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Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons En Mandement à nos Cours et tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ris gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 28° jour du mois de Mai, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au dé- Ministre Secrétaire d'état au partement de la justice et des parlement de la justice et des cultes, cultes,

Signé P. Sauzet. Signé P. Sauzet.

Certifié conforme par nous

Garde des.sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 1er* Juin 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bufleti» à la Chancellerie.

On n'abonne pour le Bulletin des loi», à raison de 9 francs par an, a la cause de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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N° 6314. — Loi qui autorise la cession de Terrains domaniaux

usurpés.

Au palais des Tuileries, le 20 Mai 183G.

LQUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous AVONS Ordonné et Ordonnons ce cjui suit:

Article Ier.

Le Gouvernement est autorisé à concéder aux détenteurs, sur estimation contradictoire et aux conditions qu'il aura réglées, les terrains dont l'État n'est pas en possession, et qu'il serait fondé à revendiquer comme ayant été usurpés sur les rives des forêts domaniales antérieurement à la publication de Ja présente loi.

Les enclaves sont formellement exceptées de ïa présente disposition. . .

Article 2.

La faculté accordée au Gouvernement par l'article précédent ne pourra être exercée que pendant dix ans; elle s'étendra aux usurpations commises sur ïa partie du domaine de l'Etat étrangère au sol forestier, pour tous les terrains dont Ja contenance n'excéderait pas cinq hectares.

Article 3. . Le Gouvernement présentera annuellement aux Chambres un état des concessions faites en vertu de la présente loi.

Cet état indiquera (es noms et domiciles des concessionnaires-, la contenance approximative des terrains concédés, leur prix d'estimation et le prix moyennant lequel les concessions auront été faites.

3. IXe Série. 28

Article 4.

Les portions de terrain dépendantes d anciennes routes ou chemins, et devenues inutiles par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une route royale ou départementale, pourront être cédées, sur estimation contradictoire,*à titre d'échange et par voie de compensation de prix, aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties de route neuve devront être exécutées.

L'acte de cession devra être soumis à ï'approbation du ministre des finances, lorsqu'il s'agira de terrains abandonnés par des routes royales.

La présente îoi , discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 20e jour du mois de Mai, ï'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

. Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre Secré

Ministre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des

parlement de la justice et des finances,

cultes. Signe' Cte D'argoet. , Signé P. Sachet.

N°631S. — Loi qui autorise la cession de Terrains domaniaux situés à Port-Vendres. , ,

Au palais des Tuileries, le 20 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avoiis proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et Ordonnons ce qui suit:

Article Unique.

Le ministre des finances estautoriséà concéder, à chaque détenteur, au prix de l'estimation contradictoire qui en sera faite, les terrains domaniaux situés à Port-Vendres, bâtis ou non bâtis, et occupés en vertu de concession dont la durée n'était pas limitée. '*

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fossent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 20' jour du mois de Mai, Tan 1836.

Signé LOUISPHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecréMinislre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des parlement de la justice et des finances,

CUlUS' c- -n c Signé O D'abgout.

Signe P. Saizet. 6 .

N°6316. — Ordonnance Du Roi qui réduit le Droit d'Octroi perçu à Paris sur la Menuise de Bois dur ou de Bois blanc.

An palais des Tuileries, le 22 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 (1) et les dispositions de la loi du 38 avril 1816 relatives aux octrois;

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Vu l'ordonnance du 1? août 1832 (1), qui approuve le tarif supple'mentaire pour la perception de l'octroi de Paris;

Vu la de'libe'ration du conseil municipal de Paris, en date du 31 juillet 1835, tendante à re'duire le droit d'octroi perçu sur la menuise de bois dur ou de bois blanc;

Vu l'avis de notre préfet du département de la Seine du 26 mars 1836;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'e'tat de Fiqte'rieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat des finances, Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit

Abt. 1er. A partir de la publication de la présente ordonnance, le droit de un franc quatre-vingt-quinze centimes en principal, auquel est imposé le stère de menuise de bois dur ou de bois blanc par le tarif de l'octroi de Paris, joint à l'ordonnance du 17 août 1832, sera réduit à un franc par stère, décime non compris, que cette menuise soit liée ou non liée en fagots.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Pair de France Ministre secrétaire d'état des finances,

Signé Ctc D'argoct.

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