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les côtes avoisinantes, en réglant d'une manière précise les droits et privilèges des dits sujets, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable George Guillaume Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères; et le Très Honorable Henri Labouchere, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Colonies;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Jean Gilbert Victor Fialin, Comte de Persigny, Sénateur, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Medjidié de Turquie, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivants:

Article I. Les sujets Français auront le droit exclusif de pêcher, et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche, pendant la saison spécifiée ailleurs (Article VIII), sur la côte orientale de Terre-Neuve, depuis le Cap St. Jean jusqu'aux Iles Quirpon. Ils auront aussi le droit de pêcher et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche pendant la dite saison, à l'exclusion des sujets Anglais, sur la côte septentrionale de Terre-Neuve, depuis les lles Quirpon jusqu'au Cap Normand; et sur la côte occidentale, dans et sur les cinq bâvres de pêche de Portau-Choix, Petit Havre ou Petit Port, Port à Port, l'Ile Rouge, et l'Ile Cod Roy. Ces droits de pêche exclusive s'étendront entre les lles Quirpon et le Cap Normand, jusqu'à une distance de trois milles marins dans le nord vrai de la ligne droite qui joint le Cap Normand au Cap Bauld, et pour les cinq havres, jusqu'à trois milles marins dans toutes les direc

tions à partir du centre de chacun d'eux; toutefois, les Commissaires ou Arbitre désignés dans une autre partie de cette Convention pourront pour chaque hâvre modifier les dites limites selon la pratique existante.

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Article II. Les sujets Anglais auront le droit, curremment avec les sujets Français, de pêcher sur la côte occidentale de Terre-Neuve, depuis le Cap Normand jusqu'au Cap Raye, excepté sur les cinq points ci-dessus mentionnés; mais les sujets Français auront l'usage exclusif du rivage pour les besoins de leur pêche pendant la dite saison, depuis le Cap Normand jusqu'à la Pointe Rock dans la Baie des Iles (au nord de la Rivière Humber), par 49° 5' de latitude environ, en outre du rivage des hâvres réservés.

Art. III. Les sujets Français auront le droit, concurremment avec les sujets Anglais, de pêcher sur les cotes du Labrador depuis Blanc Sablon jusqu'au Cap Charles, et sur celles de Belle-île du Nord. Ils auront la faculté de sêcher ou préparer le poisson sur toute partie des côtes de Belle-ile non occupée au moment où cette Convention deviendra effective. Toutefois, le Gouvernement Britannique garde le droit d'élever sur ces points des constructions militaires ou publiques; et, si quelqu' établissement, ayant pour objet une habitation permanente, vient à être fondé ultérieurement sur une partie quelconque des côtes de l'île, le droit des sujets Français à sêcher et préparer le poisson à cet endroit cessera, moyennant que le Commandant de la station Française ait été prévenu une saison d'avance de cet établissement.

Le dit droit de pêche en concurrence des sujets Français s'arrêtera aux embouchures ou issues des rivières et criques: la position de chaque embouchure ou issue sera déterminée, comme il est spécifié dans une autre partie de cette Convention, par les Commissaires ou Arbitre.

Art. IV. Depuis la Pointe Rock dans la Baie des Iles, jusqu'au Cap Raye, la Grande Bretagne aura exclusivement et sans restriction l'usage du rivage, excepté sur les points mentionnés en l'Article I, et dans les limites de terre assignées à ces points (Article X).

Art. V. Les sujets Français auront le droit d'acheter l'appåt, hareng et capelan, sur toute la côte sud de Terre-Neuve, en y comprenant à cet effet les Iles Fran,

çaises de St. Pierre et Miquelon, en mer ou à terre, sur le même pied que les sujets Anglais, sans que la Grande-Bretagne où la Colonie puisse imposer aux sujets Anglais aucune restriction dans la pratique de cette pêche; non plus qu'imposer aux sujets Anglais ou Français aucun droit ou restriction à l'occasion de cette transaction, ou sur l'exportation du dit appât.

Si des circonstances quelconques venaient à restreindre d'une manière notoire, et préalablement constatée à la satisfaction des Commandants des stations Anglaise et Française, pendant deux saisons, consécutives ou non, le dit approvisionnement par voie d'achat, les sujets Français auraient le droit de pêcher l'appât sur la partie de la côte sud de Terre-Neuve comprise entre le Cap St. Mary et le Cap La Hune, durant les saisons de pêche Française; ils ne pourraient dans ce cas faire usage d'aucun autre filet que ceux employés pour ce genre de pêche, et leur droit cesserait aussitôt que les causes de déficit dans l'approvisionnement par achat auraient disparu.

Art. VI. Les limites latérales de mer des droits de pêche Français, seront les suivantes:

Au Cap Raye, une ligne droite menée dans l'ouestsud-ouest vrai;

Au Cap Normand, une ligne droite menée dans le nord vrai;

Au Cap St. Jean, selon qu'il en sera décidé par les Commissaires ou Arbitre, sur la base de l'accord et de la pratique actuels;

Au Cap Charles, une ligne droite menée dans l'est vrai;

Áu Blanc Sablon, une ligne aussi perpendiculaire à la direction générale de la côte que pourront la déterminer les Commissaires ou Arbitre.

