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ne doit pas être réitérée à chaque incident qui s'est élevé sur la poursuite et qui nécessite une nouvelle apposition de placards. »

Les sieurs Martin et Charlier se sont pourvus l'un et l'autre en cassation de cet arrêt.

Le sieur Martin a reproduit le système qu'il avait présenté devant les premiers juges, et en a tiré trois moyens de cassation. Quels sont, dit-il, les actes et la procédure qui servent de fondement à l'adjudication ordonnée par la Cour d'Amiens? Est-ce le commandement du 8 janvier 1813 et les erremens qui l'ont suivi? Mais la Cour d'appel n'a pu les juger valables sans violer l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 novembre 1814, qui est inattaquable et qui n'a jamais été attaqué.

Est-ce la transaction du 21 janvier 1815 qu'il faut considérer isolément, parce qu'elle n'a pu faire revivre des actes annullés? Mais jamais a-t-on imaginé qu'un débiteur pouvait autoriser un ou plusieurs de ses créanciers à faire vendre ses immeubles en justice sans observer les formalités prescrites par la loi?

Ainsi, dans la première hypothèse, la Cour d'Amiens a violé l'autorité de la chose jugée, et, dans la seconde, les art. 673 et suivans du Code de procédure sur les formes à suivre en matière de saisie immobilière."

D'autre part, dit le sieur Martin, la Cour royale a violé l'art. 2045 du Code civil; car, en supposant qu'une transaction puisse valider des actes de procedure et anéantir un jugement, il faudrait du moins, aux termes de l'article qui vient d'être cité, que cette transaction fût faite entre personnes ayant capacité de disposer des objets qu'elle embrasse.

Or, comment soutenir que des créanciers qui poursuivent une saisie immobilière puissent transiger seuls avec le saisi, lorsque cette saisie a été dénoncée aux autres créanciers inscrits par la notification d'un placard imprimé? Ne sait-on pas que dès ce moment tous les créanciers sont également intéressés à la poursuite, que la saisie leur devient commune et ne peut plus être rayée que de leur consentement? (Art. 696 du Code de procédure civile.) Or, si la cause des créanciers inscrits est commune avec celle des poursuivans, il est clair qu'ils doivent tous être parties dans une transaction faite avec le saisi, et que cette transaction est nulle et sans effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'y ont pas figuré.

Le sieur Charlier a développé ensuite ses moyens. Il a cherché d'abord à prouver, comme en première instance, qu'il avait un intérêt véritable à faire accueillir sa demande. Quant au droit d'intervenir dans la cause, a-t-il dit, il m'est accordé implicitement par l'art. 695 du Code de procédure, qui oblige de signifier un exemplaire du placard imprimé à tous les créanciers inscrits: quel serait en effet le sens de cet article, sinon de donner à ceux dont il parle la faculté de se rendre parties dans l'instance pour veiller à la conservation de leurs droits?

Or, ajoute le demandeur, si j'ai le droit d'intervenir dans la cause, et si je suis intéressé à l'annullation des poursuites, cette annullation doit nécessairement être prononcée sur ma demande; car, à mon égard, la transaction

est sans force, puisque je n'y ai point comparu, et le jugement du 12 novembre 1814 conserve tout son effet.

