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les branches des archiducs d'Autriche relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

ARTICLE XCIX.

Sa Majesté l'impératrice Marie Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. impériale et royale apostolique sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de reversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

ARTICLE C.

Son Altesse impériale l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. impériale les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne. du 3 octobre 1735 entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de

Son Altesse impériale et ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. impériale et royale le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendans :

1. L'État des présides;

2. La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des deux Siciles avant l'année 1801;

3. La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines: Il sera de plus indemnisé par S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les par

ties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4. Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les États

toscans.

ARTICLE CI.

La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie Louise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de 500,000 francs que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie Louise et à son fils et ses descendans un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de reversion du duché de Lucques au grand-duc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. impériale et royale apostolique.

ARTICLE CII.

Le duché de Lucques sera reversible au grand-duc

de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie Louise ou de son fils Don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois, le cas de reversion échéant, le grandduc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène les territoires suivans:

1. Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga; et

cano,

2. Les districts lucquois de Castiglione et Gallienclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au pays de Massa.

ARTICLE CIII.

Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au St.-Siége.

Le St.-Siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarais située sur la rive gauche du Pò.

Sa Majesté impériale et royale apostolique et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio.

Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du St.-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

ARTICLE CIV.

S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli tant pour fui que pour ses héritiers et successeurs sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des deux Siciles.

ARTICLE CV.

Les puissances reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivença et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formelle

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