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ART. 55. La France cède sur la commune d'Ottange vingt hectares environ du bois de Billert contigu au bois de Schifflange et appartenant à M. le comte d'Hunoldstein (art. 68, § 1o, de la 6° section).

ART. 56. Les Pays-Bas accordent le libre passage sur le chemin de voiture qui longe la lisière du bois de Billert et qui donne la communication directe entre la commune d'Audun-le-Tiche et celle d'Ottange (art. 68, $ 3, de la 6° section).

ART. 57. Les Pays-Bas cèdent l'usine du Haut-Tettange appartenant à M. le comte d'Hunoldstein et la maison dite Nicolas au même propriétaire, ainsi que le terrain nécessaire pour lier cette usine au territoire de la commune d'Ottange (68, S 11, et art. 69, SS 1er et 2).

ART. 58. La France accorde aux habitants d'Hellange (Grand-Duché de Luxembourg) le passage sur la commune d'Hagen (France) par le chemin dit Reeckweg, qui passe à l'Est du petit étang d'Hagen et conduit du village d'Hellange aux bois de cette commune situés au Sud dudit étang (art. 75, S 9, de la 6° section).

ART. 59. Les Pays-Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange compris à l'Est du chemin d'Hagen à Frisange et au Sud du chemin d'Hellange à Evrange, afin que la limite soit formée par l'axe desdits chemins (art. 77, 83, de la 6o section).

ART. 60. La France cède aux Pays-Bas les parties françaises du territoire de la commune d'Evrange situées au Nord des chemins d'Hellange à Evrange et du chemin de fer, à l'exception du terrain attenant à la chapelle d'Evrange, et d'une pièce de terre voisine de la commune de Presiche; le chemin d'Hellange à Evrange et le chemin de fer seront mitoyens sur toute la partie où ils forment la frontière (art. 77, SS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, de la 6o section).

ART. 61. Les Pays-Bas cèdent à la France la partie qu'ils possèdent au village et sur le territoire de la commune d'Evrange, située au Sud du chemin d'Hellange à Evrange et du chemin de fer et du terrain attenant à la chapelle, désigné dans l'article précédent (art. 77, SS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, de la 6° section).

ART. 62. Les Pays-Bas cèdent sur la commune d'Aspelt le terrain contigu au parc de Preische et à la chaussée des Romains, de manière que la nouvelle limite sera fixée par l'axe du chemin de fer et par celui de la chaussée Romaine et son prolongement jusqu'au ruisseau de Frisange (art. 79, § 2 et art. 80 de S la 6o section).

ART. 63. La France cède sa part du moulin d'Henschdorff, ainsi que les terres qu'elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burmerange et Ganderen, d'après le nouveau partage qui aurait dû avoir lieu (art. 84, S 5, de la 6° section).

ART. 64. Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach, entre la commune de Ganderen et celle de Burmerange (art. 84, 87, de la 6° section).

15 et 18 octobre 1853. Règlement pour l'entretien et la conservation des bornes de démarcation plantées sur la frontière des deux pays en vertu du Traité de limites signé à Courtray le 28 mars 1820, arrêté à Luxembourg et à La Haye.

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Les Soussignés, délégués par leurs Gouvernements respectifs pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs de démarcation, placés sur la frontière entre l'Empire Français et le Grand-Duché de Luxembourg, sont convenus des stipulations suivantes:

ART. 1 Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le 1er mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état. En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double exécution.

ART. 2. Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement au Préfet du département de la Moselle à Metz et à l'Administrateur-général des Affaires Étrangères à Luxembourg, qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.

ART. 3. Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n'y sera procédé que tous les trois ans et pour autant qu'il y ait lieu. Dans le cas d'urgence, le Préfet et l'Administrateur Général s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.

Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction.

ART. 4. Le Préfet et l'Administrateur Général apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser

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le cahier des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.

Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d'autres motifs, ils trouvent préférable de ne pas y faire procéder, ils arrêteront, de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées.

Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement à Metz ou à Luxembourg.

ART. 5. Les frais de réparation ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux États, quelle que soit d'ailleurs la cause

des accidents survenus.

ART. 6. Lorsque les bornes devront être replacées, le Préfet et l'Administrateur Général requerront la présence simultanée sur les lieux des maires et des bourgmestres des communes intéressées et celle du géomètre en chef et de l'ingénieur-vérificateur du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limites déposés dans les archives des communes.

A cet effet, le Préfet et l'Administrateur Général s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires sus-mentionnés.

ART. 7. La première réparation aura lieu dans le courant de la présente année 1853.