Le sieur Charlier soutient enfin que, dès qu'une nouvelle apposition de placards était nécessaire, à raison de l'interruption des poursuites, un exemplaire de ces nouveaux placards devait être notifié aux créanciers pour les instruire du jour où l'adjudication aurait lieu.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général;-en ce qui concerne Martin, ATTENDU, sur le premier moyen, que Martin ne peut plus invoquer le moyen de nullité adopté par le jugement du 12 novembre 1814, ni l'autorité de la chose jugée, dèslors qu'il a renoncé à tous les moyens de nullité qu'il avait proposés contre les poursuites en saisie immobilière et au bénéfice du jugement, et qu'il y a renoncé, surtout en vertu d'une transaction passée sur l'appel avec les créanciers poursuivans;-ATTENDU, sur le second moyen, puisé dans l'art. 673 du Code de procédure, que ce n'est pas seulement en vertu de la transaction sous seing-privé énoncée ci-dessus que la Cour d'Amiens a autorisé la continuation des poursuites, mais bien en vertu du titre authentique qui, lors du commandement validé par la transaction, avait servi de base à la saisie immobilière;-sur la prétendue contravention à l'art. 2045 du Code civil, ATTENDU qu'aucune loi ne rend inhabile un débiteur ordinaire, saisi immobilièrement, à transiger sur des actes de procédure avec les créanciers poursuivans;-ATTENDU au surplus que cette objection présentée par Martin ne renferme qu'une exception des prétendus droits appartenant à des tiers; en ce qui concerne Charlier, ATTENDU 1.o que Charlier (créancier inscrit lui-même) est absolument dépourvu de droit et d'intérêt pour attaquer une transaction passée sur des actes de procédure par les créanciers poursuivans avec le saisi, à l'avantage de tous les créanciers, et pour faire revivre à leur détriment des moyens de nullité des poursuites;-ATTENDU, sur le second moyen, que l'art. 695 du Code de procédure ne prescrit la notification des placards aux créanciers inscrits qu'une seule fois ;-ATTENDU qu'il n'est pas dans l'esprit de la loi que le placard soit signifié de nouveau aux créanciers inscrits toutes les fois que l'adjudication n'a pu avoir lieu au jour indiqué et est renvoyée à un autre jour; car la première signification a suffi pour avertir le créancier inscrit de se trouver au jour indiqué s'il le jugeait à propos, et que s'il s'était présenté, il aurait été instruit du renvoi et de ses motifs, comme il a pu l'être encore par les autres publications qui doivent suivre le renvoi; d'où il suit qu'il doit s'imputer de n'avoir pas, sur la première signification, suivi la marche de la procédure;-REIETTE, etc.

Du 23 juillet 1817.-Section des requêtes.-M. le baron Henrion-dePensey, président.-M. le conseiller comte Botton de Castellamonte, rapporteur.-M. Sirey, avocat.

DÉMISSION DE BIENS IRREVOCABLE.

NULLITÉ.

ACTE AUTHENTIQUE.

Les démissions de biens pouvaient-elles étre faites autrement que par acte notarié dans les pays où elles étaient irrévocables, comme en Normandie? Rés. nég.

Nous avons recueilli tout récemment un arrêt du 21 avril 1818, qui juge cette question dans le même sens, et, en rapportant cet arrêt, nous avons fait remarquer que, le 18 fruct. an 13, la Cour suprême avait déjà porté une No. VIII.-Année 1818. 61

décision semblable, au rapport de M. Target et sur les conclusions conformes de M. Merlin (1).

Comme l'espèce dont il s'agit ici est absolument identique, il suffira de transcrire le nouvel arrêt pour montrer que la jurisprudence de la Cour est irrévocablement fixée sur ce point.

ARRÊT.

er

LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat général ;—Vu l'art. 1.o de l'ordonnance de 1731, ainsi conçu : « Tous actes portant donation entre-vifs seront passés par-devant notaires, et il en restera minute, à peine de nullité. »—ATTENDU que l'acte du 9 février 1781 contient démission de biens; que cette démission, par laquelle Lemarquant s'est dessaisi en faveur de ses deux fils, était irrévocable dans la coutume de Normandie; qu'une démission irrévocable et qui opère le dessaisissement actuel du donateur a les caractères essentiels de la donation entre-vifs; qu'en conséquence, l'acte qui la contient doit être, conformément aux dispositions de l'art. 1. de l'ordonnance de 1731, passé devant notaires, avec minute, à peine de nullité; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant valable la démission de biens faite par Lemarquant en faveur de ses enfans daus un acte sous seing-privé, la Cour royale de Caen a formellement coutrevenu aux dispositions dudit art. 1.5 de l'ordonnance de 1731;-CASSE, etc.

er

Du 28 juillet 1818.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de France, premier président.-M. le conseiller Poriquet, rapporteur.- MM. HuariDuparc et Loiseau, avocats.

