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saire de retracer brièvement les circonstances qui l'ont amenée. En même temps, il croit qu'il convient au caractère de franchise et de sincérité, lequel, comme plénipotentiaire de S. M. britannique, il s'est résolu de soutenir constamment, de déclarer, comme la seule base sur laquelle il peut consentir de négocier, le principe que la France elle-même a énoncé originairement, aussi bien que de définir la nature de la discussion dans laquelle il est prêt à entrer.

Le langage fort et énergique dans lequel le gouvernement de la France exprimait, il y a quelques mois. son desir de la paix, pendant qu'il inspirait à S. M. une confiance dans la véritable sincérité du desir de la cour de France, ne lui laissait que le regret, que la proposition de traiter avec elle, ou séparément de ses alliés, paraissait empêcher et la France et l'Angleterre de profiter de cette heureuse disposition de leurs gouvernemens respectifs, comme alors il était impossible à S. M. britannique, conformément à la bonne-foi qu'elle a toujours manifestée, de traiter autrement que conjointement avec son allié l'empereur de Russie.

Depuis ce temps-là, quand S. M. a trouvé que des circonstances, qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, lui permettaient de traiter séparément, c'était avec bien du plaisir qu'elle recevait la proposition de traiter généralement sur la base de uti possidetis, qu'on devait observer scrupuleusement, excepté dans le cas d'Hanovre, qu'on se proposait de céder à S. M. en entier.

Il est vrai que cette proposition n'était faite ni directement, ni par le canal d'un ministre accrédité; de son authenticité pourtant on ne pouvait avoir le moindre doute.

Indépendamment de l'autorité qu'elle recevait du carac tère de la personne employée pour la communiquer, il semblait qu'elle s'accordait parfaitement avec ce qui avait été annoncé précédemment. « l'Empereur n'a rien à desi»rer de ce que possède l'Angleterre». (Un aveu fait au

commencement de la correspondance entre les deux cours était un prélude naturel d'une telle proposition.)

S. M. regardait la cession d'Hanovre comme un témoignage de l'esprit de justice dans lequel la proposition avail été conçue, parce que cet électorat, quoique occupé sur une identité supposée d'intérêts et de mesures, n'entrai:, en effet, pour rien dans les différends, qui occasionnaient la guerre presente ; et elle a vu, dans le principe jusqu'àlors reconnu comme la base générale de négociation (une base particulièrement adaptée aux situations relatives des deux parties) ce qu'elle jugeait être preuve que la France était tout aussi sincérement disposée que la Grande-Bretagne de mettre fin à un ordre de choses également préjudiciable aux intérêts des deux pays.

En effet il paraissait à S. M. être le seul principe sur lequel une négociation pouvait probablement être menée à une heureuse conclusion. De la nature des intérêts des parties qui y participaient, il y avait peu d'espérance qu'aucun arrangement satisfaisant pourrait être fait en manière de restitution réciproque, en rendant leurs acquisitions respectives; tandis que de l'autre côté le principe de uti possidetis se présentait naturellement comme le mode de mettre fin aux hostilités malheureuses entre les deux nations, dont toutes les deux sont en possession de conquêtes étendues et importantes, en territoire et en influence; la France sur le continent de l'Europe, et la Grande-Bretagne dans d'autres parties du monde. . A S. M. cette vérité paraissait encore plus frappante en se représentaut, que toutes les deux nations jouissaient dans leurs acquisitions respectives, d'un état de possession, lequel ne pourra guère souffrir de changement important par la continuation de la guerre; la supériorité des forces navales de la Grande-Bretagne n'étant, selon toutes les apparences, pas moins fermement établie sur mer, que celle des armées de France sur le continent de l'Europe.

C'est sous l'impression que ces idées produisaient naturellement, que S. M., sans hésiter, accepta la proposi

tion de traiter sur le principe de uti possidetis, avec la réservation due à la connexion el au concert, qui subsistaient avec l'Empereur de Russie; et comme une preuve de sa sincérité elle choisit la personne, par laquelle cette communication a été faite, pour annoncer l'alacrité avec laquelle elle a accédé à la base proposée pour conclure un traitė.

Le soussigné n'a nulle disposition de cacher sa sastisfaction que S. M. avait sentie dans ces perspectives heureuses, de rendre promptement les bénédictions de la paix à ses sujets sur des principes justes et équitables, et qui sont conformes à l'honneur de sa couronne, ni le regret qu'elle a éprouvé quand presqu'au moment même où l'accession de S. M. au principe offert à son acceptation, fut annoncée, ce principe était abandonné subitement, par la demande, de l'évacuation et de la reddition de la Sicile; une demande, laquelle jusqu'ici n'a été modifiée que par des projets d'indemnité pour S. M. sicilienne, qui paraissent tout-à-fait insuffisans et inadmissibles.

