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N° 6181. — Ordonnance Du Roi qui autorise la Construction d'un Pont sur la Dronne, entre Saint-Aulaye (DordognçJ et Bonnes (Charente ).

Au palais des Tuileries, le 13 Février 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; . •

Notre conseil d'e'tat entendu,

Nocs Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le projet de construction d'un pont en maçoiinerie sur la rivière de la Dronne, en remplacement du bac de Saint-Aulaye, entre ladite commune de Saint-Aulaye, département de la Dordogne, et celle de Bonnes, département de la Charente, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 12 octobre 1835 par l'ingénieur en chef du département de la Dordogne, et dont une copie restera annexée à fa présente ordonnance.

2. II sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui fera le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum est fixé à cinquante années.

3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à Fapprobation de notre ministre de l'intérieur.

4. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, il y sera perçu un péage d'après le tarif suivant:

Une personne non chafge'e ou charge'e d'un poids au-dessous de dix kilogrammes....' ». 02e 1/2

Nota. Les enfants au-dessous de sept ans payeront moitié'.

Fardeau porte à bras ou sur une brouette, par vingt-cinq kilogrammes au-dessus du poids tole're' 01 l/l

Nota. Le poids déclaré pourra toujours être certifie" par le préposé. - .

Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise tO ■

Idem chargé, non compris le conducteur 07 1/2

Idem non chargé.I OS

Ane on ânesse chargé., « r ........... 05e

/rfejn non chargé 02 1/2

Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant

au pâturage 02 1/2

Bœuf ou vache destine' à la vente 05

Veau ou porc , 02 1/2

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait< paire d'oies ou de

dindons 01 1/4

Nota. Lorsque les moutons, brebis, cochons de lait ou chèvres

iront au pâturage, le droit sera re'duit de moitié. •

Voiture suspendue, publique ou particulière, à deux roues, à un

cheval ou mulet, le conducteur compris SO

Idem à quatre roues, idem ., 75

Chaque collier en sus 25

Charrette chargée, à deux roues, employée au roulage, ou au transport des denrées destinées à la vente, attelée d'un cheval ou

mulet ou d'une paire de bœufs, conducteur compris 2 5

Chaque collier én sus * ■ 15

Charrette a Vide ts .

Chaque collier en sus . /....,... OS

Chariot de roulage chargé, à quatre roues, à un cheval ou mulet,

conducteur compris . 30

Chaque collier en sus. . 15 .

Chariot de roulage à vide.... 20

Chaque collier en sus.. '. 05

Charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet ou de deux • bœufs, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le conducteur compris.. 20

Chaque collier en sus ,. . 10

La même à vide 10

Charrette chargée où non., attelée seulement d'un âne ou ânesse, conducteur compris , , 10

5. Seront exempts des droits de péage, îe préfet et le sous-préfet en tournée, les juges de paix et les maires de Bonnes et de Saint-ÀUÎaye, les ingénieurs, conducteurs et piqueurs des ponts et chaussées, les employés des contributions Indirectes ej les agents de l'administration forestière dans fexercicé de leurs fonctions; Jes trains d'artillerie, c'està-dire les bouches à feu et caissons chargés de munitions de guerre; ïes militaires et conducteurs qui îes accompagnent; ia gendarmerie en tournée, et les militaires voyageant à piçd ou à cheval, en corps OU séparément, à la charge de présenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service; les mallespestes, les courriers du Gouvernement, les facteurs ruraux disant le service des postes de l'Etat et îes cantonniers chefs.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. . • #.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé A. Thieïis.

N° 6182. — Ordonnance Du Roi qui affecte au Service du dép artement de la Guerre un Terrain domanial situé près du château de Dieppe.

A Paris, le 17 Février^836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an x (1), portant que nùl édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordofînance réglementaire du 14 juin 1833 (2), qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différents services publics;

Vu les rapports des agents militaires* desquels il résulte qu'il y aurait inconvénient pour la défense ^procéder à l'aliénati6n de la portion de terrain appartenant à l'Etat, qui est située près du château de Dieppe, et qu'il serait utile de réunir ce terrain au domaine militaire;

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 2 juillet.1835 , comportant adhésion à cette mesure;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ,

Nocs Avons Ordonne et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La portion de lérrain appartenant à l'État, qui est située près du château de Dieppe, dans les limites des glacis de cet ouvrage de fortification, est affectée au service du département de ia guerre. ,

2. Nos ministres' secrétaires d'état aux départements de

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la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Jloi : le Maréchal Ministre de la guerre,
Signe' Mis Maison.

N° 6183. — Ordonnance Du Roi qui affecte au Service du département de la Guerre les parties de l'ancienne enceinte de la ville de Sierck, appartenant à l'État.

A Paris, le 17 Février 1836.

LOUIS-PHILIPPE 4 Roi Des Français , à tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 5 de l'arrête' du 13 messidor an x (l), portant que nul e'difice national ne pourra, même sous pre'texte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrête' du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833 (âf, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des imm|ubles domaniaux aux différents services publics;

Vu l'avis du comité' des fortifications'du 10 novembre 1835, approuvé par notre ministre de la guerre le 2 décembre suivant, et duquel il résulte que les parties de l'ancienne enceinte de la ville de Siercfc, appartenant à l'Etat et détenues en ce moment par l'administration des domaines, ne pourraient pas être aliénées sans inconvénient pour la défense, et qu'il y a utilité à en faire remise, au déparlement de la guerre;

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 15 janvier 1836, énonçant que rien ne s'oppose à l'affectation réclamée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1er. Toutes les portions de l'ancienne enceinte de fa ville de Sierck qui appartiennent encore à l'Etat son t. affectées au service du département de la guerre.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la

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guerre et des finances sont charrgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Maréchal Ministre de la guerre,

Signé M'3 Maison. «

N° 6184. — Ordonnance Du Bot qui affecte au Service du département de la Guerre un .Terrain domanial situé près du château de Ham. , A Paris, le 17 Février 183G.

LOUI&PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 5 de l'arrête' du 13 messidor an x (1), portant que nul édifice national ne pourra, même sous pre'texte d'urgence, être mis à la disposition d'un ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833 (2), qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différents services publics;

Vu l'avis du comité des fortifications du 2 janvier 1836, approuvé par notre ministre de la guerre le 22 du même mois, et duquel il résulte qu'un terrain situé près du château de Ham, et provenant de l'ancien lit du canal de la Somme, ne pourrait être aliéné sans inconvénient pour la défense; '. • Vu la lettre de notre ministre des finances, du 6 novembre 1835, énonçant qu'en cet état de choses il convient que ledit terrain soit réuni au département de la guerre; •

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La portion de l'ancien lit abandonné du canal de la Somme qui se trouve située en avant du château de Ham, et appartient à l'Etat, est affectée au service du département de la guerre.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et. des finances sont chargés, chacun en ce qui le

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