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ARTICLE XII.

Pour faciliter la liquidation qui doit avoir lieu conformément à l'article 10 ci-dessus, des commissaires nommés par le gouvernement français serviront d'intermédiaire pour les communications avec les divers ministères et administrations; ce sera de même par eux que se fera la remise des dossiers des pièces justificatives. Cette remise sera exactement constatée et il en sera donné acte soit par émargement, soit par procès-verbal.

ARTICLE XIII.

Attendu que certains territoires ont été divisés entre plusieurs états, et que dans ce cas c'est en général l'état auquel appartient la plus grande partie du territoire, qui s'est chargé de faire valoir les réclamations communes, fondées sur les articles 6, 7 et 9 de la convention du 20 novembre 1815, il est convenu que le gouvernement qui aura fait la réclamation traitera pour le paiement des créances les sujets de tous les états intéressés comme les siens propres.

D'une autre part, comme malgré cette division des territoires le possesseur principal a supporté la déduction de la totalité des capitaux et intérêts remboursés, il lui en sera tenu compte par les états co-partageants, proportionnellement à la part dudit

territoire que chacun possède conformément aux principes posés dans les art. 6 et 7 de la convention da 20 novembre 1815.

S'il survient quelques difficultés relativement à l'exécution du présent article, elles seront réglées par une commission d'arbitrage formée suivant le mode et les principes indiqués par l'art. 8 de la susdite convention.

ARTICLE XIV.

La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

ARTICLE XV.

Les états qui ne sont pas au nombre des puissances signataires, mais dont les intérêts se trouvent réglés par la présente convention d'après le concert préliminaire qui a eu lieu entre leurs plénipotentiaires et S. Exc. Monseigneur le duc de Wellington, réuni aux soussignés plénipotentiaires des cours signataires du traité du 20 novembre 1815, seront invités à faire remettre dans le même terme de deux mois leurs actes d'accession.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.
Le baron DE VINCENT.

Sir CHARLES STUART.

Pozzo DI BORGO.

Le duc DE RICHELIEU.

Le comte De Goltz.

CONVENTION

ENTRE SA MAJESTÉ TRÈS-chrétienne ET SA MAJESTÉ BRITANNIQUE, SIGNÉE A PARIS, LE 25 AVRIL 1818.

S. M. Très-Chrétienne et S. M. Britannique, désirant écarter tous les obstacles qui ont retardé jusqu'à présent l'exécution pleine et entière de la convention conclue en conformité de l'art. 9 du traité du 20 novembre 1815, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de ladite Majesté Britannique envers le gouvernement français, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. Très-Chrétienne,

Le S. Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, etc.

Et S. M. Britannique,

Le S. Charles Stuart, grand'croix du très-honorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Epée, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles sui

vans :

ARTICLE I.

A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale, tant pour le capital que pour les intérêts, des créances des sujets de S. M. Britannique, dont

le paiement est réclamé en vertu de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814 et de la susdite convention du 20 novembre 1815, il sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente de trois millions de francs, représentant un capital de soixante millions.

ARTICLE II.

La portion de rente qui est encore disponible sur les fonds créés en vertu de l'art. 9 de la susdite convention du 20 novembre 1815, y compris les intérêts composés et accumulés depuis le 22 mars 1816, reste également affectée au remboursement des mêmes créances. En conséquence, les inscriptions desdites rentes seront remises aux commissaires liquidateurs de S. M. Britannique, immédiatement après l'échange des ratifications de la présente con

vention.

ARTICLE III.

I

La rente de trois millions de francs, qui sera créée conformément à l'article 1 ci-dessus, sera divisée en douze inscriptions de valeur égale, portant toutes jouissance du 22 mars 1818, lesquelles seront inscrites au nom des commissaires de S. M. Britannique ou de ceux qu'ils désigneront, et leur seront successivement remises de mois en mois, à commencer du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ARTICLE IV.

La délivrance desdites inscriptions aura lieu nonobstant toute signification de transfert ou opposition faite au trésor royal de France, ou entre les mains des commissaires de S. M. Britannique.

La liste des significations et oppositions qui existeraient au trésor royal, sera néanmoins remise, avec les pièces à l'appui, auxdits commissaires de S. M. Britannique, dans le délai d'un mois, à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente convention; et il est convenu que le paiement des sommes contestées sera suspendu jusqu'à ce que les contestations qui auraient donné lieu auxdites oppositions ou significations, aient été jugées par le tribunal compétent, qui, dans ce cas, sera celui de la partie saisie.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus égard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux commissaires, soit par le trésor, soit par les parties inté ressées. Il sera toutefois permis de former opposition, ou de faire tout autre acte conservatoire, entre les mains desdits commissaires du gouvernement britannique.

ARTICLE V.

Le gouvernement britannique voulant prendre, dans l'intérêt de ses sujets, créanciers de la France,

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