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BULLETIN DES LOIS.

N" 430.

N° 6317. — Loi qui ouvre des Crédits extraordinaires et des Crédits supplémentaires sur l'exercice 1836.

Au palais des Tuileries, le 4 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article Ie''.

Des crédits extraordinaires, montant ensemble à un million deux cent neuf mille francs ( l,2,09,000f ), sont ouverts au ministre des finances, sur l'exercice 1836, pour être appliqués aux dépenses ci-après désignées, savoir:

1° Pensions accordées sur la caisse de vétérance de l'an

cienne liste civile 600,000f

2° Secours aux pensionnaires, à titre gratuit,

de l'ancienne liste civile 400,000

3° Frais de bureau de la commission de la caisse de vétérance et des secours ( ancienne

liste civile ) 24,000

4° Cour des Pairs 55,000

5° Pour indemnités aux distillateurs expulsés

des villes de Bordeaux, Toulouse, etc 90,000

6° Pour indemnités aux fabricants et débitants de tabacs factices 40,000

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Article 2.

La distribution du fonds de quatre cent mille francs destiné aux pensionnaires de l'ancienne liste civile sera faite conformément aux lois du 28 juin 1833, du 8 avril 1834 et du 29 juin 1835.

Article 3.

Des crédits, montant ensemble à deux millions trois cent cinquante-quatre mille sept cent seize francs (2,354,716f), sont ouverts au ministre des finances, par supplément au budget de l'exercice 1836, pour les services ci-après indiqués, savoir:

Pensions militaires l,400,OO0f

Services des postes (transport des dépêches). 954,716 dont quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix francs pour ïa dépense d'une maileestafette entre Lyon et Marseille, et huit cent soixante-deux mille deux cent quarante-six francs pour le service des paquebots à vapeur de la Méditerranée.

Total... 2,354,716

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 4e jour du mois de Juin, Tan 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre Secré

Ministre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au département des

partement de la justice et des finances,

cultes, „. , ,.

e. ne. feigne CteDARGODT.

Signe P. Sauzet. 6.

N° 6318. — Loi concernant les Cartes à jouer destinées à l'exportation.

Au palais des Tuileries, le 4 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français , à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article 1er.

Le droit de cinq centimes par jeu sur les cartes à portrait français et à portrait étranger, destinées pour l'exportation, est supprimé.

Article 2.

Ces cartes sont affranchies de l'application des bandes de contrôle, mais elles ne pourront circuler dans l'intérieur du royaume, jusqu'au point de sortie, que renfermées dans des caisses ficelées, qui seront plombées par les employés des contributions indirectes.

Les autres formalités prescrites par les lois et règlements en vigueur pour justifier l'exportation continueront à être observées.

Article 3.

La réintroduction des cartes ainsi exportées ne pourra être autorisée que sous la condition du payement des droits imposés à la fabrication, auquel cas les jeux seront revêtus de la bande de contrôle. Les cartes qui seraient réimportées en fraude, ou trouvées dans l'intérieur sans bande de contrôle, seront saisissabïes, et les contrevenants seront passibles des peines porte'es en l'article 166 de la loi du 28 avril 1816. I

Article 4.

Il n'y aura pas lieu d'effectuer la perception du droit de cinq centimes par jeu, constaté sur les cartes à portrait français ou à portrait étranger, dont l'exportation a été déclarée depuis la publication de l'ordonnance du 7 juillet 1831 (i), en vertu de laquelle cette perception a été provisoirement suspendue.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par cellè des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui.. sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons EN Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; .et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au pafcus des Tuileries, le 4' jour du mois de Juin, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vo et scelle' du grand sceau: Par le Roi;

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecrèMinistre Secrétaire d'état au dé- taire d'étal au département des partement de la justice et des finances, cultes, Signe' CM D'argout.

Signe' P. Sauzet.

N° 6319. — Ordonnance Du Roi qui autorise la Construction d'un Pont suspendu sur la rivière du Trieux, près de Lézardrieux (Câtes-du-NordJ.

Au palais des Tuileries, le 23 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

(l) separtie, Bull. 87, n° îbii.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département

du commerce et des travaux publics;

Vu la soumission pre'sente'e, le 23 mai 1833, par le sieur Ozoïf, négociant, concessionnaire du pont de Tre'guier, pour l'établisser ment, moyennant concession de péage, d'un pont suspendu sur ta rivière du Trieux, près de I^ézardrieux, département des Côtesdu-Nord, en remplacement du bac de ce nom, route départementale n° 1, de Saint-Brieux à Morlaixj

Vu l'avant-projet des travaux;

Vu les pièces constatant que cet avant-projet a été soumis à une enquête;

Vu l'avis de la commission d'enquête, en date du 93-94 septembre 1833;

Vu les observations produites isolément ou collectivement par divers propriétaires intéressés;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Paimpol, Lézardrjeux, Pontrjeux, Guingamp, Coatascorn, Ppmmeril, Jandy, Berhet, Troguery, Plouec, Runan, l'Iuëzal, Brelidy, Saint-Gilles-les-Bois, Gommenecb, Saint-Clet, le Fapuet, SajntLaurent et Landebairon;

Vu les délibérations des conseils d'arrondissement de Lannion, de Guingamp et de Saint-Brieuc, en dafe des 27 juin , 6 et 17 juillet 1834;

Vu les délibérations du conseil général du département, en date des 23 juillet 1834 et 24 septembre 1835;

Vu les rapports de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, en date des 25 juillet 1833 et 21 juillet 1835;

Vu les avis du préfet des Côtes-du-Nord, en date des 1 octobre 1834 et 13 octobre 1835;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 25 novembre 1834 et 15 décembre 1835;

Vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 29 février 1836, et l'adhésion donnée à cet avis, le 19 mars suivant, par le ministre de la guerre;

Vu l'article 5 de la loi du budget des recettes dm 24 mai 1834, qui autorise l'établissement de droits de péage pour concourir à la construction des ponts et ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes;

Notre Conseil d'état entendu,

Noos Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La construction d'un pont suspendu sur la rivière du Trieux, en remplacement du bac de Lézardrieux, et de deux portions de route nécessaires pour joindre ce pont

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