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Imprimerie de CoSSE et J. DUMAINE, rue Christine, 2.

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
COSSE, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,

LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION

Place Dauphine, 27.

1855

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RÉPRESSION PÉNALE

DE SES FORMES

ET DE SES EFFETS.

DE LA RÉPRESSION PÉNALE EN FRANCE.

TITRE III.

MODE D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PÉNALE POUR LES ARMÉES
DE TERRE ET DE MER.

Après avoir entretenu l'Académie des juridictions pénales ordinaires, nous appellerons son attention sur deux juridictions spéciales qui ont une grande importance, puisqu'elles ont pour objet de maintenir l'honneur, l'ordre et la discipline dans nos armées de terre et de mer.

Ce sont les tribunaux militaires et les tribunaux maritimes.

CHAPITRE PREMIER.

Tribunaux militaires.

La juridiction qui s'exerce sur l'armée de terre a

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subi avec le temps diverses modifications. Aux cours martiales jugeant avec un jury militaire, créées par l'Assemblée constituante (1), succédèrent en 1793 les tribunaux militaires (2); puis, en l'an 11, des conseils de discipline, des tribunaux de police correctionnelle et des tribunaux criminels jugeant, comme les précédents, avec un jury (3); puis encore, en l'an 1, des conseils militaires; et enfin en l'an v, fut rendue la loi du 13 brumaire, qui substitua à ces conseils des conseils de guerre permanents dans chaque division d'armée et dans chaque division de l'intérieur. Cette loi déterminait la composition de ces tribunaux et leur mode de procéder au jugement.

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Les conseils de guerre permanents, d'après la loi du 13 brumaire an v, sont composés, y compris le président, de sept juges, parmi lesquels un lieutenant, un sous-lieutenant et un sous-officier; d'un capitaine rapporteur et d'un autre capitaine faisant les fonctions de commissaire du Gouvernement, et chargé de veiller tant à l'observation des formes qu'à l'application et à l'exécution de la loi.

La composition de ces conseils n'était que pour les cas où des militaires d'un ordre inférieur avaient commis des actes punissables. Il fallait prévoir les cas

(1) Loi du 29 octobre 1790.

(2) Loi du 12 mai 1793.

(3) Loi du deuxième complémentaire an 111.

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