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Vu, 1" l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

2° Les ordonnances des M oclobre 1826, 16 octobre 1827, 1G novembre (828 , 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 17 niai 1832, 8 juin 1833, 20 juin 1834 et 16 juin 1835; la première portant oe'ation d'unp chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Etienne pour une année, à compter du jour de son installation; les huit antres portant chacune prorogation de celte chambre également pour une année;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour ^'expédition des affaires civiles arj-je're'es pendantes » ce siège;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Notre Conseil d?étai entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. l*r. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Etienne par l'ordonnance du

15 octobre 18 26, et déjà prorogée par les ordonnances des

16 octobre 182 7, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 17 mai 1832, 8 juin 1833, 2Q juin 1834 et 16 juin 1835, continuera de remplir ses fondions durant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nops autrement orduoiié.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cuites, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé P. Sadzet.

N* G33T. — Ordonnance Du Roi portant que M. Plumct-Folliart, président du tribunal de commerce, à tlcims (Marne), est nomme' directeur du comptoir d'escompUfetabli dans cette ville. (Paris, 16 Mai 1836. )

N° 6338. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que le conseil général du départeme it de la Haute-Loire

est autorise à fonder, dans le collège royal du Puy, quatorze demibourses du prix de trois cenls francs l'une;

2° Qu'une allocation de quatre mille deux cenls francs sera portée chaque année au budget des dépenses départementales pour l'entretien de cette fondation;

3° Que les candidats présentes pour occuper ces bourses devront être ngés de neuf ans au inoins et de douze ans au plus, ou bien , dans le cas où ils auraient passé cet âge, avoir constamment suivi, depuis leur douzième aimée, les cours d'un collège roval ou communal;

4° Que l'admission, dans le collège roval du Puy, des enfants qui auront été nommés aux bourses, ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique;

5° Que les dispositions des ordonnances et règlements relatifs à la durée de la jouissance des bourses, au payement de la pension et à l'exclusion des élèves communaux, sont aussi applicables aux élèves départementaux;

G" Que le préfet de la Haute-Loire, auquel les demandes de bourses devront être adressées par les familles, est chargé d'arrêter les dispositions de détail relatives à la nomination des élèves départementaux;

7° Que les enfants qui ont été provisoirement reçus dans le collège comme boursiers départementaux pourront, si leur admission est définitivement autorisée, jouir de leur bourse à partir du 1er janvier 1830. ( Paris, 24 Mai t836. )

G339. — Ordonnance Du Roi portant que M. Bordel-Dcshautschamps [Alexandre ), né le 8 juillet 1788 à Fcrvaqucs ( Calvados ), capitaine-commandant au quatrième régiment de '"lanciers, est autorisé à quitter le nom de Bordel, et à ne porter désormais que celui de Deshautschamps. ( Paris, 1er Juin 1836. )

N° G340. — Ordonnance Do Roi portant,

t° Que M. François Bouroz, né à Rosay (Jura) le 28 mai 1797, huissier à Pont-de-Vaux, arrondissement de Bourg ( Ain ), est autorisé à substituer à son nom celui de Petiijeun, qui est le nom de sa mère, et à s'appeler à l'avenir François Pctiljcan;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résiliant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [il germinal an xi], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant ie Roi en son Conseil d'état. ( Paris, 1er Juin 1836.)

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Certifié conforme par nous

\ Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état^ an département de la justice et des cultes,

A Paris, le 14 * Juin 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des lois, k raison de 9 francs par an , a la < l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

Imprimerie Royale. — 14 Juin 1836,

BULLETIN DES LOIS.

N" 435.

N° 6341. — Lot qui ouvre des Crédits pour le complément des Dépenses de la Salle provisoire construite au Luxembourg, et pour la construction définitive d'une Salle des séances de la Chambre des Pairs.

Au palais de NeuiHy, le 15 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suft:

Article Unique.

II est ouvert au ministre de l'intérieur,

1° Sur l'exercice l 836, un crédit d'un million neuf cent cinq mille francs, dont cent cinq mille francs pour le complément des dépenses de la salle provisoire construite au Luxembourg, en vertu de la loi du 27 janvier 1835, et de ses dépendances, et dix-huit cent mille francs pour la construction définitive et l'établissement d'une salle des séances de la Chambre des Pairs, et de ses dépendances;

2° Sur l'exercice 1837, un crédit de douze cent mille francs, pour le complément des dépenses de cette construction définitive.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

IX'Série. 34

Fait au palais de Neuilly, le 15* jour du mois de Juin,

l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecréMinistre Secrétaire d'état au dé- taire d'état au déparlement de parlement de la justice et des cultes, l'intérieur,

Signé P. Saczkt. Signé Montalivkt.

N° 6342.—Loi qui accorde ries Pensions aux Gardes nationaux blessés, et aux Vcuvcsf, Enfants et Ascendants de ceux qui ont succombé dans tes Evénements de Novembre 1831, à Lyon, et d'Avril 1834, à Paris.

Au palais de Neuilly, le 15 Juin 1836.

LOUIS-PHILIÊPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article 1er.

Il sera accordé, conformément aux indications du tableau nominatif annexé à la présente loi, des pensions annuelles et viagères, avec jouissance à partir du 1er janvier 1836, aux gardes nationaux blessés, et aux veuves, enfants et ascendants de ceux qui ont succombé dans les événements de novembre 1831, à Lyon, et d'avril 1834, à Paris.

Article 2.

Ces pensions seront liquidées dans les formes prescrites pour les pensions à la charge de l'État, et seront inscrites au trésor public.

Il est ouvert à cet effet, au ministre des finances, un crédit de dix-sept mille francs.

Ces pensions ne seront point sujettes aux lois prohibitives du cumul»

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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