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Article Unique.

Lés routes d'Ajaccio à Bastia, de Bastia à Saint-Florent, de Sagone à la forêt d'Aïtone, d'Ajaccio à Bonifacio, par Sartene, et de Calvi à Corte, par Ponte-alIa-Leccia, sont déclarées routes royales. *■•

Elfes seront inscrites au tableau des routes royales sous les n°5 193, 194, 195, 196 et 197; ,

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

- Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes iïs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 25e jour du mois de Mai, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au Ministre Secrétaire d'état au dé- parlement du commerce et des fortement de la justice et des travaux publics,

SignéP.SAuzKT. Signé Passv.

N° 6298. — Lot qui ouvre un Crédit supplémentaire destiné au payement de Créances constatées sur les exercices i83Z et antérieurs, pour fournitures de Bois de fascinage employés aux Travaux du Rhin.

Au palais des Tuileries, le 25 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article Lînîquè.

.-I • •

H est accordé au ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, en augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices 1832 et antérieurs, un crédit supplémentaire de la somme de deux cent vingt - deux mille six cent soixante-sept francs un centime > montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, pour foafhitures et livraison des bois do fascinage employés aux travaux du Rhin, savoir: , :r:. . -;

Exercices 18SO et antérieurs.. ........ !10,*88f 34*

1831.......... «,991 69

, . i 1832 «,389 08

» ,' SOMMS PAREILLE ..... . aSS^Ol'Ol"

Le ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publies est, en conséquence et conformément aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834, autorisé à ordonnancer le* créances susénoncées sur les budgets des exercices courants, par affectation aux chapitres spéciaux concernant les dépënses des exercices clos. <

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, qûe les présentes ils gardent et maintiennent , fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 25e jour du mois de Mai, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Vu et «celle du grand sceau: Par le Roi:

Le Gard» des sceaux de France, Le Ministre secrétaire d'état au Ministre Secrétaire d'état au dé- parlement du commerce et des parlement de la justice et des travaux publics, cultes, , _.

Signé P. Sauzet. S,Sne PAS,Y

N° 6399. y-rr ORDONNANCE DU Roi portant,

1° Que les communes de Monteille-Guillaume et de Crocq, arrondissement d'Aubusson (Creuse), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Crocq; ♦

2° Que les communes de Lespères et de Rieumes, arrondissement de Muret ( Haute-Garonne ), sont reunies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Rieumes;

3° Que les communes de Lamazère et de Roze's, arrondissement de Condom ( Gers), sont reunies en une seule, dont le cheflieu est fixé à Roze's;

4° Que les communes de Jarret, de Louzourm et d'Aymé, arr rondissement d'Argelès ( Hautes-Pyre'ne'es), sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Jarret;

5° Que les communes de Dompaire et de LavièvilIe-et-Naglaincourt, arrondissement de Mirecourt ( Vosges), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Dompaire;

6° Que la section de Laveissière est distraite de la commune de Bredons, arrondissement de Murât ( Cantal ) , et érigée en commune, dont le chef-lieu sera fixé à Laveissière ;'

7° Que la section de Razac est distraite de la commune de Saussignac (Dordogne), et érigée en commune, dont le chef-lieu est fixé à Razac; ,

8° Que la section de RecouIes-de-Fumas est distraite de la commune de Saint-Légcr-de-Peyre, arrondissement de Marvejols (Lozère), et érigée en commune, sous la dénomination de commune de, RecouIes-de-Fumas, et que le chef-lieu sera fixé dans le village de ce nom;

9° Que la commune de Salinon, arrondissement de Marvejols ( Lozère ), est divisée en deux communes, qui prendront le nom à'Aujcillac et de Monfjexteu. ( Paris, 6 Mai 1836.) .

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Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 26 * Mai 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin a la Chancellerie,

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, on chei les Directeurs des postes de» départements.

Imprimerie Royale. — 26 Mai 1836,

BULLETIN DES LOIS.

N" 424.

N° C300. — Ordonnance Du Roi qui prescrit la publication de la Convention conclue à Paris, le 4 Juillet 1831, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, pour régler d'une manière définitive les réclamations formées par les Gouvernements respectifs.

Au palais des Tuileries, le 18 Mai 1830.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Savoir faisons qu'entre Nous et les Etats-Unis d'Amérique, il a été conclu à Paris, le 4 juillet 1831, une Convention ayant pour objet Je régler d'une manière'définitive les réclamations formées par les Gouvernements respectifs; Convention dont les ratifications ont été échangées, entre la France et les États-Unis, à Washington, le 2 février 1832, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Français et les États-Unis d'Amérique, étant animés d'un égal désir de régler à l'amiable et d'une manière conforme à l'équité aussi bien qu'aux relations de bonne harmonie et d'amitié sincère qui unissent les deux pays, les réclamations formées par les Gouvernements respectifs, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, M. le comte Horace Sebasliani, lieutenant général de ses armées, son ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, etc.;

Et le Président des États-Unis, de l'avis et avec le consentement du Sénat, M. William C. Rives, envoyé extraoïdi

IX* Série. 23

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