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même jusqu'au 13 dudit mois, Perrin pouvait reprendre ses poursuites; mais considérant qu'il est constant en fait que jusqu'auxdites époques, même plusieurs jours auparavant, une partie du territoire du département de l'Isère, et spécialement le canton de Voiron, où sont domiciliées les parties, se trouvait occupé par les troupes des puissances alliées; que les communications avec Grenoble étaient interrompues ou tout au moins trèsdifficiles, et que la force majeure fait cesser les dispositions des lois. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Treillard, pour violation de l'art. 397 du Code de procédure civile.

Le demandeur reconnait qu'on peut, à l'aide de l'exception de force majeure, se faire relever d'une déchéance prononcée par la loi; mais il soutient que rien, dans l'espèce, ne s'opposait à ce que l'avoué de Perrin, demeurant à Grenoble, ville qui n'était pas occupée par les alliés, fit les actes nécessaires pour empêcher la péremption. Un seul acte, dit-il, signifié d'avoué à avoué, suffisait pour opérer cet effet.

Peu importe, ajoute-t-il, que les communications du canton de Voiron, lieu du domicile de l'appelant, avec la ville de Grenoble, chef-lieu de la Cour royale, aient été interceptées ou rendues extrêmement difficiles: dès qu'il est constant que Grenoble était libre; que les audiences n'étaient pas interrompues et que les avoués exerçaient librement leurs fonctions, la péremption demandée a dû être nécessairement admise, parce qu'aucun acte du fait de Perrin n'était nécessaire pour arrêter la péremption'; il étaít suffisamment représenté par son avoué, qui avait tout pouvoir pour suivre sur son appel, ou du moins pour en prévenir la péremption.

Le défendeur à la cassation a reproduit les motifs de l'arrêt attaqué; puis il a ajouté que son avoué étant dans l'impuissance de correspondre avec lui, à cause de l'occupation de Voiron, il ne pouvait nou plus agir sans s'exposer à un désaveu; qu'ainsi la péremption n'avait pu courir ntilement au profit du demandeur, suivant l'adage: contrà non valentem agere non currit præscriptio.

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ARRET.

LA COUR, sur les eonelusions de M. Joubert, avocat général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;-Vu l'art. 397 du Code de procédure civile, conçu en ces termes : « Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera eteinte » par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, » dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance ou constitution de nouvel » avoué. ---- | ATTENDU que l'exception que la Cour royale de Grenoble a voulu faire résulter de la force majeure, n'aurait été admissible qu'autant qu'elle aurait mis les avoués chargés des pouvoirs des parties dans l'impuissance d'agir pour la conservation de leurs intérêts;ATTENDU qu'il ne suffisait pas, comme l'a fait cette Cour, de déclarer, par son arrêt, qu'une partie du département de l'Isère était occupée par les troupes des puissances allices, et que les communications entre le canton de Voiron et la ville de Grenoble étaient interrompues ou du moins rendues très-difficiles, pour qu'elle pût rejeter la demande en péremption acquise à Treillard, aux termes de l'art. 397 du Code de procédure civile; qu'il aurait encore fallu qu'elle déclarât que Grenoble était occupé, que les audiences de la Cour étaient empêchées, et que les avoués institués pour exercer leurs fonctions près d'elle, dans l'intérêt de 'eurs mandataires, étaient condamnés au silence;-ATTENDU que cette déclaration n'a poiut été faite par l'arrêt attaqué; qu'il résulte au contraire de cet arrêt, que Grenoble était libre, que

la Cour royale ouvrait ses audiences comme à l'ordinaire, et que rien ne s'opposait à ce que l'avoué de Perrin, qui avait tous les pouvoirs nécessaires pour agir, arrêtât le cours de la péremption par une simple signification faite à l'avoué du sieur Treillard;-ATTENDU que de là il suit qu'en rejetant, dans l'espèce, la demande en péremption, la Cour royale de Grenoble a fait une fausse application de l'exception qu'elle a cru pouvoir tirer, pour motiver son rejet de la demande en péremption de Treillard, de l'existence d'une force majeure qui ne paralysait pas et ne pouvait pas paralyser le ministère de l'avoué de Perrin qui, constamment maître d'agir pour la conservation des intérêts de son commettant, pouvait aussi les compromettre par son silence, et que, par voie de conséquence, cette même Cour a violé l'art. 397 du Code de procédure civile, cité et transcrit ci-dessus;-CASSE.

