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Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, il les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera'; et, afin que ce soit chose fermé et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, je 23e jour du mois d'Avril, J'an 1836., , . .1 ,'- ■"

\' Signé tO'lrtS-PttiLIPPÉ. "'

Vu et scellé du grand sceau :, Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecréMinistre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des parlement de la justice et de cultes, finances,

Signé P. Sauzet. ■ Sigpé C^_d'argout.

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ft» 6253. —Loi relative à l'iirticle fol de ta Loi dit^S'Âyrïl 1816, sur les Contributions indirectes.

Au palais des Tuileries, le 23 Avril 1836.

.LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT* , . . , ...i .. .

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit :;

■'■ ArtÏcle UNIQUE.'

Les vérifications que les employés des contributions indirectes sont autorisés, par fafticfé 101 de îa loi du 28 avril 1816, à faire dans lés caves, ceïfi'érs et magasins dés'marchands de boissons en gros, pour connaître si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises aux droits, ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait de ces marchands, et ceux-ci doivent toujours*: iêtEè en mesure, soit p;v euxmêmes, soit par leurs préposés, s'iis sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des employés; - t'.'h: ■■•

La présente,lo^i, discuté^, dejibéxée et '^tdoptêe. par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent gauler, observer et maintenir , et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 23e jour du mois d'Avril fan 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vit et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecréMinistre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des parlement de lajustice et des cultes, finances,

Signé P. Satjzet. Signé O D'ahgout.

. i. .-

N° 6253. — Loirelative àl'article HJdelà Loidu 28avriU8i6, sur les Contributions indirectes.

Au palais des Tuileries, le 23 Avril 183C.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopte, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article Unique.

L'exercice du droit attribué par l'article 117 de la loi du 28 avril 1816 aux employés de la régie des contributions indirectes, de vérifier par l'empotement ia contenance des chaudières, cuves et bacs, déclarée par les brasseurs, ne peut être empêché par aucun obstale du fait de ces brasseurs; ceux-ci doivent toujours être prêts, par eux-mêmes ou pr

leurs préposés, à fournir ï'eau et les ouvriers nécessaires, et à déférer aux réquisitions des employés.

La présente ïoi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et parcelle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. .

DONNONS En MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes Hs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 23e jour du mois d'Avril, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, JLe Pair de France Ministre SecréMinistre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des de la justice et des finances,

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N° 6356. — Loirelative à l'article 181 de la Loi du 28 Avril 1816, sur les Contributions indirectes.

Au palais des Tuileries, le 23 Avril 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit;

Article Unique.

L'amende de cinquante francs (50 francs) par cent pieds de tabac plantés sans autorisation sur un terrain ouvert, et de cent cinquante' francs (150 francs) si le terrain est clos de murs, prononcée par l'article 181 de la loi du 28 avril 1816, doit être réglée en proportion du nombre de pieds au-dessous de cent comme au-dessus.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons EN Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets | Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour ïes rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. ... .

Fait au palais des Tuileries, le 23e jour du mois d'Avril, l'an 1836.,

Signé LOUIS-PHILIPPE. f

Vu et scellé du grand sceau': Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecréMinistre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des portement de Injustice et des cultes, finances,

Signe P. Saczet. Signé Cte D'argout.

N° —. Ordonnance Du Roi portant, , ( -,

1° Que la répartition des bourses attribuées à la ville de Metz ( Moselle ) dans son colle'ge royal, est modifiée conyne il suit:

Quatre bourses entières à raison de six cent cinquante francs l'une;,,, , ,. '. '.f' î '■ ï

Douze externat's gratuits, dont six pour l'enseignement classique, à raison de soixante-douze francs l'un, et six pour le cours préparatoire, à raison de cent soixante-huit francs l'un;,. . , . ,'

2° Qu'une somme de quatre mille quarante ffancs sera, en conséquence, portée annuellement au budget de la ville;

3° Que cette nouvelle répartition de bourses ne sera effectuée qu'à mesure des vacances. ( l'aris, 13 Mars 1836. )

>.(» Xf ivrt' ' • ... .»*•'>;' i .'

N° 6258.Ordonnance pu Roi portant \

Art. 1er. Spnt et demeurent classés parmi les.routes, départe

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