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Vu nos diverses ordonnances du 6 octobre 1835, qui nomment, 1° M. Villecourt, vicaire géne'ral de Sens, à Te'véche' de la Rochelle;"

2° M. Gousset, vicaire général de Besançon, à I'e'vêchë de Périgueux;

3° M. Robioû, cure'de Saint-Etienne de Rennes, à l'évéchéde Coutances;

Vu les bulles d'institution canonique accordées par S. S. Grégoire XVI auxdits archevêque et e'vêques nommes;

Notre Conseil d'e'tat entendu,

Nous AVONS ORDONNE et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. 1° La bulje donnée à Rome le jour des calendes de février de Tannée de l'incarnation 18 3 5 [style des bulles] (1er février 1835), portant institution canonique de M. Bernet(Joseph) pour le siège archiépiscopal d'Aix;

2° La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Villecourt {Clément) pour l'évêché de la Rochelle;

3° La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de Tannée de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Gousset ( Thomas) pour I evêché de Périgueux;

La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Robiou {Louis-Jean-Julien) pour l'évêché de Coutances,

Sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses , formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au

département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, >

Signé P. Sauzst.

N» 6203. — Ordonnance Dv Roi qui autorise la publication de la Bulle d'institution canonique de M. de Hercé pour la

Coadjutorerie de Nantes, avec future succession, et sous le titre d'Evêque de Botra in partibus.

A Paris, le 4 Mars 1836,

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'e'tat au de'partement de la justice et des cultes; Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 [ 18 germinal

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance du 31 octobre 1823 (1);

Vu notre ordonnance du 6 octobre 1835, par laquelle, sur la demande de M. Micolon de Guérines, e'véque de Nantes, nous avons nomme'M. l'abbé de Hercé { Jean -François ), curé de la Trinité de Laval ( Mayenne ), coadjuteur avec future succession dudit e'véque;

Vu le décret du 1 janvier 1808 (2), portant qu'en exécution de l'article 17 du Code civil, nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évéché in partibus s'il n'y a préalablement été autorisé par nous;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par S. S. Grégoire XVI audit abbé de Hercé, sous le titre d'évèque de Botra in partibus;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:
Art. .1er, La bulle donnée à Rome, l'année de î'incarna-

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tion 1835, le jour des calendes de février, portant institution canonique, pour la coadjutorerie de Nantes, de M. de Hercé ( Jean-François ), avec future succession et sous le titre d'évêque de Botra in partions, ladite institution donnée du consentement de M. Micolon de Guérines, évèque de Nantes, est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane, et sans que lesdites clauses, formules ou expressions puissent nuire ou préjudicier aux droits de notre couronne.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de ïa présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé P. Saûzet.

N° 6203. — Ordonnance Du Roi qui autorise la publication du Bref portant collation, à M. de Mazenod, du titre d"Évêque d'icosie in partibus.

A Paris, le 17 Décembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français ; à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'e'tat au département de la justice et des cultes, dans lequel il nous expose que le sieur abbe' de Mazenod, vicaire général du diocèse de Marseille, promule 1" octobre 1838, par S. S. le pape Grégoire XVI, au titre d'e'vêque d'Icosie in partibus, a reconnu l'irrégularité de son acceptation de ce titre avant d'avoir obtenu notre autorisation préalable, et nous supplie de régulariser sa promotion en autorisant la publication, en la forme ordinaire, du bref d'institution qui lui confère ce litre;

Vu la lettre de l'abbe' de Mazenod à notre garde des sceaux, en date du 30 août 1835 ; ensemble les deux lettres de M. i'e'véque de Marseille, également adresse'es à notre garde des sceaux les 19 août et 27 septembre 1835;

Vu le bref du 1er octobre 1832, qui confère le titre d'e'vêque in partibus d'Icosie à l'abbé de Mazenod;

Vu la loi du 18 germinal an x;

L'article 11 du Code civil; ,

Le décret du 7 janvier 1808 (1);

Notre Conseil d'état entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le bref donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 1" octobre 1832, par S. S. le pape Grégoire XVI, et qui confère à l'abbé de Mazenod ( Charles-Joseph-Eugène ) le titre in partibus d'évêque d'Icosie, est reçu et sera publié dans le royaume.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église gallicane.

II sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil d'état.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état
«U département de la justice et des cultes,
Signé C. Persil.

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N° 6204. — Ordonnances Dd Roi qui autorisent,

1° L'établissement, dans la commune de Cormoranche (Ain) , de deux sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Bourg ( même département );

3° L'établissement, dans la commune de Brenod ( Ain ), de trois sœurs de la même congre'gation;

3° L'établissement, dans la commune de Cessy (Ain), de trois sœurs de ladite congre'gation. ( Paris, 17 Janvier 1836. )

N° 6305. — Ordonnance Du Roi qui autorise l'établissement, dans la commune de Theix (Morbihan), d'une communauté' du Saint-Esprit dépendante de la congrégation de Plérin (Côtesdu-Nord ). ( Paris, 31 Janvier 1836. )

Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 14 * Mars 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle Je la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des loil, à raison de 9 francs par an, à la caisse d«

l'Imprimerie royale , ou chez les Directeurs des postes des départements.

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Imprimée» Royale. 14 Mars 1836.

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