Du 29 juin 1818.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de France, premier président.-M. le conseiller Minier, rapporteur.-MM. Darrieux et Gérardin, avocats.

APPEL.-JUGEMENT.-ACQUIESCEMENT.

Lorsqu'un jugement statue sur plusieurs chefs distincts, l'acquiescement donné à l'un des chefs de condamnation, sous la déclaration expresse que cet acquiescement ne s'étend pas aux autres, peut-il être considéré comme un acquiescement au jugement tout entier, en telle sorte qu'il rende non recevable l'appel relatif aux dispositions non acquiescées? Rés. nég.

Les sieurs Plouzeau et Lenoir ont été fermiers de la terre de Detilly, appartenant aux enfans de Valory.

Les preneurs avaient payé différentes sommes aux mineurs Valory, què le tuteur de ceux-ci refusait de leur allouer; ils avaient aussi payé plusieurs autres sommes, tant pour contributions que pour coupes de bois, à valoir sur le prix des fermages, en sorte qu'un compte était à faire entre les parties. Après quelques procédures, dont il est inutile de parler ici, les enfans de Valory, devenus majeurs, ont cédé leurs droits à un sieur Collineau. Voici quelles étaient les prétentions respectives des parties.

Le sieur Collineau réclamait une somme de 7039 fr. 35 c.; sur cette somme, les sieurs Plouzeau et Lenoir prétendaient qu'on devait leur tenir compte 1.o d'une somme de 1,600 fr., par eux payée aux mineurs de Valory; 2.o d'une somme de 1,100 fr. pour une coupe de noyers; 3.o de différentes sommes par eux payées pour contributions à la décharge des propriétaires.

Le 5 mai 1813, jugement qui, sans rien statuer sur les deux premiers chefs de réclamation des sieurs Plouzeau et Lenoir, renvoie les parties. devant un avoué, à l'effet de constater, sur la représentation des quittances qui seront produites par Plouzeau et Lenoir, le montant des contributions qu'ils disent avoir acquittées, et dont déduction sera faite sur la somme réclamée par Collineau.

Le 12 juin suivant, les parties se sont présentées devant l'avoué désigné; mais Plouzeau et Lenoir ont formellement déclaré qu'ils n'entendaient point acquiescer à la partie du jugement du 5 mai 1813 qui avait refusé de

leur allouer les deux premières sommes par cux réclamées, et que leur comparution n'avait pour objet unique, que l'exécution de la disposition relative à la fixation des contributions qu'ils avaient payées pour le compte des propriétaires.

Procès-verbal qui constate les protestations des sieurs Plouzeau et Lenoir, et les reconnaît, en définitif, débiteurs envers le sieur Collineau d'un reliquat de 751 fr.

Dans cet état, appel, par Plouzeau et Lenoir, du jugement du 5 mai 1813, sur le fondement que ce jugement a refusé de leur allouer les 1,600 fr., par eux payés aux enfans de Valory, et les 1,100 fr. qui leur étaient dus pour la coupe de noyers.

Le sieur Collineau soutient qu'ils sont non recevables dans leur appel, par le motif qu'ils ont acquiesce au jugement en comparaissant volontairement devant l'avoué-commissaire.

Le 29 juin 1814, arrêt de la Cour royale d'Orléans qui accueille cette fin de non recevoir, « attendu que Plouzeau et Lenoir, par l'exécution qu'ils ont donnée au jugement attaqué, dans le chef relatif à la liquidation à faire des contributions qu'ils réclamaient, se sont rendus non recevables à attaquer ce jugement dans ses autres dispositions, puisque ces premières dispositions devaient recevoir une atteinte quelconque du résultat de cette liquidation, et que des réserves d'attaquer un jugement qui n'est pas exécutoire par provision, ne peuvent équivaloir à un appel, surtout lorsque, comme dans l'espèce, l'acte qui contient ces réserves, est lui-même l'exécution du jugement. >>

Plouzeau et Lenoir se sont pourvus en cassation de cet arrêt, pour violation de l'art. 443 du Code de procédure civile.

