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mun accord, tant de la quantité du sel que de son prix.

La quantité de cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s'il dépasse cette quantité, une année d'avance) jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que le terme convenu expiré, le minimum des cent cinquante mille quintaux ne pourra dans aucun cas être diminué à la volonté de l'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent article fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement saxon recevra d'après le présent article, seront fournis des salines de Dürrenberg et de Kösen, et dans le cas qu'on n'en produisît point une aussi grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe.

Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la frontière d'autres droits quelconques que ceux de bar

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rière, ponts, canaux ou écluses que les sujets prossiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

ARTICLE XX.

L'exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de l'article précédent pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvernemens prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respective d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernemens ou par les gouvernemens eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets cidessus mentionnés.

ARTICLE XXI.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang

et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclué à Paris, le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

ARTICLE XXII.

S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.

pays

21 avril

3 mai

S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ce tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grand-duché de Posen. ARTICLE XXIII.

S. M. le roi de Saxe s'engage à restituer fidèle

ment les archives, cartes, plans et autres documens quelconques appartenans au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent

traité.

ARTICLE XXIV.

S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

21 avril

3 mai

Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le entre la Prusse, l'Autriche et la Russie il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à la

dite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

ARTICLE XXV.

Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le dix-huit mai de l'an de grace mil huit cent quinze.

Le prince de HARDENBERG. — Le baron de HUM-
Le comte de SCHULENBOurg.

BOLDT.
GLOBIG.

de

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Saxe et les cours de Vienne et de Saint

Pétersbourg.

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