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suffisamment constatée, lorsqu'il y est dit qu'il a été fait et passé en présence des témoins, et qu'ensuite, dans la même phrase, mais après une autre énonciation, il est ajouté, après lecture faite 638

au testateur.

TIERCE-OPPOSITION.-La tierce-opposition, formée par le second acquéreur d'un immeuble, à un jugement, rendu entre le premier acquéreur et le vendeur originaire, qui prononce la résolution de celte première vente, en cas de non paiement du prix dans un délai déterminé, est recevable, encore que l'instance surlaquelle est intervenu cc jugement soit antérieure à la transcription du second contrat de vente, et que le tiers-opposant qui en avait connaissance n'y soit pas intervenu. 583

22

Voy. Compétence, Séparation de biens. TIERS-DÉTENTEUR.-Peut-il être exproprié après la sommation de purger et celle de payer ou de délaisser, sans qu'il soit besoin de lui faire le commandement dont parle l'art. 673 du Code de procédare civile ? S.' -La sommation de purger faite à la requête ́ d'un créancier inscrit, profite-t-elle à tous les autres, en telle sorte que celui d'entre eux qui veut continuer les pour. suites contre le tiers-détenteur, ne soit pas obligé de la renouveler, et puissese borner à la sommation de payer ou de délaisser ? Ibid

Voy. Séparation de biens.. TIMBRE. Voy. Placards. TRANSACTION. Voy. Saisie immobilière. TRANSCRIPTION. Voy. Hypothèque, Pri-vilége du vendeur, Vente.

TRANSPORT (NOTIFICATION DE). Voy. Saisie immobilière.

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DE PROPRIÉTÉ. Voy. Lettre de change. TRIBUNAL DE COMMERCE. Le meunier qui exerce en outre l'état de marchand de grains et de farine, est justiciable des : tribunaux de commerce. · DE PREMIÈRE INSTANCE. - N'a pas le droit d'adresser directement des reproches ou injonctions aux procureurs du roi ou à leurs substituts. 614 TROUBLE. Voy. Citation. TUTEUR. Un tuteur ne peut se désister gratuitement d'une inscription prise dans l'intérêt de ses mineurs.

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626

Le tuteur a seul le droit d'affermer les biens du mineur et de l'interdit, en telle sorte que les baux lui faits ne peupar vent être annullés pour vileté du prix,

Année 1818.

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-Lorsqu'une vente a été faite autrefois en pays de nantissement, et particulièrement dans le Hainault, sans que les formalités < prescrites pour la consommation de l'alié- nation aient été remplies, si l'acquéreur, après la publication de la loi des 19-27 septembre 1790, et avant que son action personnelle fût prescrite, a fait transcrire son contrat d'acquisition, la prescription dont est susceptible l'action réelle qui est née en sa faveur, est la seule qui puisse lui être opposée, et non celle qui avait commencé à courir contre lui du jour de son acquisition. Ibid.

- Il n'est pas nécessaire que le pacte commissoire ait été stipulé, pour que la résolution d'une vente à défaut de paiement du prix puisse être demandée. 84

E

La résolution de la vente peut être prononcée, bien que l'objet vendu soit passé entre les mains d'un tiers, et que ce tiers ait rempli les formalités voulues par la loi pour purger les hypothèques. Ibid.

Si le prix de la première vente consiste dans une rente perpétuelle, le vendeur peut également en demander la résiliation à défaut de paiement de cette rente. Ibid. Ces trois questions doivent être résolues dans le même sens, à l'égard d'une vente antérieure à la publication du Code civil. Ibid. -Le vendeur d'un immeuble peut attaquer, pour cause de dol et de fraude, une seconde vente faite à son préjudice par l'acquéreur.

398 Il le peut, lors même qu'il aurait formé une surenchère sur le prix de la seconde

vente.

Ibid.

