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l'article 405 du Code pénal qui punit le délit d'escroquerie.

(Cassation, 28 mars 1839. B. 103.)

Il y a escroquerie dans le fait de l'individu, qui, en faisant usage de la fausse qualité de négociant, s'est fait remettre des marchandises à l'aide de manoeuvres frauduleuses consistant principalement à prendre les apparences d'un chef de maison de com

merce.

(14 mai 1859. B. 128.)

Il y a escroquerie dans le fait, par un individu insolvable, de créer un comptoir général de fonds publics, avec indication dans ses prospectus du siège social de l'entreprise, qu'il administrait seul, dans un local loué au mois, laquelle n'avait jamais fait l'objet d'une société, d'offrir au public la vente, moyennant paiement par fractions, de diverses valeurs avec la promesse de différents avantages, et notamment la remise d'un titre provisoire nominatif, alors que l'espérance d'un titre définitif était chimérique parce qu'il ne possédait que très peu de titres et qu'il avait engagé pour ses besoins personnels partie des obligations déjà devenues la propriété des acheteurs.

(Cassation, 5 décembre 1872.)

Manoeuvres frauduleuses

Se rend coupable du délit d'escroquerie l'individu qui se fait remettre des fonds pour les employer à

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acheter des actions dans une société sans existence réelle, imaginée par lui pour se procurer de l'argent et le détourner à son profit.

(Cassation, 15 octobre 1849, B. 285.)

Le fait de celui qui, en simulant la formation d'une prétendue société, avec l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire, s'est fait remettre une somme d'argent à l'aide de promesses fallacieuses qu'il savait ne pouvoir tenir, constitue le délit d'escroquerie.

(20 mars 1857. B. 116. p. 184.)

Les intérêts indûment distribués aux actionnaires ne sont autre chose qu'un dividende, alors surtout que l'acte social exige, préalablement à toute distribution, l'excédent de l'actif sur le passif. Il y a lieu dans ce cas, à l'application des lois du 17 juillet 1856, 24 juillet 1867 et aux peines de l'article 405.

(26 janvier 1871. B. 14. p. 28.)

Il y a délit d'escroquerie dans le fait d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses de nature à présenter comme prospère une société, ces manœuvres ayant consisté dans la confection et la production d'inventaires, que le prévenu savait frauduleux et de s'être ainsi fait remettre partie de la fortune d'autrui.

Lorsque des prévenus n'ont acquis un fonds de commerce que pour inspirer confiance aux négociants à qui ils s'adressent et pour obtenir d'eux, à crédit, à l'aide d'allégations mensongères, des marchandises qu'ils savaient ne pas pouvoir payer, et

qu'ils revendaient ensuite à vil prix, l'ensemble de ces faits constitue l'emploi de manœuvres frauduleuses et tombe sous l'application de l'article 405 du Code pénal.

(B. 7 mars 1885, B. 82. p. 132.)

Il y a lieu de considérer comme un ensemble de manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie le fait par le fondateur d'une société anonyme pour l'exploitation d'un chemin de fer, d'avoir réuni une assemblée générale de prétendus actionnaires, d'avoir organisé un conseil d'administration composé de membres à sa dévotion et d'avoir faussement représenté la société comme légalement substituée à un précédent concessionnaire, alors que la subvention allouée était en partie épuisée, que le capital social n'avait été ni souscrit ni versé ni réalisé, que les travaux exécutés étaient loin de représenter la valeur annoncée et que le prix en était dû en partie.

(4 juillet 1874, B. 193, p. 351.)

Prononce à bon droit une condamnation pour escroquerie l'arrêt qui déclare, à la charge du prévenu, que les insertions par lui publiées pour annoncer des souscriptions et des versements fictifs avaient pour but d'obtenir des souscriptions avant la clôture, ou de faire croire à l'empressement du public, et d'attirer ainsi même après la prétendue clôture des souscriptions et des versements à la place de souscriptions et versements fictifs.

(R. 10 juillet 1884. B. 135, p. 235.)

Lorsqu'un arrêt constate qu'une société créée par le prévenu n'était pas sérieuse, qu'elle avait été organisée pour servir d'appât au public et que la distribution de dividendes fictifs avait été faite pour maintenir la confiance et obtenir ainsi la remise de sommes d'argent c'est à bon droit que ces faits sont considérés comme constituant des manœuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal. (9 mai 1885. B. 85, p. 222.)

La création d'un établissement financier qui, sous des apparences régulières, ne possède en réalité que des ressources fictives dont le but est d'écouler dans le public des titres sans valeur, réunit toutes les conditions qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses spécifiées par l'article 405.

(28 janvier 1887. B. 87, p. 43.)

Doit être annulé l'arrêt qui déclare que les manœuvres tendant à surélever le cours des actions d'une banque ne sont pas constitutives du délit d'escroquerie, sous prétexte que l'événement qu'elles faisaient espérer n'avait rien de chimérique, puisque les acheteurs d'actions ont été à même de réaliser un bénéfice en les vendant.

(28 mai 1887. B. 87, p. 318.)

Si des allégations mensongères ne suffisent pas pour constituer des manoeuvres frauduleuses, il en est autrement, lorsque à ces allégations mensongères viennent se joindre des actes de nature à leur donner crédit.

Ainsi la déclaration constatée par un acte notarié

de la souscription du capital social, la réunion d'assemblées générales et la formation d'un syndicat, pour persuader faussement l'existence légale d'une société créée par le prévenu et annoncée par la voie de la presse, peuvent constituer les manœuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal.

A suffisamment caractérisé les faits constitutifs de l'escroquerie, l'arrêt qui déclare que plusieurs individus se sont réunis chez un notaire pour y faire rédiger un acte constatant une société fictive; que pour faire un capital d'un million un chèque de pareille somme a été présenté à l'un d'eux, créditeur seulement d'une somme de 3.000 francs, sur la banque débitée; qu'enfin après expédition au notaire, le chèque a été retiré et détruit ; qu'au moyen de ces manœuvres, des tiers, notamment des entrepreneurs, ont promis des travaux et des fournitures, et que les allégations des prévenus ont réussi à les tromper grâce aux actes extérieurs sur lesquelles elles se sont appuyées.

(16 novembre 1888. B. 331, p. 518.)

Présente le caractère de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, le fait de produire des actes de société revêtus des formalités exigées par la loi et constatant des apports et des promesses d'apports fictifs.

(1896. B. n° 28, 47.)

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