C'est un principe incontestable, ont dit les demandeurs, que lorsqu'un jugement statue sur plusieurs chefs indépendant les uns des autres, l'acquiescement que l'on donne à l'une des dispositions de ce jugement n'ôte pas le droit d'attaquer les dispositions non acquiescées, parce qu'il y a autant de jugemens particuliers que de chefs distincts. Ainsi, sous ce premier rapport, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la cassation, puisque les sieurs Plouzeau et Lenoir n'ont acquiescé qu'au chef du jugement du 5 mai relatif à la fixation des contributions par eux acquittées pour le compte des propriétaires, et que ce chef n'a aucun rapport aux deux autres réclamations que le tribunal a refusé de lui allouer, et qui font l'objet de son appel.

Mais il y a mieux; non seulement les demandeurs en cassation n'ont acquiescé qu'à l'une des dispositions du jugement du 5 mai, mais ils ont encore formellement protesté contre les deux autres; ils ont fait à cet égard la réserve expresse de tous leurs droits, et évidemment l'exécution par eux donnée au chef non critiqué n'a rien de contraire à cette réserve el ne peut lui porter la plus légère atteinte.

Les enfans Collineau, défendeurs en cassation, ayant fait défaut, la Cour suprême a rendu, le 2 juillet 1817, un premier arrêt portant cassation de J'arrêt attaqué.

et

Mais, le 4 novembre suivant, ils se sont fait restituer, cl'ont produit des défenses qui ne sont que le développement des motifs de l'arrêt qu'ils avaient à justifier.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat général;-Vu l'art. 443 du Code de procédure civile, ainsi conçu: « Le délai pour interjeter appel sera de trois mois: il courra, pour les jugemens contradictoires, du jour de la signification à personne ou » domicile; pour les jugemens par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. » L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand » même il aurait signifié le jugement sans protestation. »-ATTENDU 1.° qu'aucune fin de non recevoir ne peut être admise contre un appel régulièrement émis, si elle n'est fondée sur le texte de quelque loi. »ATTENDU 2.o que, dans l'espèce de la cause, les demandeurs, en consentant l'exécution du jugement qui les renvoyait devant un avoué, à l'effet de procéder au compte des diverses contributions par eux acquittées, ont formellement déclaré qu'ils se réservaient de se pourvoir contre ce même jugement, en ce qu'il leur avait notamment refusé l'imputation d'une créance de 1,600 fr. qu'ils avaient réclamée; d'où résulte qu'en déclarant cet appel non recevable nonobstant cette réserve, et en privant ainsi les demandeurs d'un second degré de juridiction auquel ils avaient droit de recourir, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'autorité de la chose jugée, commis un excès de pouvoir et violé par suite la disposition de l'art. 443 du Code de procédure civile, ci-dessus cité;

CASSE.

Du 3 juin 1818.-Section civile.-M. Brisson, président.-M. le consciller Pajon, rapporteur.-MM. Moreau et Duprat, avocats.

CONTRAT DE MARIAGE SOUS SEING-PRIVÉ. INSTITUTION CONTRACTUELLE.-ENFANT A NAITRE.-PREUVE.

Depuis l'ordonnance de 1731, et sous l'empire des statuts locaux qui autorisaient les contrats de mariage sous seing-privé, une institution, contractuelle, en faveur d'un enfant à naître du mariage, faite dans un contrat de mariage de cette sorte, était-elle valable, et la preuve en était-elle admissible? Rés. nég. (1).

1

En 1740, mariage de Pierre Prugues et de Marthe Prugues. Les conventions matrimoniales des époux ne furent pas rédigées par acte public. En 1780 et 1782, décès des sieur et dame Prugues, laissant cinq enfans issus de leur mariage. L'ainé de ces cinq enfans, nommé François, épousa en 1784 la demoiselle Destaing, et de ce mariage naquit BernardineMonique-Eugénie Prugues, mariée au sieur Forgues.

