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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'inte'rieur;

Notre Conseil d'e'tat entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le projet de construction d'un pont suspendu sur la Loire au passage de Chambilly, département de Saôneet-Loire, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 10 detobre 1835 par l'ingénieur en chef du département, et dont copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. H sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira les conditions les plus avantageuses sous le rapport de la durée de la concession, dont le maximum est fixé à soixante-six ans.

3. Dans ïe cas où une indemnité serait due au concessionnaire du bac actuellement existant à Chambilly, cette indemnité sera à la charge de l'adjudicataire du pont à construire.

4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par notre ministre de l'intérieur.

5. A partir du jour où le passage du pont sera livré au public, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci

après:

1° Personne à pied ofOSc

2° Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise 0 15

Idem charge à bât 0 10

Idem non charge' 0 OS

5° Ane ou ânesse charge' ou non 0 05

6° Les chevaux, mulets, paires de boeufs ou vaches, ânes ou

ânesses, allant au labour ou au pâturage, ne payeront pas en

retour.

7° Les mêmes destine's à la vente, allant aux foires ou marches. 0 10

8° Veau ou porc 0 05

9° Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies

ou de dindons 0 02 l/l

10° Les conducteurs de chevaux, mulets, bœufs, vaches, moutons, etc 0 05

lt° Voiture suspendue à deux ou quatre roues, attelée d'un

cheval, mulet, bœuf ou âne 0 50

12° Idem attelée de deux chevaux ou mulets, quatre bœufs ou ânes , ,,, 0 7B 13« Voiture suspendue à don» ou quatre route, attelée de trois

chevaux ou mulets, six bœufs ou ânes ,.. . 1 00

lâ° Idem attele'e de quatre chevaux ou mulets, huit bœufs ou ânes 1 SQ

15° Idem attelée de cinq chevaux ou mulets, dix bœufs ou lues ...„....,, 8 00

16° Voiture non suspendue a deux ou quatre roues, charrette t> deux roues ou chariot a quatre roues, attelé d'un cheval ou mulet, deux bœufs ou ânes , 0 40

17° Idem attelé' de deux chevaux pu mulets, quatre bœufs ou ânes 0 60

(8° Idem attelé de trois chevaux ou mulets, six bœufs ou ânes »,... ,.. Q sa

19° Jdem attelé de quatre chevaux ou mulets, huit bœufs ou ânes 1 20

9 Idem attelé de oinq chevaux ou mulets, dix bœufs ou âges,.,.,,'. 1 ip

Vf Lorsque les voitures portées aux n03 16, (7,18, 19 et 20, passeront à vide, il ne sera payé que la moitié des droits fixés.

2 2° Le passage des conducteurs est compris dans les onze articles ci-dessus, mais les voyageurs payeront en sus et comme à pied.., , 0 os

2 3° Charrette ou chariot de roulage a vide, à un cheval ou mulet, conducteur compris' 0 25

24° Chaque cheval ou mulet en sas payera 0 06

2 5° Voiture chargée d'engrais ou de récoltes, à un cheval ou mulet, deux bœufs ou ânes, conducteur compris. 0 25

2 8° Voiture chargée d'engrafs ou de récoltes, attelée d'un âne, compris le conducteur , , , O 16

2 7° Voiture de toute espèce pour culture, avide, à un cheval ou mulet, deux bœufs ou ânes, conducteur compris 0 20

28° Une civière ou voiture à bras 0 OS

2e9 Chaque cheval, mulet, paire de bœufs ou ânes employé! en sus dans les attelages ci-dessus 0 05

6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes et de l'administration des forêts, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé

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6 l'exécution de la présente ordonnance , qui Sera insérée au iulletin des lois.

, Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d'état

au département de l'intérieur.

Signé Montalivet.

VT|,6!73. — Ordonnance Dv Roi qui autorise la Banque de France à établir un Comptoir d'escompte dans la ville de Reims.

Au palais des Tuileries, fe 6 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français;

Vu le décret du 16 janvier 1808 (l), par lequel ont e'te' arrêtes les statuts de la banque de France; vu spécialement l'article 10 de ce même de'cret;

Vu le décret du 18 niai 1808 (2), relatif à l'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France; ;.••'•■» Vu les de'Iibe'rations en dates des 17 et 28 mars 1836, par lesquelles le conseil général de la banque émet le vœu qu'il soit établi un comptoir d'escompte dans la ville de Reims, en demandant diverses modifications âux dispositions du décret du 18 mai 1808; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département

des finances; «

Notre Conseil d'état entendu, . -, 'Npus Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1". La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte dans la ville de Reims, département de la Marne. ..• *..

Les opérations de ce comptoir seront les mêmes que celles de la banque de France et seront exécutées sous la direction et la surveillance du conseil général, conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808, sauf les modifications résultant de la présente ordonnance.

2. Le taux de l'escompte du comptoir de Reims sera fixé par le conseil général de la banque de France.

3. Les rentes sur l'Etat, à quelque taux d'intérêt qu'elles soient constituées, seront admises comme garantie addition

(l) IY«série, Bull. 17 6, n° 2963. ... («) i.., i ,■ , Bull. 19*, n» **o». -,,; nelle des effets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'article 17 du décret du 18 mai 1808.

4. Le comptoir de Reims pourra prêter sur effets publics à échéances déterminées, suivant ï'article 16 des statuts de la banque du 16 janvier 1808.'

II aura également la faculté de prêter sur effets publics à échéances non déterminées, en se conformant à la ïoi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance du 15 juin suivant (l).

5. Le nombre d'actions dont la propriété doit être justifiée par les directeur, administrateurs et censeurs, conformément à l'article 27 du même décret, est réduit, savoir:

Pour le directeur, à vingt actions;

Pour les administrateurs et censeurs, à dix actions.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d'étal des finances,

Signe Cte D'argodt. (l) rxe série, 2epartie, 1TM section, Bail. 306, n« 8357.

^^^l-A^Sf. Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre I ^^^fcifT^Ï^^" l\ Secrétaire d'état au département de I nîkfïff ïffilf i I ^a justtce et des cultes, X^^^^^K/ A Paris, le 1 3 * Mai 1836,

^jfiL^ P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulle»" à la Chancellerie.

On s'aLonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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Imprimerie Royale. — 13 Mai 1836,

'BULLETIN DES LOIS.

;V:;: «9. ..." ':.' "'.

N° 6274. — Loi sur le mode du Vote du Jury au Scrutin secret.

Au palais des Tuileries, le 13 Mai 1836. .

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

-' Article ï't.

Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le chef du jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabdité de l'accusé aura été reconnue.

Article 2.

A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevra de lui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant ces mots : Sur mon honneur et ma

conscience, ma déclaration est Il écrira à la suite,

ou fera écrire secrètement par un juré de son choix, le mot oui ou le mot non, sur une table disposée de manière à ce que personne ne puisse voir le vote inscrit au bulletin. Il remettra le bulletin écrit et fermé au chef du jury, qui le déposera dans une urne ou boite destinée à cet usage. IXe Série. 18

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