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DECLARATION DES PUISSANCES

SUR LES AFFAIRES DE LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE, DU 20 MARS 1815.

Les puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse, pour l'exécution de l'article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814 ayant reconnu, que l'intérêt général réclame en faveur du Corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant par des restitutions territoriales et des cessions lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différens cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique,

la

Déclarent,

Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme, aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte, portant la reconnaissance et la garantie de part de toutes les puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article 32 du susdit traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

TRANSACTION.

ARTICLE I.

L'INTÉGRITÉ des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.

ARTICLE II.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

ARTICLE III.

La confédération helvétique ayant témoigné le desir que l'évêché de Basle lui fût réuni; et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ces pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivans:

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Basle.

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2. Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

ARTICLE IV.

1. Les habitants de l'évêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantous. En conséquence ils concourront avec eux aux places des représentans et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point étre rétablies.

3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché

de Basle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.

Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle, jusqu'au jour de l'accession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5. Le ci-devant prince évêque de Basle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote part de l'évêché, qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne et de Basle se chargent de lui payer, en augmen. tation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'empire, à dater de la réunion de l'évêché de Basle au canton de Berne et de Basle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Basle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'empire germanique.

6. La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'évêché de Basle dût être conservé, le canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui à l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat; de son chapitre et de son séminaire.

ARTICLE V.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris, S. M. T.-C. consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé. Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux

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