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N° 6310. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que les communes de Villefranche et de Jonzais, arrondissement de Montluçon ( Allier |; sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Villèfranche;

2° Que les communes de Menet, Albanie et Lagame, arrondissement de Mauriac (Cantal), sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Menet;

3° Que les communes de Nedde et de Ple'nartige, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne), sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Nedde;

4° Que les communes de Sainte-Anne et de Saint-Priest-lesVergues, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne), sont re'unies en une seule, qui portera le nom de Sainte-Anne-Saint-Priest, et dont Sainte-Anne sera le chef-lieu;

5° Que la section de Lie'zay est distraite des communes de Ge'rardmer, de Granges et de Champdray, arrondissement de SaintDie' ( Vosges ), et e'rige'e en une nouvelle commune, qui fera partie du canton de Gerardmer. ( Paris, 16 Mai 1836. )

N° 6311. — Ordonnance Du Roi qui cre'e un commissariat de police dans la commune de Givors, département du Rhône. ( Paris, 21 Mai 1836. )

N° 6312. — Ordonnance Du Roi qui re'tablit le commissariat de police cre'e' en 1817 dans la ville de Mirande ( Gers ), et supprime' par .ordonnance du 3 de'cembre 1830 (1). ( Paris, 26 Mai 1836. )

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Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

| A. Paris, le 1er* Juin 1836,

P. SAUZET.

* Cette date eit celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la l'Imprimerie royale, ou cbei les Directeurs des postes des départements.

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N°C313. — Loi relative à la Poursuite et au Jugement des Contraventions, Délits et Crimes commis par des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie.

Au palais des Tuileries, le 28 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AYONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I".

De l'Instruction.

Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou au* torisés par les usages, les consuls des Echelles du Levant et de Barbarie continueront d'informer, soit sur plaintes ou dénonciations, soit d'office, et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue desdites Échelles.

Article 2.

En cas de vacances des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls, les officiers ou autres personnes appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exerceront les fonctions qui sont attribuées à ces derniers par la présente ïoi.

Les mêmes fonctions seront remplies à Constantinople par l'officier que le Roi aura désigné.

Article 3.

Toute personne qui se prétendra lésée par un crime, un délit ou une contravention, pourra en rendre plainte; elle pourra, si bon lui semble, se constituer partie civile. 2. IX? Série, 27

La partie civile qui ne demeurera point dans le lieu de ia résidence du consul saisi de la poursuite sera tenue d'y élire domicile par déclaration faite à la chancellerie du consulat, faute de quoi elle ne pourra se prévaloir du défaut de signification d'aucun des actes de l'instruction.

Article 4.

Sur la plainte portée au consul, soit par requête, soit par déclaration faite à la chancellerie, ou sur.la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le fceu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. II saisira les pièces de conviction, et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé.

Article 5.

Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera Je blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort, et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé du consul, du greffier et de l'officier de santé.

Article 6.

Le consul entendra, autant qu'il sera possible, les témoins sur le iieu du crime ou du délit, sans qu'il soit besoin d'assignation.

Toute information aura lieu tant à charge qu'à décharge. Article 7.

Les agents consulaires dans les Échelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions, délits et crimes qui y seraient commis; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations, et les transmettront à cet officier.

Ils dresseront, dans tous ïes cas, les procès-verbaux nécessaires; ils saisiront les pièces de conviction et récueilleront, à titre de renseignements, ïes dires des témoins; mais ils ne pourront faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu, à cet effet, une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions.

Article 8.

Le consul pourra, seïon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu, de la manière usitée dans le pays de son consulat.

Le prévenu ne pourra être mis en détention que dans les cas suivants: 1° s'il s'agit d'un crime; 2° s'il s'agit d'un délit emportant la peine d'emprisonnement, et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé, soit comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un établissement commercial.

Article 9.

En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire pourra être accordée en tout état de cause à l'inculpé, s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire.

Le cautionnement, dans ce cas, sera fixé parle consul.

S'il y a partie civile, le cautionnement devra être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle sera provisoirement arbitrée par le consul.

Les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

Article 10.

Le prévenu contre lequel il n'aura pas été décerné d'ordonnance d'arrestation sera assigné aux jour et heure que le consul indiquera par son ordonnance, pour être interrogé.

Lorsqu'un Français prévenu de crime ou de délit sera arrêté et mis en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un navire français de la rade, le consul l'interrogera dans les vingt-quatre heures au plus tard.

L'interrogatoire sera signé par l'inculpé, après qu'il lui en

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