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cantons de St.-Vith, Malmedy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons; de manière qu'une ligne tirée du Midi au Nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la frontière suivra la ligue qui sépare ces deux derniers départemens jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départemens, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le Nord, et, laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où, celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais

où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Ge

nep,

elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligue, qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg désignées dans les articles 66 et 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des li

mites dans les districts de Kyfwaerdt, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descen

dans et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés, par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 36 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu'au-dessus de la ville de Cologne qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

ARTICLE XXVI.

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du saint empire romain, celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswic-Lünebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par

les articles suivans, formeront dorénavant le royaume

d'Hanovre.

ARTICLE XXVII.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédé par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1. La principauté de Hildesheim qui passera sous la domination de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prusienne;

2. La ville et le territoire de Goslar;

3. La principauté d'Ost-Friese, y compris le pays dit le Harlinger-Land, sous les conditions réciproquement stipulées à l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et priviléges.

4. Le comté inférieur (niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Münster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 ames, et que le comté inférieur de Lingen et la tie de la principauté de Münster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le

par

roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Münster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernemens prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité pour elle, ses descendans et successeurs aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité pour lui, ses descendans et successeurs à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

ARTICLE XXIX.

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs :

I.

1. La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume d'Hanovre. Les états de la partie du duché qui passe

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