Cette dernière a prétendu que Pierre et Marthe Prugues, ses aïeul et aïeule, avaient rédigé des conventions matrimoniales sous seing-privé, par lesquelles ils avaient institué contractuellement, pour la moitié des biens qu'ils laisseraient à leur décès, l'aîné des enfans måles à naître de leur

(1) La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 16 fructidor an 7, qu'avant que le Code civil éût proscrit les donations entre-vifs aux enfans à naître, une telle donation ne pouvait être faite par un contrat de mariage sous seing-privé. (Voyez les Questions de droit de M. Merlin, v. Contrat de mariage, S. L'arrêt que nou rapportons repose sur les mèmes principes.

N. VII.-Année 1818.

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mariage; qu'en conséquence, la moitié des deux successions devait être prélevée en sa faveur, comme représentant le sieur François Prugues, son père, décédé. En cas de dénégation, elle a demandé à être admise à la preuve des dispositions qu'elle invoquait en sa faveur.

Les autres héritiers ont contesté l'existence des conventions matrimoniales alléguées par la dame Forgues; ils ont d'ailleurs soutenu qu'à supposer la réalité de l'institution contractuelle dont se prévalait la dame Forgues, cette institution était radicalement nulle, comme faite dans un contrat de mariage sous seing-privé, puisqu'aux termes de l'art. 1.er de l'ordonnance de 1731, tous actes portant donation entre-vifs doivent être passés devant notaires, à peine de nullité: or, disaient-ils, on a toujours considéré l'institution contractuelle comme une donation entre-vifs, et c'est avec raison, car elle dépouille irrévocablement l'instituant du droit de disposer à titre gratuit, et jusqu'à certain point de celui de disposer même à titre onéreux. Ainsi, ajoutaient les héritiers, la réclamation de la dame Forgues est dénuée de toute espèce de fondement, et la preuve par elle demandée est évidemment inadmissible, puisqu'à supposer cette preuve acquise, la disposition qui en résulterait serait frappée d'une nullité radicale. Frustrà probatur quod probatum non proficit.

Après beaucoup de procédures étrangères à l'objet de cet article, arrêt de la Cour royale de Pau, du 7 juillet 1815, qui admet la dame Forgues à la preuve de l'institution contractuelle par elle articulée.

Pourvoi en cassation de cet arrêt, de la part des héritiers Prugues, pour violation de l'art. 1.er de l'ordonnance de 1731, et du principe qui défend d'admettre la preuve de faits qui ne sont pas concluans.

La défenderesse à la cassation cherchait à établir que l'institution contractuelle était une convention matrimoniale qui avait pu être faite dans la forme autorisée pour le contrat de mariage lui-même; que d'ailleurs on ne pouvait la considérer comme une donation entre-vifs, à proprement parler, mais plutôt comme une libéralité mixte, tenant le milieu entre la donation et le testament, participant à la nature de l'une et de l'autre, mais n'étant ni l'une ni l'autre, et ne pouvant pas conséquemment être rigoureusement assujétie aux formes de l'une ou de l'autre de ces deux manières de disposer. On sent toute la faiblesse de cette défense.

ARRET.

er

LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;-Vu les art. 1, 2, 10 et 46 de l'ordonnance du mois de février 1731, conçus en ces termes: Art. 1. « Tous actes portant donation entre-vifs >> seront passés par-devant notaires, et il en restera minute, à peine de nullité. » Art. 2. « Les » donations entre-vifs seront faites dans la forme ordinaire des contrats et actes passés par» devant notaires, et en y observant les autres formalités qui y ont eu lieu jusqu'à présent, >> suivant les différentes lois, coutumes et usages des pays soumis à notre domination. >> Art. 10. ́« N'entendons pareillement comprendre dans la disposition des articles précédens, » sur la nécessité et la forme de l'acceptation dans les donations entre-vifs, celles qui seraient faites par contrat de mariage aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, soit par les conjoints » mêmes, ou par les ascendans ou parens collatéraux, même par des étrangers; lesquelles >> donations ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'accep»tation. » Art. 46........... « N'entendons comprendre dans les dispositions de la présente

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