ART. 8. Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu dans celle des deux villes de Metz et de Luxembourg que le Préfet et l'Administrateur Général trouveront, d'un commun accord, le mieux convenir à cet effet, à raison de la situation du plus grand nombre de bornes à réparer ou à replacer.

ART. 9. Le Préfet et l'Administrateur Général entreront directement en relation entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règle

ment.

ART. 10. En outre de la vérification annuelle des bornes, prescrite par l'article ci-dessus, les agents de l'autorité publique dans les deux pays qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expédition, pour ces expéditions être envoyées et communiquées en conformité de l'article 2 ci-dessus.

ART. 11. Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements des bornes, s'ils sont connus, seront poursuivis devant les tribunaux

et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et à cet effet, les procès-verbaux dressés dans chacun des deux pays, feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l'autre.

Ainsi fait, passé et échangé, à Luxembourg le 15 octobre 1853, et à La Haye, le 18 octobre 1853.

L'Envoyé Extraordinaire

et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Baron D'ANDRÉ.

L'Administrateur Général des Affaires Etrangères, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

SIMON.

29 mai et 12 juin 1858. Notes échangées à La Haye et à Luxembourg, au sujet de la restitution des armes et équipements des déserteurs.

Le Ministre de France à La Haye

au Ministre d'État, Président du Gouvernement, à Luxembourg.

La Haye, le 29 mai 1858.

J'ai rendu compte à mon Gouvernement de l'approbation que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a bien voulu donner à la proposition que j'avais été chargé de faire à Votre Excellence concernant la restitution des armes et équipements des déserteurs des deux pays. Afin de consacrer cet accord et d'en régler les conditions, j'ai reçu l'ordre du Gouvernement de l'Empereur de constater par la présente dépêche que les deux Gouvernements se sont entendus sur les points suivants :

1° Lorsque les militaires de la France ou du Luxembourg déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux Gouvernements saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'État auquel il appartient.

2 Seront compris parmi les effets militaires qui devront être saisis et restitués: les armes d'ordonnance ainsi que les effets d'armement de toute espèce; les chevaux et leur équipage; les tambours et les instruments de musique; les effets de grand équipement.

3° Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement, lesquels seront laissés au déserteur pour s'en servir ulté

rieurement.

4o Le Gouvernement qui surprendra sur son territoire un déserteur de l'Etat voisin en donnera immédiatement avis par voie diplomatique à l'autre Gouvernement. Cette communication renfermera : le nom et le signalement du déserteur, avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté; un état des effets militaires trouvés en sa possession, avec indication de ceux qui pourront encore servir et de ceux qui sont usés ou détériorés; l'énumération des effets d'habillement et de petit équipement qui pourront être laissés au déserteur pour son propre usage; des renseignements sur les effets d'armement que le déserteur aurait vendus, ainsi que sur le prix qu'il en aura tiré et sur la personne de l'acheteur.

5° Lorsque, sur la communication susmentionnée, le Gouvernement de l'État auquel appartient le déserteur, aura demandé la remise des objets saisis ou de quelques-uns d'entre eux, les objets réclamés seront mis à la disposition du Gouvernement réclamant et déposés à Thionville par les autorités françaises pour les déserteurs luxembourgeois, et à Luxembourg par les autorités luxembourgeoises pour les déserteurs français. Ce dépôt sera fait chez le commandant de place et, s'il n'y en a pas, chez le commandant de gendarmerie., Il en sera donné un reçu détaillé.

6o Les frais occasionnés par le transport des effets à la place de dépôt resteront à la charge de l'État sur le territoire duquel le déserteur aura été arrêté. Le Gouvernement dont le déserteur est sujet devra les y faire prendre à ses propres frais.

7° Les dépenses faites pour la nourriture des chevaux saisis seront remboursées par le Gouvernement de l'État auquel le déserteur appartiendra.

Si, comme je le suppose, le Gouvernement luxembourgeois accorde son entière adhésion aux conditions ci-dessus énumérées, je prie Votre Excellence de vouloir bien la consigner dans une dépêche qui consacrera la parfaite réciprocité de cette entente ainsi que des obligations mutuelles qu'elle implique.

Le Gouvernement de S. M. Impériale n'attend pour mettre cet arrangement en vigueur, en ce qui le concerne, que la réponse du Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg à la présente communication.

Bon D'ANDRÉ.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, à Luxembourg,
au Ministre de France, à La Haye.

Luxembourg, le 19 juin 1858.

J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'autorisation de S. M. le Roi Grand-Duc, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg consent à l'arrangement suivant concernant la restitution des armes et équipements des

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