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5. Notre gnrde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de fa justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi ; le Garde lies sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Signé P. gAUZET.

N° 6355. — Ordonnance Du Roi pour l'exécution de la Convention postale conclue, le 30 Mars 1836, entre la France et la Grande-Bretagne

Au palais de Neuilly, ie 26 Juin t836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français;

Vu, 1° la convention postale conclue et signée, le 30 mars 1836 (1), entre ïa France et la Grande-Bretagne; 2° La loi du 14 flore'al an x [4 mai 1802]; 3° La loi du 15 mars 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOOS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1". A dater du 15 juillet prochain, les personnes qui voudront adresser des lettres pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les colonies ou possessions anglaises où l'administration des postes de la Grande - Bretagne entretient des bureaux de poste, auront le choix: premièrement, de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires; secondement, de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; troisièmement, de n'acquitter ce port que jusqu'à la frontière du territoire français: ïe tout par réciprocité de la même faculté accordée aux régnicoles de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour les lettres à envoyer par eux en France.

2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, établi

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par l'article précédent en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises qui seront envoyés, affranchis ou non affranchis, de France pour la Grande-Bretagne, l'Irlande ef les colonies ou possessions anglaises où l'administration des postes de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et règlements de la France et de la GrandeBretagne.

4. Le public pourra envoyer des lettres dites chargées à destination de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.'Le port de ces lettres sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays; il devra toujours être acquitté d'avance.

5. La taxe au profit du trésor, à appliquer aux lettres envoyées de France pour le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies ou possessions anglaises et autres pays d'outre-mer, ainsi qu'aux lettres pour la France, venant du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies ou possessions anglaises et autres pays d'outremer, sera réglée, à raison de leur parcours en France, daprès la distance en ligne droite existant entre le bureau - frontjère français et le lieu d'origine ou de destination en France, et conformément au tarif ci-après:

Pour les lettres simples, jusqu'à 2 5 kilomètres, inclusivement A décimes.

Au-dessus de 2 5 kilomètres jusqu'à 5 0 5

Au-dessus de 50 idem jusqu'à 80 6

Au-dessus de 80 idem jusqu'à 113 7

Au-dessus de 115 idem jusqu'à ICO 8

Au-dessus de 1G0 idem jusqu'à 220 9

Au-dessus de 220 idem jusqu'à 300 10

Au-dessus de 300 idem jusqu'à 400 11

Au-dessus de 400 idem jusqu'à 500 12

Au-dessus de 500 idem jusqu'à 600. 13

Au-dessus de 600 idem jusqu'à 7 50 14

Au-dessus de 750 idem jusqu'à 9ÔÔ 15

Au-dessus de 900 idem,....

6. La taxe des lettres de Calais pour la Grande-Bretagne et l'Irlande est fixée à trois décimes par lettre simple.

7. Les lettres du Havre pour Southampton et de Dieppe pour Brighton, ainsi que de tous autres points du littoral de la France pour la Grande-Bretagne, qui seront transportées directement, soit par des bâtiments de commerce, soit par des paquebots réguliers de l'office des postes de la Grande-Bretagne, supporteront la taxe fixée par l'article précédent pour les lettres de Calais.

8. La progression des taxes établies dans les trois articles précédents sera la même que celle qui est déterminée par l'article 3 delà loi du 15 mars 1827.

9. Lorsqu'il y aura lieu d'ajouter à l'une des taxes réglées par la présente ordonnance le port revenant à l'office des postes de la Grande-Bretagne, ce port sera perçu sur les envoyeurs et sur les destinataires des lettres en France, conformément au tarif en usage dans le Royaume-Uni.

10. Les journaux anglais envoyés en France ne supporteront, pour le parcours sur le territoire français, qu'une taxe de quatre centimes par feuille, laquelle sera payable par le destinataire. ,

Quant aux journaux français destinés pour le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ils seront soumis à la taxe de quatre centimes par feuille d'impression de trente décimètres carrés et au-dessus, suivant la progression établie par le second paragraphe de l'article 8 de ia loi du 15 mars 1827. Cette taxe sera acquittée par l'envoyeur.

Toutefois, les journaux anglais destinés pour la France, ainsi que les journaux français destinés pour la Grande-Bretagne, ne seront admis que moyennant qu'ils seront imprimés dans la langue du pays où ils auront été publiés, et qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois et arrêtés qui règlent, dans les deux pays, les conditions de leur publication et de îeur circulation.

11. Notre ministre secrétaire detat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé O D'argout.

N° G356. — Ordonnance Du Roi qui autorise l'établissement, dans la commune de Pérouges ( Ain ), de trois sœurs de la congrégation de Saint-Joseph e'tablic à Bourg. ( Paris, 22 Avril 1836. )

N° 6357. — Ordonnance Du Roi portant autorisation de la communauté des sœurs de la Nativité établie à Clermont-l'Hérault ( Hérault ), et dépendant de la congrégation dont le chef-lieu est fixé à Valence ( Drôme ). ( Paris, 22 Avril 1836. )

N° 6358. — Ordonnance Du Roi qui crée un commissariat de police dans la ville de Mansle ( Charente ). ( Paris, 30 Mai 1836. )

N" 6359. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Qu'un adjoint au maire, en sus du nombre déterminé par l'article 3 de la loi du 21 mars 1831, sera nommé dans la commune de Montauroux, arrondissement de Draguignan ( Var );

3° Que cet adjoint sera choisi parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le hameau des Adrets , et.y remplira les fonctions d'officier de l'état civil, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 2, 3 et 4 de la loi du 8 mai 1802 [ 18 floréal an x ]. {Paris, 3 Juin 1836.)

N° 6360. — Ordonnance Du Roi qui établit un commissariat de police dans la ville de Casteljaloux ( Lot-et-Garonne ). ( Paris, 9 Juin 1836. )

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des lois, à raison Je 9 francs par an , s Ta caisse de l'Imprimerie royale ou chez les Directeurs des postes des départements.

Ihpaimerie Royale. — 1" Juillet 1836.

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