Art. VII. Depuis le Cap St. Jean jusqu'à la Pointe Rock dans la Baie des Iles, le droit de pèche des Français s'étendra dans l'intérieur de toutes les rivières et criques, aussi loin que la salure des eaux. Depuis la Pointe Rock jusqu'au Cap Raye, ce droit sera limité à un demi-mille marin au-dessus de l'embouchure ou issue de chaque rivière ou crique.

Le point-limite pour chaque rivière ou crique depuis le Cap St. Jean jusqu'à la Pointe Rock, et depuis la Pointe Rock jusqu'au Cap Raye, sera déterminé, comme

il est spécifié ailleurs, par les Commissaires ou Arbitre.

Art. VIII. La saison de pêche Française sur les côtes de Terre-Neuve, du Labrador, et de Belle-île du Nord, s'étendra du cinq Avril au cinq Octobre.

Art. IX. Les officiers de marine du Gouvernement Français seront fondés à mettre en vigueur les droits exclusifs de pêche des sujets Français, tels qu'ils sont définis par l'Article I, en expulsant les navires ou bateaux qui tenteraient de pêcher en concurrence, toutes les fois qu'il n'y aura pas, dans un rayon de cinq milles marins, de croiseur Anglais en vue, ou dont la présence ait été notifiée.

Art. X. Le rivage réservé à l'usage exclusif des Français pour les besoins de leur pêche s'étendra jusqu'à un tiers de mille Anglais dans l'intérieur à partir de la marque de haute mer, entre la Pointe Rock et Bonne Baie inclusivement, ainsi que sur les quatre hâvres réservés situés au sud de Bonne Baie; entre Bonne Baie et le Cap St. Jean, il s'étendra jusqu'à un demimille Anglais à partir de la marque de haute mer.

Les limites latérales de terre des hâvres réservés seront déterminées par les Commissaires ou Arbitre, conformément aux usages de la pratique existante.

A la rencontre des bords des rivières et criques, le rivage sera limité latéralement par les lignes droites menées perpendiculairement à la direction des dites rivières ou criques, dans l'endroit où cesse le droit de pêche des Français; cette limite sera déterminée pour chaque rivière ou crique, comme il est spécifié ailleurs, par les Commissaires ou Arbitre.

Art. XI, Aucun enclos ou construction Anglais, ne pourra être fait, ni maintenu, sur le rivage réservé exclusivement aux Français, si ce n'est pour besoins de défense militaire ou d'administration publique, auquel cas un avis en due forme de l'intention d'élever ces ouvrages sera préalablement donné au Gouvernement Français. Si cependant, à la date de la présente Convention, il existait sur le dit rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons, sans objection de la part du Gouvernement Français, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les Commandants-en-chef des stations Anglaise et Française,

ou leurs délégués respectifs, fût accordée aux propriétaires par le Gouvernement Français.

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Les officiers de la Marine Française ou autres délégués dûment nommés à cet effet par le Commandanten-chef de la station Française, seront fondés à prendre telles mesures que les circonstances exigeront pour mettre les pêcheurs Français en possession de toute partie du rivage, dont l'usage leur est exclusivement reconnu par cette Convention pour les besoins de la pêche, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'établissement de police Anglais, de croiseur, ou d'autre autorité reconnue dans un rayon de cinq milles Anglais.

Ces mesures comprennent le droit de déplacer les constructions ou enclos, conformément aux stipulations qui précèdent, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance à toute autorité Anglaise désignée ci-dessus, s'il en est connu d'établie dans un rayon de vingt milles Anglais. S'il n'existe pas d'autorité Anglaise dans ces limites, le Commandant-en-chef de la station Française informera par la plus prochaine occasion le Commandant-en-chef de la station Anglaise des déplacements qui auront pu être opérés.

Art. XII. Aucun enclos ou construction Français ne pourra être fait, ni maintenu, pour besoins de pêche ou autres, entre le Cap St. Jean et la Pointe Rock, en dehors des limites reconnues par cette Convention comme celles du droit des Français sur le rivage. Il sera légal de la part du Gouvernement Britannique ou Colonial de déplacer tout ouvrage ou construction elevé en dehors des dites limites par les sujets Français, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance aux croiseurs Français, ou à toute autre autorité préposée à cet effet par le Commandant-en-chef de la station Française s'il en est connu Sen d'existante dans un rayon de vingt milles Anglais S'il n'y a pas d'autorité Française dans ces limites, celui des deux Gouvernements (Britannique ou Colonial) qui aura opéré ces déplacements, en informera par la plus prochaine occasion le Commandant-en-chef de la station Francaise,

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Si cependant, à la date de la présente Convention, il existait en dehors du rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons, sans objection de la

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