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aux mêmes corps organisés, non embarqués, accusés de crimes ou de délits militaires.

Dans tous ces cas, les conseils de guerre permanents doivent observer les formes prescrites aux conseils de guerre de l'armée de terre, et appliquer le Code pénal militaire.

Ces conseils sont composés d'un capitaine de vaisseau ou d'un colonel d'artillerie de marine, président, et de six juges, savoir un officier de marine ou d'artillerie, ayant le rang de lieutenant-colonel, deux officiers des mêmes corps ayant le rang ou le grade de capitaine, deux autres ayant le rang ou le grade de lieutenant en premier, un maître d'équipage, maître canonnier, ou sous-officier d'artillerie.

Les fonctions de rapporteur sont remplies par un officier de marine ou d'artillerie, du grade de capitaine, lequel choisit le greffier. Enfin un officier de la même arme, ayant le même grade, est chargé, sous le nom de commissaire impérial, de veiller à l'observation de la loi et de requérir l'application de la peine.

Tous les membres des conseils de guerre permanents, les rapporteurs et les commissaires impériaux, sont nommés par le préfet maritime.

L'information terminée, le conseil s'assemble et juge l'affaire sans désemparer.

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Les peines prononcées sont celles qui ont été portées par les arrêtés des 5 germinal et 1" floréal an xii. L'accusé une fois déclaré coupable, il n'est plus au pouvoir du juge de changer ou d'adoucir la peine édictée par la loi, et il est fait défense au conseil,

sous peine de forfaiture, de commuer ou de diminuer les condamnations encourues par les déserteurs. Mais la loi sur le recrutement du 10 mars 1818 tempère ce que cette obligation a de trop rigoureux, en autorisant les juges à recommander le condamné à la clémence royale, et quoique cette loi n'ait été rendue que pour le recrutement, il est admis que les juges de toutes les juridictions militaires peuvent en invoquer le bénéfice.

Les jugements sont exécutés dans les vingt-quatre heures, à partir de l'expiration du délai accordé pour former le recours en révision; mais, comme depuis la décision du 2 octobre 1831, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée avant que le chef de l'Etat ne l'ait approuvée, le délai qui s'écoule dans ce cas, entre la condamnation et l'exécution, est nécessairement plus long.

Lorsque le marin déserteur est condamné à la chaîne, il est conduit à bord du bâtiment auquel il appartenait, ou à bord du vaisseau amiral, ou dans le lieu désigné par le préfet maritime; il comparaît la chaîne au pied, revêtu de l'habillement des condamnés, en présence des équipages et des marins à terre. Il entend à genou la lecture de sa sentence, passe devant les détachements qui défilent à leur tour devant lui; il est enfin conduit par la gendarmerie au lieu où il doit subir sa peine. Le marin condamné à la bouline entend sa sentence debout, et reçoit son châtiment également en présence des détachements assemblés.

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Les jugements rendus par les conseils de guerre permanents peuvent être attaqués par la voie du recours en révision.

Le conseil de révision est composé de cinq juges, savoir un officier général de la marine ou de l'artillerie, président; un capitaine de vaisseau ou colonel d'artillerie, un capitaine de frégate ou lieutenantcolonel d'artillerie, deux lieutenants de vaisseau ou capitaines d'artillerie. Tous sont désignés par le préfet maritime, mais la majorité d'entre eux doit appartenir au corps dont l'inculpé fait partie.

Le rapporteur est pris parmi les membres du conseil et choisi par eux. Un commissaire ou sous-commissaire de la marine remplit les fonctions de commissaire impérial; le greffier est nommé par le président.

Les conseils de révision maritimes procèdent comme ceux des armées de terre; si le jugement est annulé, le prévenu et les pièces sont renvoyés devant celui des deux conseils maritimes permanents qui n'a pas connu de l'affaire.

Enfin, le recours en cassation est ouvert contre les décisions des conseils de guerre et des conseils de révision maritimes permanents dans tous les cas où, conformément à la loi du 27 ventôse an vin, il peut être exercé contre les sentences des tribunaux militaires.

Telles sont les juridictions chargées de rendre la

Recours

en cassation.

Abolition de la bouline,

justice maritime, soit en mer et à bord des vaisseaux de l'État, soit à terre lorsque des crimes ou des délits ont été commis dans les ports, arsenaux ou dans les établissements qui en dépendent. N'est-il pas à craindre que la diversité de ces juridictions n'entraine quelquefois de la confusion, et ne fasse naître des conflits? L'absence de statistiques pour la justice maritime ne permet pas de résoudre cette question.

S VII.

MODIFICATIONS DANS LES PEINES.

Nous avons parlé des peines qui étaient infligées à bord des bâtiments, et notamment de la bouline, de la cale et des coups de corde; c'est la loi du 12 août 1790 qui avait édicté ces peines, lesquelles ne pouvaient être prononcées que par un conseil de justice et pour des délits graves. L'Assemblée constituante, dont les sentiments de philanthropie pénétraient dans toutes les lois qu'elle promulgua, avait cru cependant que ces châtiments corporels étaient nécessaires pour le maintien de la discipline, et depuis lors ils ne cessèrent pas d'être employés, sans qu'il s'élevât à cet égard aucune réclamation.

Mais après la révolution de février, le Gouvernement provisoire, par un décret du 12 mars 1848, coups de corde. les abolit et les remplaça par un emprisonnement de

de la cale et des

quatre jours à un mois.

Les motifs de ce décret méritent d'être rapportés : Considérant que le châtiment corporel dégrade l'homme; qu'il appartient à la République d'effa«cer de la législation tout ce qui blesse la dignité

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« humaine; que c'est un bon exemple à donner au « monde; que la suppression des peines corporelles, « en affermissant dans la marine le sentiment de

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l'honneur, ne peut que donner aux matelots une «< idée plus haute de leurs devoirs et leur inspirer plus de respect encore pour eux-mêmes et pour « les lois de la discipline.

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Le nouveau Gouvernement a cru devoir maintenir l'abrogation des peines corporelles; seulement, comme elles avaient été remplacées par une peine unique, l'emprisonnement de quatre jours à un mois, il leur a substitué une pénalité définie et graduée, de nature à assurer (est-il dit dans le rapport du ministre) une répression efficace, sans que les exigences journalières du service maritime puissent en souffrir.

En conséquence, et d'après un décret du 26 mars 1852, les coups de corde au cabestan ont été remplacés par dix jours de cachot ou de double boucle, au pain et à l'eau. A la cale a été substituée l'inaptitude à l'avancement pendant un an, avec retenue, de trois à six mois, du tiers de la solde intégrale pour les officiers mariniers et les quartiers-maîtres, et du quart pour les autres personnes de l'équipage, ou vingt jours de cachot ou de double boucle, au pain et à l'eau, de deux jours l'un, pendant toute la durée de la punition. Enfin, à la bouline, on a également substitué l'inaptitude à l'avancement pendant un an, avec retenue, de six mois à un an, du tiers de la solde intégrale pour les officiers mariniers et quartiers-maîtres, et du quart pour les autres per

Peines

substituées

aux châtiments

corporels.

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