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portionnelle à celle de quatre centimes, payable également parle destinataire anglais : le tout moyennant que, de part et d'autre, ces journaux seront imprimes dans la langue du pays où ils auront été publiés, et qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois et arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Quant aux journaux venant des pays étrangers, empruntant le territoire français, et destinés pour le Royaume-Uni de \x Grande-Bretagne et d'Irlande, l'office.des postes d'Angleterre payera à l'office des postes de France un port de quatre centimes par feuille d'impression, pour le transit de ces journaux à travers la France.'

9. Sa Majesté le Roi des Français, promet d'interposer ses bons offices auprès des gouvernements des pays1 dont les administrations de poste sont en relation avec la Fràncc, pour procurer aux régnicoles de la Grande-Bretagne et de l'Irlande dont les correspondances avec ces pays empruntent le territoire français, la faculté réservée par l'article premier de la présente Convention aux correspondances circulant entre la France et le Royaume-Uni.

10. Les lettres mal adressées ou mal dirigées, ainsi que les lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'office expéditeur, pour les prix auxquels cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre office.'

11. Les lettres tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyées de part et d'autre à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à l'office destinataire.

12. Indépendamment des points d'échange respectifs des deux offices établis à Calais et à Douvres par 1 article premier de la Convention du 14 juin 18 3 3 ( 1 ), et par lesquels conti

(l) 2e partie, iresection, Bull. 200, n°5ol5.

nueront à être transmises principalement les correspondances entre la France et la Grande-Bretagne, il pourra être formé des dépêches pour ia transmission des correspondances locales entre Dieppe et Brighton, le Havre et Southampton, et tous autres points du littoral de chacun des deux pays pour lesquels ces relations directes seront ultérieurement jugées nécessaires.

Le public des localités ci-dessus désignées jouira de la faculté d'affranchir ou de ne point affranchir les lettres qu'il enverra, par les voies susdites, d'un pays pour l'autre, ainsi qu'il est stipulé par l'article 1er de la présente Convention.

l3. Les prix de transit des correspondances du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et de ces pays pour le RoyaumeUni, passant également par la France, tels que ces prix de transit sont fixes par l'article 9 de la Convention du 17 mai 1802 , sont définitivement maintenus, saiif les modifications ci-après indiquées, savoir:

1° Les correspondances d'Autriche et du royaume Lotnbnrdo-Vénitien payeront, par trente grammes, poids net, indépendamment de la somme de un franc cinquante centimes stipulée par la Convention précitée, à titre de prix de transit à travers la France, la somme de un franc quatrevingts centimes, à titre de remboursement du prix paye par la France à l'office des postes autrichiennes pour le; transport desdites correspondances à travers (a Suisse; total trois francs trente centimes

2° Les correspondances de la Turquie, du Levant, de l'Archipel et de la Grèce payeront, par trente grammes, poids net, indépendamment de la somme de trois francs stipulée par la Convention susmentionnée, à titre de prix de transit à travers la France, la somme de trois francs vingt centimes, à titre de remboursement du prix, paye" par la France à l'office des postes autrichiennes pour le transport desdites correspondances sur le territoire autrichien et à travers la Suisse; total six francs vingt centimes;

3° Les correspondances des Iles Tonrennes payeront, par trente grammes, poids net, indépendamment de la somme de trois francs stipulée par la Convention ci dessus relatée, à titre de prix de transit à travers la France, la somme de deux francs quarante centimes, à titre de remboursement du prix payé par la France à ['office des postes autrichiennes pour le transit desdites correspondances sur Je territoire autrichien et à travers la Suisse; total cinq francs quarante centimes.

Le gouvernemcin; français prend l'engagement de demander \ aux gouvernements étrangers pour la correspondance desquels l'office des poBtes de;la Grande-Bretagne pave à la France le port de transit, tant à l'aller qu'au retour, dans le cas où il y aurait lieu de renouveler avec ces gouverne. ments les Conventions postales, qu'ils prennent à leur charge l'un de ces ports de transit. •.

14. Les offices des postes de France et de la Grande-Bretagne dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêiés cqntradictoirement par ces offices, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'office qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

15. La, forme à donner aux comptes mentionnés dans l'article précédent, ainsi que le mode de justification des taxes de lettres à répéter mutuellement par chaque office, et toutes autres mesures de détail qui devront être arrêtées de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, seront réglés entre les offices des postes des deux pays, aussitôt après l'échange des ratifications de ladite Convention.

II est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux offices toutes les fois que, d'un commun accord, ces offices auront reconnu que des modifications seraient utiles au bien du service des postes des deux pays.

16. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à recommander, dans le plus bref délai possible, i'une à ses Chambres, l'autre à son Parlement, de les mettre en mesure d'assurer l'exécution de celles des dispositions de la présente Convention qui ne seraient point actuellement en rapport avec la législation respective des deux pays.

17. La présente Convention est conclue pour un temps indéterminé. Si, dans la sùïte, les circonstances faisaient désirer quelque changement ou modification dans l'un ou l'autre de ses articles, les Hautes Parties contractantes se concerteront à cet égard; mais H est entendu qu'à moins d'un commun accord, ni la Convention, ni aucune de' ses stipulations ne pourront être infirmées ni annulées sans une notification faite six mois d'avance. Pendant ces derniers six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux offices après l'expiration dudit terme."

18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent trente-six.

(L.S. ) A. Thiers. (L. S.) Granville.

Mandons et Ordonnons qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais de Neuilly, le dix-septième jour du mois de juin de l'an de grâce 1836.

. , Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scelle du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre et Secrétaire d'état au

Ministre Secrétaire d'état au dé- département des affaires élran

partement de la justice et des gères, Président du conseil,

cultes, .' . «. . .

Signé P. Saczet. SlSnc A- THIERS

N" 6346. — Ordonnance Dv Roi gui autorise la construction de deux Ponts tournants sur le Canal du Rhône au Rhin, en amont et en aval du Bassin de Mulhausen.

Au palais des Tuileries, le 37 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat au département du commerce et des travaux publics;

Vu le projet dresse' pour la construction de deux ponts tournants en amont et en aval du bassin de Mulhausen, sur le canal du Rhône au Rhin;

Vu les avis de !a chambre de commerce de cette ville, en date des S avril et 2 juillet 1834, et 11 février 1835^'

Vu les de'libe'ralions du conseil municipal en date des 7 avril, 7 juillet et 28 octobre 1834, 2 mars, 27 avril et 11 juin 1836;

Vu le procès-Verbal d'enquête du 25 novembre.1835;

Vu les avis du conseil des ponts et chaussées ( section de la navigation), en date des 28 février 1835 et 20 février 1836; "Vu l'article 6 de la loi du budget des recettes, en date du 17 août 1835, qui autorise l'établissement de droits de péage pour concourir à la construction des ponts et ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements et des communes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous Avons-Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. H sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication des travaux à faire pour la construction de deux ponts tournants sur ïe canal du Rhône au Rhin, en amont et en aval du bassin de Mulhausen, départe

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