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JAM 151919

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET ARRÊTÉS

I.

EXTRADITION

1. 1er OCTOBRE 1833. LOI SUR LES EXTRADITIONS (1).
(Bulletin officiel, no 77.)

Art. 6. Il sera expressément stipulé dans ces traités (2) que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi: sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

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(1) Présentation à la Chambre des représentants, le 24 juillet 1833. (Moniteur 26 et 28.) - Rapport par M. Ernst, le 12 août (Moniteur 15.) Discussion et vote 14, 16, 17, 19, 20 et 22 août. (Moniteur 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 24.) Sénat, 24 septembre 1833. - Rapport par M. de Haussy, 27. (Moniteur, 26, 29, et 30.) Discussion et vote 28 et 29. (Moniteur 30 septembre et 1er octobre.) La loi du 1er octobre 1833 est abrogée à l'exception de l'article 6 ci-dessus reproduit. Cet article est complété par la loi du 22 mars 1856 (infra, no 2).

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(2) L'article 5 portait : « Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés dans le Bulletin officiel et dans un journal publié dans la capitale du royaume; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal. »

*

2.

22 MARS 1856.

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LOI CONTENANT UNE DISPOSITION ADDITIONNELLE A L'ARTICLE Ó DE LA LOI DU 1er OCTOBRE 1833 SUR LES EXTRADITIONS (1). (Moniteur du 27 mars 1856)

LÉOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833:

«Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. >> Promulguons, etc.

(Contresigné par le ministre de la justice, M. Alph. Nothomb.)

3.

15 MARS 1874.

LOI SUR LES EXTRADITIONS (2) (Moniteur du 17 mars 1874), MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LES LOIS DES 7 JUILlet 1875 (Moniteur du 9 juillet 1875), 22 mars 1886 (Moniteur du 26 mars 1886), 22 JUIN 1889 (Moniteur du 4 juillet 1889), ET 3 JUILLET 1893 (Moniteur du 8 juillet 1893).

LÉOPOLD II, etc.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger poursuivi, mis en

(1) Annales parlementaires 1855-1856.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Présentation, 12 février 1856, p. 156. — Exposé des motifs, p. 619. - Rapport, p. 950. Discussion, 14 mars, p. 927.

SÉNAT.

Rapport, p. 156.

Discussion et vote, p. 143 et 152-153.

(2) Session de 1873-1874.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTs.

Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 11 décembre 1873, p. 49-51. — Rapport. Séance du 26 février 1874, p. 111. Annales parlementaires.

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Discussion et adoption. Séance du 12 mars 1874,

- Rapport. Séance du 13 mars 1874, p. 9. Discussion et adoption. Séance du 13 mars 1874,

prévention ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice, pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre (1), viol (2);

2o Pour incendie (3);

3o Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés (4);

4o Pour fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies (5);

5o Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes (6);

6o Pour vol (7), escroquerie (8), concussion (9), détournements commis par des fonctionnaires publics (10);

7° Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites (11);

8° Pour association de malfaiteurs (12);

9o Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion; [Pour offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou pour acceptation des dites offres ou propositions] (13) ;

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-

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(1) CODE PÉNAL (*). Art. 393-397. —(2) Art. 375-376. (3) Art. 510-518, 520. (4) Art. 173-178, 193-209, 211-214. (5) Art. 160-169, 171-172. (6) Art. 215-220, 224, § 1er. (7) Art. 461-476, 488. (8) Art. 496-497. (9) Art. 243-244. — (10) Art. 240-241, 244. — (11) Art. 489-490. — (12) Art. 322524. (13) Art. 327-331 et art. 1er de la loi du 7 juillet 1875. Le paragraphe placé entre crochets a été ajouté au no 9 par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1875.

(*) En soumettant à la législature, le 26 février 1867, le projet de revision de la loi du 1er octobre 1833, le Ministre de la justice avait fait placer en note, sous chaque alinéa de l'énumération contenue dans l'article ler, l'indication des articles du Code pénal se rapportant aux crimes et délits pouvant donner lieu à l'extradition. M. Lelièvre demanda, dans la séance de la Chambre des représentants du 5 février 1868, que ces indications fussent mises en harmonie avec le nouveau Code pénal entré en vigueur le 15 octobre précédent. (V. annexe au no 76 des documents imprimés par ordre de la Chambre.) C'est sous cette dernière forme qu'elles ont été publiées dans le Moniteur du 10 avril 1868, au pied du texte de la loi du 5 avril précédent. Si ces notes ne font point partie du texte officiel, elles en sont, en quelque sorte, le commentaire législatif, puisque la Chambre et le Sénat les avaient sous les yeux ou moment du vote. Elles ont conservé leur valeur sous l'empire de la loi du 15 mars 1874 qui ne fait que reproduire, avec de légère additions, l'article 1er de la loi précédente. (V. arrêts, Gand, 5 octobre 1875 et Liège, 27 octobre 1898, cités dans la 3e partie.)

10 Pour avortement (14) ;

11° Pour bigamie (15);

12° Pour attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domiçile, commis par des particuliers (16);

13° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant (17);

14° Pour exposition ou délaissement d'enfant (18);

15° Pour enlèvement de mineurs (19);

16° Pour attentat à la pudeur commis avec violence (20);

17o Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de 14 ans (21);

18° Pour attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe (22);

19° Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner (23); 20° Pour abus de confiance et tromperie (24);

21° Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes (25); 22o Pour faux serment (26);

23o Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques (27) [ainsi que pour le délit prévu par l'article 25 de la loi sur le droit d'auteur] (27bis);

24° Pour corruption de fonctionnaires publics (28);

25° Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics (29);

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(27) Art. 179-189.

(17) Art. 363(20) Art. 373-374.

(23) Art. 398, § 2, 399, § 2, 400-410. (23) Art. 223, 224, § 2.

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(26) Art. 226.

· (27bis) Le passage placé entre crochets a été ajouté par l'article 28 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur. (28) Art. 246-253. (29) Art. 521-534, 289-291.

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