Le dol pratiqué au préjudice de ce pre-mier vendeur est suffisamment prouvé par l'époque rapprochée de la seconde vente avec la première, par la vileté du prix de cette seconde vente, par les termes trèscourts accordés au second acquéreur et par l'engagement pris par celui-ci, avant Ja seconde vente, de garantir le second vendeur de toutes les poursuites qui pourraient être faites contre lui par le mier.

pre

Ibid. -Lorsqu'une vente faite à plusieurs personnes est résolue pour cause de dol et de fraude, ces acquéreurs peuvent être condamnés solidairement au rapport des fruits, bien qu'ils ne se soient pas obligés de cette manière à payer le prix de leurs acquisi

tions.

Ibid.

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VOITURTER. Un voiturier doit rapporter la preuve qu'il a remis à leur destination les marchandises qui lui ont été confiées, et répondre des pertes et avaries que ces marchandises ont éprouvées en route, lors même que ce voiturier n'aurait été employé que comme agent de la personne à laquelle il avait loué ses services. 394 VOL. Les complices d'un vol, autrement que par recelé, ne peuvent être condamnés à une peine moindre que celle qui est encourue par les auteurs du crime, sur le fondement qu'ils n'ont pas eu connaissance des circonstances aggravantes dont le vol a été accompagné. 75 Lorsque la peine encourue par les auteurs d'un vol n'est ni la mort, ni les travaux forcés à perpétuité, ni la déportation, la même peine doit être prononcée contre les complices par recelé, bien qu'ils n'aient pas eu connaissance des circonstances aggravantes qui ont accompagné ce vol. 76 La copropriété des choses volées n'exclut pas l'action de vol. 159

Spécialement Le cohéritier qui s'est rendu coupable d'une tentative` de vol de partie des effets de la succession, an préjudice de ses cohéritiers, est passible des peines prononcées par l'article 401 da Code pénal.

Ibid. Un vol de planches dans les champs ne peut être rangé au nombre de ceux qui ..sont prévus par l'article 388 du Code pénal, et dont, par conséquent, la connaissance appartient à la Cour d'assises.

324.

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Champaguac (les sieurs).

414

D.

Champflour (les héritiers) C. la commune de Dailly C. Cattet.

280

Chappes.

84

Chantereau C. Grellet-Desprades.

513

D'Alzon (héritiers) C. V. dA'lzon.
Damas et Colson C. Cuillat. S.

491

17

Charlier et Martin C. Burdin et consorts. 477

Damien C. les héritiers Larmoyer.

654

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Dampierre (dame) C. les sieur et dame Col-
leaux. S.

43

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Danglemont C. les créanciers Duval-Du-

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Chevalaye C. Gauchet.

177

Daptol (dame) C. les sieur et dame de Guiry.

Chevalier et Fort C. Leclerc.
Chevelu C. Veuillet-Durand. S.

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Chevillon (dame) C. Marie-Anne Ferret. S. 57

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Darras (les frères) C. Poullain.

3

46

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287

291

Delaborde (dame) C. Louis, Pierre et

François Brémont.

474

Delalonde (dame) G. la dame de Saint-

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Duval C. Franeau.

449

Duvau de Chavagne C. Clémentine Lou-
bette.
E.

Emerigon (les enfans) C. Arbaud.

38

671

Encoignard (veuve) C. les héritiers de son

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664

179
81

Faucon (héritiers) C. la régie de l'enregis-

trement.

Favre C. Raymond. S.

169

23

Féant (les héritiers de Michel) C. Georges

Reichenbach. S.

Feiss-Lewy C: Tscheiller. S.
Fénéon G. Dessauze. S.

12

58

49

57

Ferret (Marie-Anne) C. la dame Chevillon.
S.

Forgues (dame) C. les héritiers Pragues. 433
Fortier (sieur et dame) C. Menusson. S. 53
Fourcart C. Misset. S.

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56

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466

17

Guillot.

239

François C. Lassiége.

460

Franeau. C. Duval.

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tiers.

498

5

G.

41

649

30

Diebold (héritiers) C. Madeleine Weeber.

S.

Dijon (la ville de) C. Montfeu.

Douhet (les sieurs) C, les sieurs Garnier et
consorts: S.

Dragon-Gomiecourt C. le ministère pu-

blic.

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616

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512

Duchemin C. les frères Barbier et consorts.

Gauthier (les mineurs) C. la régie de l'enre-

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