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2. Le traité entre l'Autriche, la Prusse et le grandduché de Hesse, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 30 juin 1816;

3. Le traité entre la Grande-Bretagne et le grandduché de Hesse, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 30 juin 1816;

4. Le traité entre la Prusse et les Pays-Bas conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 8 novembre 1816;

5. Le traité entre la Grande-Bretagne et les PaysBas, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 16 nov. 1816; 6. Le traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 12 mars 1817;

7.

Le traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le, avril 1817;

8. Le traité entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 10 juin 1817;

9. Le traité entre l'Autriche et le grand-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 10 juillet 1819;

10. Le traité entre l'Autriche, la Grande - Bretagne, la Prusse, la Russie et le grand-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le to juillet 1819;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens stipulés par le présent acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le recès même.

Quant au traité conclu à Munich le 14 avril 1816 entre l'Autriche et la Bavière, également joint au présent acte, il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'article 7 du présent recès.

ARTICLE XLIX.

La langue française employée dans le présent recès, l'a été avec les mêmes réserves énoncées à l'article 120 de l'acte du Congrès de Vienne.

ARTICLE L.

Le présent recès sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Francfort-sur-le-Mein dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Un exemplaire du même acte sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. A. pour y être réuni à l'ensemble des actes desquels il dérive et sur lesquels il est fondé. Les hautes parties contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres puissances et états intéressés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent recès, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-le-Mein, le 20 juillet de l'an de grace 1819.

Signé le baron de WESSENBERG. — Le baron de : Wessenberg.

HUMBOLDT. CLANCARTY. - I. D'ANSTett.

SAINTE ALLIANCE

ENTRE LL. MM. L'EMPEREUR DE TOUTES LES Russies, l'empEREUR D'AUTRICHE ET LE ROI DE PRUSSE, SIGNÉE A PARIS, LE SEPTEMBRE 1815.

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AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE et indivisible TRINITÉ.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, par suite des grands événemens qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les états dont les gouvernemens ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant acquis la conviction intime, qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu

sauveur.

Déclarons solennellement que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face de l'univers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les pré

ceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix qui, loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes, et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence, LL. MM. sont convenues des articles suivans:

ARTICLE I.

Conformément aux paroles des saintes Écritures, qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractans demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

ARTICLE II.

En conséquence, le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernemens, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être ani

més, de ne se considérer tous que comme membres d'une même nation chrétienne, les trois princes alliés ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une même famille; savoir: l'Autriche, la Prusse et la Russie, confessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et leurs peuples font partie, n'a réellement d'autre souverain que celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est-à-dire Dieu, notre divin sauveur Jésus-Christ, le verbe du Très-Haut, la parole de vie. LL. MM. recommandent en conséquence avec la plus tendre soìlicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux hommes.

ARTICLE III.

Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et reconnaîtront combien il est important au bonheur des nations trop long-tems agitées, que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient, seront

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