tribunaux maritimes ordinaires. La sentence est exécutée dans les vingt-quatre heures de sa prononciation, excepté lorsqu'il s'agit de la peine capitale l'exécution dans ce cas doit être différée, d'après la décision déjà mentionnée, du 2 octobre 1831, jusqu'à la réception des ordres de l'Empereur.

Les peines prononcées contre les forçats sont d'abord, celles qui ont été édictées par la législation antérieure à la loi du 12 octobre 1791, lorsque l'état de nos mœurs les rend encore susceptibles d'être appliquées, ensuite, les peines prononcées par le Code pénal des vaisseaux, et enfin, celles portées au Code pénal ordinaire.

S V.

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CONSEILS DE GUERRE MARITIMES
PERMANENTS.

Jusqu'ici les tribunaux dont nous avons entretenu l'Académie n'ont d'autre durée que celle qu'exige le jugement de l'affaire pour laquelle ils ont été convoqués.

Voici maintenant d'autres tribunaux maritimes qui ont une existence plus stable. Des ordonnances royales, des 21 février et 22 mai 1816, établirent un conseil de guerre permanent dans chacun de nos cinq grands ports, pour juger les déserteurs, marins ou soldats de marine non embarqués, les déserteurs des corps de troupes appartenant à la marine, également non embarqués, et enfin les individus appartenant

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