APPEL.-ACQUIESCEMENT.-EXÉCUTOIRE.

La partie qui, condamnée par un premier jugement aux dépens avec distraction au profit de l'avoué adverse, est ensuite déboutée, par un second jugement, de son opposition à l'exécutoire de ces dépens et les acquitte pour se soustraire à une saisie, mais sous la réserve expresse de ses droits, et notamment d'interjeter appel du jugement qui maintient l'exécutoire, peut-elle étre réputée avoir acquiesce au premier jugement portant condamnation? Rés. nég.

Le 25 mars 1813, jugement du tribunal civil d'Orléans, qui déclare irrégulier et nul un jugement par défaut rendu par le même tribunal, le 7 janvier précédent, entre le sieur Bobierre et la dame Demersan, et condamne le sieur Bobierre aux dépens, dont il ordonne distraction au profit de l'avoué de la dame Demersan.

Le 31 du même mois, la dame Demersan, après avoir fait taxer les dépens, en notifie l'exécutoire au sieur Bobierre, qui y forme opposition.

Le 15 avril suivant, jugement qui déboute Bobierre de son opposition. Le 20, commandement lui est fait, tant à la requête de la dame Demersan qu'à celle de son avoué, de payer la somme de 141 fr. 23 c., montant de l'exécutoire.

(1) Voyez plus haut, p. 319.

Le 22, itératif commandement, avec déclaration que, faute d'y satisfaire,. il sera procédé à la saisie-exécution des meubles du sieur Bobierre.

Pour prévenir cette saisie, le sieur Bobierre se détermine à payer la somme qui lui est réclamée, mais il déclare positivement ne faire ce paiement que sous la réserve expresse de tous ses droits, et particulièrement du droit d'interjeter appel du jugement du 15 avril, qui le déboute de son opposition.

Le 11 mai suivant, il se rend appelant du jugement du 25 mars précédent.

Ce dernier appel est déclaré non recevable par arrêt de la Cour royale d'Orléans, en date du 30 juillet 1813, dont voici les motifs : « Considérant que les réserves et protestations faites par Bobierre au procès-verbal de saisie-exécution du 22 avril dernier, même l'appel y énoncé, ne portent que sur l'exécutoire et le jugement du 15 avril, comme étant l'un et l'autre, d'après les expressions même de la protestation, préjudiciables à Bobierre; considérant que les réserves et protestations ne portent nullement sur le jugement du 25 mars, en vertu duquel lesdits exécutoire et jugement du 15 avril ont été rendus; considérant que le jugement du 25 mars, n'étant pas exécutoire par provision, n'était susceptible d'être arrêté dans son exécution que par la seule voie indiquée par la loi pour en opérer la suspension; d'où résulte la conséquence que le paiement des dépens fait par Bobierre, est, de sa part, un acquiescement audit jugement, nonobstant les réserves, etc. »> Pourvoi en cassation de la part du sieur Bobierre, pour fausse application des principes reçus en matière d'acquiescement, et violation de l'art. 443 du Code de procédure civile.

Les motifs de l'arrêt que nous rapportons rendent superflue l'analyse des moyens du demandeur en cassation.

