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BULLETIN DES LOIS.

N° 421.

N° 6282. — Loi portant prohibition des Loteries.
Au palais des Tuileries, le 21 Mai 183G.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français , à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit:

Article 1".
Les loteries de toute espèce sont prohibées.

• . Article 2.

Sont réputées loteries et interdites comme telles, Les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 3.

La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées à l'article 410 du Code pénal. . .

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée, à l'égard du propriétaire de IX* Série. 20

l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever

jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

En cas de seconde ou ultérieure condamnation, l'emprisonnement et l'amende portés en l'article 410 pourront être élevés au double du maximum. »

II pourra, dans tous les cas, être fait application de l'article 463 du Code pénal.

Article 4.

Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées.

Ceux qui auront colporté ou distribué les billets, ceux qui, par des avis, anonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets seront punis des peines portées en l'article 411 du Code pénal : il sera fait application, s'il y a lieu, des deux dernières dispositions de l'article précédent.

Article 5.

Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 cidessus, les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par des règlements d'administration publique.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris,.au palais des Tuileries, le 21° jour du mois de Mai, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Va et scellé du grand sceau:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au partement de la justice et des cultes,

Signé P. Sauzet.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au partement de la justice et des

cultes,

Signé P. Sauzet.

N° 6J83. — Ordonnance Du Roi portant Prorogation d'un Brevet d'invention.

Au palais des Tuileries, le 6 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat au département du commerce et des travaux publics;

Vu la demande du sieur Coignet, capitaine du génie, tendant à obtenir une prolongation de cinq ans au brevet d'invention de cinq ans qui lui a e'te' délivre", le 10 novembre dernier, pour une machine destine'e au transport vertical des terres et matériaux;

Considérant que l'époque p8u e'Ioigne'e de la de'livrance du brevet dont la prolongation est demandée, et la longueur du temps qui doit s'écouler jusqu'à son expiration , ne permettent pas de supposer qu'aucun industriel ait pu se préparer à faire usage du procédé du sieur Coignet, et qu'ainsi la faveur qu'il demande ne peut nuire à aucun intérêt;

Considérant aussi que, par un motif honorable, le sieur Coignet a fait abandon au département -de la guerre de l'usage de sa machine, qui a déjà fonctionné dans les travaux de Vincennes et procuré une économie notable dans la dépense desdits travaux,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1". Le brevet d'invention de cinq ans pris, le 10 novembre 1835, par le sieur Coignet, capitaine du génie, pour une machine destinée au transport vertical des terres et matériaux, est prorogé de cinq ans, en sorte qu'il conservera sa force et sa valeur, et sortira son plein et entier effet jusqu'au 10 novembre 1845.

2. La présente prorogation est accordée, à la charge par le demandeur de compléter le payement de la taxe établie par le tarif annexé à la loi du 25 mai 1791, pour la délivrance des brevets d'invention de dix ans.

3. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état, au département du commerce et des travaux publics,

Signé Passy.

N° 6284. — Ordonnance Du Roi qui autorise l'acquisition, au nom de l'État, de l'Etablissement connu sous le nom de Bainsdes-Dames, à Plombières.

Au palais des Tuileries, le 8 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat au de'partement du commerce et des travaux publics;

Le comité' de l'inte'rieur de notre Conseil d'état entendu ,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le préfet du département des Vosges est autorisé à acquérir, au nom de l'État, l'établissement connu sous le nom de Bains-des-Dames, à Plombières.

2. Le prix de cette acquisition, fixé à trente-six mille francs, payable en cinq années, sera acquitté au moyen des ressources particulières des établissements thermaux de Plombières.

3. Notre minisire secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé Je l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par ïe Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé Passy.

N° 6285. — Ordonnance Du Roi portant Convocation du quatrième Collège électoral du Doubs,

Au palais des Tuileries, le 12 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députes, duquel il résulte que la Chambre a reçu, dans sa séance du 6 de ce mois, la démission de M. Blondeau, député du Doubs ,

Noos Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le quatrième collège électoral d'arrondissement du département du Doubs est convoqué à Montbéliard pour le 12 juin prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signe' Montalivet.

N° 6286. — Ordonnance Du Roi qui modifie le Tarif fixé par VOrdonnance royale du 22 Juillet 1834, relative à l'établissement d'un Pont suspendu sur le Lot, à Fumel (Lot-etGaronneJ.

Au palais des Tuileries , îe 13 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

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