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I.

Traité de limites entre la Russie et la Chine, signé

1

à Aighoun, le 16 mai 1858.

Traduction.

Le grand empire de Russie, et de sa part le gouverneur général de la Sibérie orientale, l'aide-de-camp général de S. M. l'empereur Alexandre Nicolaiewitch, le lieutenant général Nicolas Mourawieff, et le grand empire Ta-Tsing, et de sa part l'aide de camp général prince I-Chan, grand de la cour, commandant en chef sur l'Amour, voulant établir une éternelle et plus intime amitié entre les deux empires, et dans l'intérêt des sujets respectifs, ont arrêté d'un commun accord:

I. La rive gauche du fleuve Amour, à partir de la rivière Arg-Roun jusqu'à l'embouchure de l'Amour, appartiendra à l'empire de Russie, et sa rive droite, en aval jusqu'à la rivière Oussouri, appartiendra à l'empire Ta-Tsing; les territoires et endroits situés entre la rivière Oussouri et la mer, comme jusqu'à présent, seront possédés en commun par l'empire Ta-Tsing et l'empire de Russie, en attendant que la frontière entre les deux Etats y soit réglée. La navigation de l'Amour, du Soungari, et de l'Oussouri, n'est permise qu'aux bâtiments des empires Ta-Tsing et de la Russie; la navigation de ces rivières sera interdite aux bâtiments de tout autre Etat. Les habitants mandchoux établis sur la rive gauche de l'Amour, depuis la rivière Jeia jusqu'au village de Hormoldzin au sud, conserveront à perpétuité les lieux de leurs anciens domiciles sous l'administration du gouvernement mandchou, et les habitants russes ne pourront leur faire aucune offense ni vexation.

II. Dans l'intérêt de la bonne intelligence mutuelle des sujets respectifs, il est permis aux habitants riverains de l'Oussouri, de l'Amour et du Soungari, sujets de l'un et de l'autre empire, de trafiquer entre eux, et Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. I.

A

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les autorités doivent réciproquement protéger les commerçants sur les deux rives,

III. Les stipulations arrêtées d'un commun accord par le plénipotentiaire de l'empire de Russie, le gouverneur général Mourawieff, et le commandant en chef sur l'Amour, I-Chan, et plénipotentiaire de l'empire Ta-Tsing, seront exactement et inviolablement exécutées à perpétuité; à cet effet, le gouverneur général, Mourawieff, pour l'empire de Russie, a remis un exemplaire du présent traité écrit en langues russe et mandchoue, entre les mains du commandant en chef prince I-Chan pour l'empire de Ta-Tsing, et le commandant en chef prince I-Chan, pour l'empire Ta-Tsing, a remis un exemplaire du présent traité en langues mandchoue et mongole, au gouverneur général Mourawieff pour l'empire de Russie. Toutes les stipulations consignées dans la présente seront publiées pour l'information des habitants limitrophes des deux empires.

Le 16 mai 1858, ville d'Aighoun.

(Suivent les signatures.)

II.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu entre la France et la Chine à Tien-Tsin, le 27 juin 1858; suivi d'articles séparés et d'un tarif.

Texte français.

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux Empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, basé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur JeanBaptiste-Louis baron Gros, grand officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal, etc., etc., etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, Kouiéi-Liang, haut commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, grand ministre du Palais-Oriental, directeur général des affaires du conseil de justice, etc., etc., etc.; et Hoúa-Cha-Na, haut commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, président du conseil des finances, général de l'armée SinoTartare de la Bannière bordée d'azur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux.

Ils jouiront tous également, dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Art. 2. Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes, qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l'Empereur des Français auprès de Sa Majesté l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, si l'une des puissances qui ont un traité avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques, le droit de résider, à poste fixé, à Pékin, la France jouirait immédiatement du même droit.

Les agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des priviléges et immunités que leur accorde le droit des gens, c'est-à-dire que leurs personnes, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., etc., qui leur seront nécessaires.

Les dépenses de toute espèce qu' occasionneront le missions diplomatiques de France en Chine seront sup portées par le Gouvernement français. Les agents diplo matiques qu'il plaira à Sa Majesté l'Empereur de l Chine d'accréditer auprès de Sa Majesté l'Empereur de Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal les agents diplomatiques des autres nations accrédités à la Cour de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Art. 3. Les communications officielles des agents diplomatiques et consulaires français avec les autorités chinoises seront écrites en français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jusqu'au moment où le Gouvernement impérial de Pékin ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les agents français, et en chinois pour les fonctionnaires de l'Empire. Il est convenu que jusque-là, et en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte français et au texte chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les conventions faites de commun accord, ce sera le texte français qui devra prévaloir.

Cette disposition est applicable au présent Traité. Dans les communications entre les autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.

Art. 4. Désormais, les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la reciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication; entre les fonctionnaires français en sous - ordre et les hautes auctorités des provinces, pour les premiers par exposé, pour les seconds par déclaration; entre les officiers en sous- ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel se serviront réciproquement de la formule représentation dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements aux autori tés respectives.

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