Le défendeur a fait défaut.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat général;-Vu l'art. 443 du Code de procédure civile, portant: 4 Le délai pour interjeter appel sera de trois mois; il » courra, pour les jugemens contradictoires, du jour de la signification à personne ou domi»cile; pour les jugemens par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.... ATTENDU 1. que l'appel étant une voie de droit contre les jugemens qui en sont susceptibles, nul ne peut y être déclaré non recevable qu'en vertu de quelque disposition de loi, ou parce que, avant d'interjeter son appel, il aurait consenti l'exécution du jugement qui en est l'objet, soit d'une manière formelle et explicite, ou par quelque autre acte qui ne permette pas de douter qu'il ait entendu acquiescer aux condamnatious contre lui prononcées; d'où résulte la conséquence que si l'exécution volontaire d'un jugement peut faire présumer que l'intention de la partie condamnée a été de renoncer à la voie de l'appel, il n'en doit pas être de même Forsqu'elle y a été contrainte par l'effet d'une poursuite judiciaire à laquelle elle ne pouvait se dispenser d'obéir;-ATTENDU 2.o que, dans l'espèce, il était prouvé par le procès-verbal de l'huissier que si le demandeur avait payé le montant de l'exécutoire obtenu contre lui par l'avoué de la défenderesse, il n'avait entendu le faire que pour éviter la saisie de ses meubles, et sous la réserve d'interjeter appel du jugement du 15 avril 1813, qui l'avait débouté de son opposition à cet exécutoire;-ATTENDU 3.° qu'à la vérité, cette réserve n'avait point pour objet le jugement du 25 mars qui avait prononcé contre lui cette condamnation de dépens, au profit de la défenderesse, avec distraction au profit de son avoué; mais qu'il ne s'ensuivait

pas que l'exécution par lui donnée à ce jugement du 15 avril, eût été volontaire de sa part, et que la défenderesse pût s'en prévaloir, puisque ce n'était point à son profit qu'il avait été rendu, et que, par conséquent, elle n'avait aucun intérêt à ce que son exécution fût volontaire ou forcée; de tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué, en déclarant le demandeur non recevable dans l'appel par lui interjeté du jugement du 25 mars précédent, rendu au profit de la défenderesse, a créé une fin de non recevoir arbitraire, et, par suite de cet excès de pouvoir, contrevenu à l'art. 443 du Code de procédure ;-CASSE.

Du 15 juillet 1818.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de France, premier président.-M. le conseiller Pajon, rapporteur.-M. Rochelle,

avocat.

ARBITRES-RENONCIATION A L'APPEL.-ACTE DE SOCIÉTÉ.

Lorsque, dans l'acte de société, il a été stipulé que les associés, en cas de contestation, seraient jugés sans appel par des arbitres amiables compositeurs, cette renonciation à l'appel embrasse-t-elle le cas où les arbitres seraient nommés d'office par le tribunal, aussi bien que celui où ils seraient désignés par les parties? Rés. aff. '

Cette même renonciation est-elle anéantie, par cela que les arbitres nommés volontairement par les parties ont été révoqués sur la demande de l'une d'elles, attendu que cette nomination était irrégulière? Rés. nég.

Les arbitres nommés d'office ont-ils conservé le caractère d'amiables compositeurs convenu par les parties dans l'acte de société? Rés. aff.

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Le 6 janvier 1810, acte de société entre le sieur Bédout et le sieur Duronéa, pour l'exploitation des forges de Larreau, qu'ils avaient affermées. Bédout est établi gérant et caissier.

L'art. 12 de l'acte de société est ainsi conçu: «En cas de contestations, elles seront toutes réglées à l'amiable, et, dans tous les cas, soumises à des arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs, qui, en cas de discord, pourront s'adjoindre un troisième pour terminer toutes les discussions. Leur décision sera sans appel pour les parties, qui renoncent non seulement à tout appel, mais même à tout pourvoi en cassation. »

Quelque temps après, les sieurs Dehns et Bourdeux s'associèrent à l'intérêt qu'avait Duronéa dans la société principale.

Le 3 mars 1812, Dehns et Bourdeux ont fait assigner Bédout devant le tribunal de commerce de Bayonne, pour rendre compte de sa gestion; Duronéa a été aussi assigné pour le même objet.

Le 1. avril suivant, Dehns, Bourdeux et Duronéa nomment chacun un arbitre; le fondé de pouvoirs de Bédout en nomme un pour son commettant, mais il déclare n'être pas autorisé à accepter ou rejeter ceux nommés dans l'intérêt des autres parties.

Jugement du même jour, 1.er avril, par lequel le tribunal de commerce, considérant que Bédout n'a pas contesté la nomination d'arbitres faite par les parties, ordonne que, le tribunal arbitral sera composé des arbitres respectivement nommés.

Appel de ce jugement de la part du sieur Bédout; il se fonde sur ce que

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