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une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

§ 3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitans protestans n'égalent point en nombre les habitans catholiques romains, les Maîtres d'école seront toujours catholiques romains. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, catholiques romains; et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et des deux adjoints, il y en aura toujours deux Catholiques romains.

En cas que le nombre des protestans vînt dans quelque commune à égaler celui des catholiques romains, l'égalité et l'alternative sera établie, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique romain, quand même on en établirait un protestant.

On n'entend pas par cet article, empêcher que des individus protestans, habitant une commune catholique romaine, ne puissent pas, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.

§ 4. Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

§ 5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

§ 6. L'église catholique romaine, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu'elle existe à la charge de l'état, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

§ 7. Les communes catholiques romaines et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du saint-siége.

§ 8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans ses visites pastorales.

§ 9. Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de priété de cité ou de commune.

pro

§ 10. Les enfans catholiques romains seront admis dans les maisons d'éducation publique; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément; et on emploiera à cet effet, pour

les catholiques romains, des ecclésiastiques de leur communion.

§ 11. Les biens communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à en employer les revenus à leur profit.

§ 12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.

§ 13. S. M. le roi de Sardaigne. se réserve de porter à la connaissance de la Diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu.

ARTICLE IV.

Tous les titres, terriers et documens concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le roi de Sardaigne, au canton de Genève le plus tôt que faire

se pourra.

ARTICLE V.

Le traité conclu à Turin, le trois du mois de juin mil sept cent cinquante-quatre, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction; mais Sa Majesté voulant donner au canton de Genève une preuve

particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'article 13 du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève, qui se trouvaient dès-lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

ARTICLE VI.

Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le canton de Genève pour faciliter la sortie de ses états des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton.

ARTICLE VII.

Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des états de Sa Majesté et du port franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève.

Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.

Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernemens prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour em

pêcher la contrebande, chacun sur leur territoire. Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vienne.

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Signé Le prince de METTERNICH.

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Sardaigne et les cours de Pétersbourg, Londres et Berlin, et la France.

DÉCLARATION DES PUISSANCES

SUR L'ABOLITION DE LA TRAITE DES NÈGRES.

Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814 réunis en confé

rence,

Ayant pris en considération :

Que le commerce, connú sous le nom de traite des nègres d'Afrique, a été envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les tems, comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour mander qu'il soit supprimé le plus tôt possible;

de

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