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à îa route départementale n° 1, de Saint-Brieux à Morlaix, est autorisée conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance, et suivant la direction tracée en rouge par des lignes pleines sur le pîan dressé, le 21 mars 1835, par l'ingénieur en chef des Côtesdu-Nord.

2. II sera pourvu aux frais de construction et Jentrelien du pont et de ses dépendances au moyen, 1° d'une subvention de quarante mille francs accordée par i'Etat; 2° de ïa perception d'un droit de péage, dont la concession aura ïieu par adjudication publique, au rabais du temps de ïa jouissance, et sera dévolue au concessionnaire qui offrira les conditions les plus avantageuses.

3. Avant l'adjudication, l'administration déterminera, dans un billet cacheté, le maximum du temps qui pourra être accordé pour la durée de îa concession de ce péage, dont ïe tarif est fixé comme il suit:

Personne à pied, charge'e ou non charge'e of 05e

Cheval, ane, mnlet, avec le cavalier, valise comprise 0 15

Idem ou autre animal de bât, charge's 0 07 1/2

Les mêmes non charge's. 0 05

Chaque conducteur de ces bêtes de bât 0 02 1/2

Cheval, mulet, âne, bœuf ou vache, employé' au transport des

engrais, à la rentrée des récoltes ou allant au pâturage 0 02 f/-2

Veau ou porc, mouton ou brebis, chèvre ou bouc, cochon de lait,

paire d'oies ou de dindons vivants 0 02 1/2

Lorsque les animaux ci-dessus seront au nombre de cinquante, le

droit sera diminué d'un quart. Lorsque ces mêmes animaux iront au pâturage, on ne payera qne

demi-droit.

Charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet ou deux bœufs,

conducteur compris 0 50

Idem à deux colliers, conducteur compris 0 60

Idem à trois colliers, idem 0 75

Chaque collier en sus 0 15

Pour les mêmes charrettes à vide, il ne sera payé que moitié prix, conducteur compris.

Charrette chargée, employée au transport des engrais, à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, conducteur com

Pris 0 25

La même à vide , 015

II sera payé pour cheval ou mulet ou paire de bœufs excédant le nombre indique' ci-dessus pour les attelages, comme pour un cheval ou un mulet charge', et pour chaque âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non charge's.

Chariot de roulage à quatre roues, chargé, cheval et conducteur

compris Of 60e

Idem à deux chevaux, conducteur compris , o 80

Idem à trois chevaux, idem t 00

Chaque cheval en sus ,. o 20

Chariot de roulage à vide, un cheval, conducteur compris 0 30

Chaque collier en sus 0 15

Pour un char-à-bancs sans ressorts ni soupentes à l'extérieur, on payera comme pour une charrette ou un chariot, suivant le nombre des roues ou des chevaux.

Voiture suspendue sur ressorts quelconques, à deux roues, à un cheval ou mulet, ou litière a deux chevaux, conducteur com

pris 0 75

Chaque cheval en sus 0 15

La même à quatre roues, un cheval ou mulet, conducteur compris. » 0 75"

Idem à deux chevaux, conducteur compris 1 00

Par cheval en sus 0 50

Les voyageurs dans les voitures payeront en sus comme s'ils étaient à pied.

Toute voiture suspendue faisant un service périodique pour le transport des voyageurs avec marchandises, ou des voyageurs seulement, payera la moitié de la taxe fixée pour la classe de voitures à laquelle elle appartient par le nombre des roues et des chevaux.

Sont exempts du péage le préfet et le sous-préfet en tournée, le juge de paix du canton, les ingénieurs et conducteurs des ponts -et chaussées, piqueurs et cantonniers des routes, les employés de la navigation et ceux des contributions directes, indirectes et des douanes, et la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions ; les militaires de tout grade voyageant en corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, à charge par eux d'exhiber une feuille de route; les malles faisant le service des postes de l'Etat, les courriers du Gouvernement, les facteurs ruraux et les gardes champêtres.

4. L'adjudication sera soumise à l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de îa présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état, au département
du commerce et des travaux publics,
'Signé Passy.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, a la l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

de

Imprimerie Royale. — 8 Juin 1836.

BULLETIN DES LOIS.
N° 4 31.

N° 6320. — Ordonnance Dv Roi portant répartition des Crédits accordés au Département de la Marine et des Colonies par les Lois des 47Août 1835 et 15 Avril 1836, pour les penses de l'exercice 1836 (1).

A Paris, le 12 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi des dépenses du 17 août 1835, qui alloue au déparieraient de la marine et des colonies, pour le service de l'exercice 1836, un crédit de soixante-deux millions cent quatre-vingt-un mille six cent cinquante-neuf francs;

Vu la loi du 15 avril 1836, qui alloue un nouveau cre'dit de sept millions cinq cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-neuf francs;

Vu la loi des finances du 25 mars 1817, article 151;
Vu l'ordonnance du 14 septembre 1822 (2), article 2;
Vu l'ordonnance du 1er septembre 1827 (3), article 5;
Vu la loi du 29 janvier 1831, article 1er;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'e'tat de la marine et des colonies,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le crédit accordé au département de la marine et des colonies par les lois des 17 août 1835 et 15 avrii 1836, pour le service de l'exercice 1836, lequel crédit s'élève dans l'ensemble à soixante-neuf millions sept cent trente-neuf mille quatre cent dix-lmit francs, est et demeure réparti conformément au tableau inséré ci-après. (

(1) Une ordonnance du 10 septembre 1835 ( 2e partie, lre section, Bull. 384, n° 5974 ) a déjà re'parti par chapitres, sections et articles, le premier crédit de s.>ixante-deux millions ceut quatre-vingt-un mille six cent cinquante-neuf francs, accordé par la loi de finances du 17 août 1835.

(2) vil« série, Bull. 655, n° 13,379.

(3) vme série, Bull, 184, n° 7011.

IXe Série. 30

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DETAIL DES ARTICLES.

SERVICE CENTRAL.

Chapitre 1er.
Administration centrale. (Personnel.)

Traitement du ministre. s

Appointements des chefs et commis

Gages des gens de service

. '• Total du chapitre 1er.,

Chapitre 2.
Administration centrale. ( Matériel. )

Frais de bureau

Frais d'impression et de reliures (voir le budget).
Entrelien des édifices , tarit à Paris qu'à Versailles.
Frais de courriers et d'estafettes

Total du chapitre 2....

Chapitre 2 bis.
Administration centrale. ( Mate'riel. )
Édifice pour archives

Crédits accorde's.

Lois des 17 août! |
1835,
15 avril 1836.

SERVICE GENERAL.

Chapitre 3.

Corps et Agents entretenus, Traitements fixes,
Abonnements, etc.

Conseil d'amirauté

Prélectures maritimes

Officiers de vaisseau

Inspection du matériel d'artillerie et directions des
ports

Génie maritime

Surveillance des fournitures des bois de la marine.

Commissariat de la marine ,

Commis et écrivains des états-majors et des direc-
tions des ports

Administration des subsistances de la marine

Ingénieurs des ponts et chaussées

Aumôniers de la marine... . «

Tribunaux, maritimes

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