Cette demande, si incompatible avec les principes avoués, sur lesquels les deux parties traitaient, était de soi-même suffisante pour mettre fin à la négociation, mais l'anxiété de S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande de concourir, avec son allié l'empereur de Russie, et d'assurer à ses sujets les bénédictions de la paix, l'a persuadé de recevoir toute autre proposition nouvelle qu'on pourrait faire, pour procurer à S. M. sicilienne, en échange de la Sicile, un équivalent réel et satisfaisant, lequel devrait obtenir le consentement de ce souverain.

Aucune proposition satisfaisante de cette nature n'ayant encore été faite, le sousigné doit déclarer, qu'il ne peut pas consentir à traiter autrement que sur le principe de uti possidetis, comme originairement proposé à son souverain par la cour de France. En même temps il souhaite qu'il soit bien entendu, que l'adoption de ce principe ne l'empêchera pas ni d'écouter à une indemnisation juste et satisfaisante à S. M. sicilienne, pour la cession de la Sicile, ni d'accepter quelque proposition pour l'échan

ge de territoire entre les deux parties contractantes, s des principe justes et égaux, et tels qu'ils puissent te dre à l'avantage réciproque des deux pays.

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Le soussigné conçoit bien que depuis que l'uti poss a élé proposé par la cour de France, la paix a été co clue entre la France et l'Empereur de Russie, et conséquent que la situation relative entre les deux p n'est plus la même; mais, au contraire, il doit aussi obs ver que depuis ce temps-là la France a acquis de n veaux avantages par des changemens étendus qu'elle faits dans la constitution de l'Empire germanique, un rangement dont la prévention a été soumise par elle à cour de la Grande-Bretagne, comme un motif puiss pour la conclusion immédiate de la paix, sur la base d possidetis. Si donc ce principe paraissait juste et raisonna ble auparavant il ne peut pas manquer à présent, se ses propres vues de l'objet, d'être encore plus favorable ses intérêts, qu'à ceux de l'Empire britannique.

Le soussigné juge nécessaire d'observer que, quoiqu la France puisse avoir d'autres vues d'acquisitions impor tantes sur le continent de l'Europe, S. M. Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, peut bien justement av la perspective dans d'autres parties du Monde d'une importance infinie au commerce et à la puissance de se Empire, et conséquemment qu'il ne peut pas, conformé ment ni aux intérêts de son peuple, ni à l'honneur de si couronne, négocier sur aucun principe d'infériorité, déclaré ni supposé. Il ne peut traiter sur aucun autre Ipied que sur l'hypothèse que la continuation des hostlité est également désavantageuse à toutes les deux parties. ne peut y avoir aucune raison de supposer que les coquêtes que S. M. se propose de garder par la paix pour raient lui être remportées par la guerre, et le soussigné doit supposer que la meilleure preuve de l'équité des bases sur lesquelles il se propose de traiter, se trouve dans le fait qu'elles ont été proposées par la France à la première ouverture de ces communications entre les deux

gouvernemens, qui ont amené la mission dont son sou

verain l'a chargé, conjointement avec le comte d'Yarmouth.

LAUDERDALE.

Paris le 7 août 1806.

N° XIV.

Le soussigné ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur, Roi d'Italie, a mis sous les yeux de son Gouvernement la note remise hier par son Exc. lord Lauderdale, plénipotentiaire de S. M. Britannique.

S. M. l'Empereur, Roi d'Italie, n'a pu qu'être péniblement affecté de voir qu'une négociation qui a déjà été l'objet de tant de pourparlers, qui a donné lieu à l'envoi de tant de courriers de part et d'autre, qui était enfin déjà conduite à sa maturité, ait soudainement rétrogradé de manière à présenter des obstacles, non dans la nature des stipulations, mais quant aux bases mêmes d'après lesquelles cette négociation fut ouverte.

La cour de France s'est constamment refusée à admettre dans une même négociation les cours d'Angleterre et de Russie, et quelque desir qu'ait S. M. l'Empereur des Fran-` çais, Roi d'Italie, de voir la paix générale bientôt rétablie, il n'est aucune considération qui eût pu le porter à violer ce principe de sa politique. D'ailleurs, les négociations que la France avait entamées à Pétersbourg avaient convaincu S. M. l'Empereur, Roi d'Italie, que le cabinet anglais se faisait illusion sur la nature de ses relations avec la Russie.

Après plusieurs mois de discussion, le cabinet de Londres céda sur ce point, et S. Exc. le comte d'Yarmouth arriva publiquement à Calais, puis à Paris pour traiter de la paix. Il eut, dès son arrivée dans cette capitale, des conférences avec S. Exc. le ministre des relations extérieures, après lui avoir fait connaître préalablement qu'il était duement autorisé par son gouvernement.

Depuis cette époque, la Russie a conclu sa paix avec la France; le soussigné a été nommé ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique, et la premiere démarche a été

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