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Vu l'article 2 de la loi du 26 juin 1835; Vu l'article 6 de notre ordonnance du 1er juillet de la même année;

Sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics, etc.

Art. 1er. Pourront être expédiées en franchise des ports de la Corse sur les ports de Toulon, Marseille, Cette et Agde, les marchandises désignées ci-après :

les

Brai sec, chanvre et lin teillés et peignés, eau-de-vie de baie d'arbousier, fer étiré en barres de toutes dimensions (lorsque l'origine en sera constatée au vu des échantillons par commissaires experts du Gouvernement), fontes en masses pesant plus de vingt-cinq ki logrammes, goudron, groisil, poissons de mer salés dans les ateliers situés à la résidence des receveurs des douanes, potasses, soies gréges, soude naturelle, tartre brut, marbres sciés.

2. Le transport de ces marchandises aura lieu sous acquit-à-caution, et sera en outre subordonné aux conditions suivantes :

1° Tout fabricant ou chef d'atelier qui voudra profiter de la franchise accordée par l'article précédent fera, au bureau des douanes le plus voisin, la déclaration préalable de la situation de son établissement, de l'espèce et de la quantité présumée des marchandises qui y seront produites annuellement, ainsi que de la nature et de l'origine des matières employées à leur fabrication;

2o Les établissemens ainsi déclarés seront soumis aux visites, exercices et recensemens des employés des douanes, qui pourront y procéder sans le concours des autorités locales;

3o Les produits ainsi expédiés en vertu de la présente ordonnance devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par les maires des communes, et visés par le préfet du département, qui prendra au préalable l'avis du directeur des douanes.

Cette dernière disposition sera applicable aux certificats d'origine délivrés pour les huiles et les céréales.

3. Les dispositions de l'article 22 de la loi du 17 mai 1826 seront applicables aux marchandises ci-après dénommées ;

Brai sec, goudron, chanvre et lin teillés et peignés, fonte, groisil, soude naturelle, tartre brut, marbres sciés.

4. Nos ministres du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Passy et d'Argout), sont chargés, etc.

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notre ministre secrétaire d'État au département du commerce;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Belley, en date des 10 août et 7 novembre 1835;

Vu la loi sur les caisses d'épargnes;
Notre Conseil d'État entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Belley, département de l'Ain, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse d'épargnes, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 7 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Belley sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de l'Ain, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent,

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

7 JANVIER 3 FÉVRIER 1836. Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Brignoles (Var). (IX, Bull. suppl. CLXXIX, no 9,261.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu les délibérations du conseil municipal de Brignoles, en date des 28 juin et 14 octobre 1835;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil d'État-entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Brignoles (Var) est auto

risée.

Sont approuvés les statuts de cette caisse, tels qu'ils sont contenus dans les délibérations du conseil municipal de ladite ville, en date des 28 juin et 4 octobre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Brignoles sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et au préfet du Var, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

7 JANVIER 3 FÉVRIER 1836.- Ordonnance du. Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Coutances (Manche). (IX, Bull. suppl. CLXXIX, no 9,262.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce; Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Coutances, en date du 15 septembre 1835;

yu la loi du 5 juin dernier, relative_aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Coutances (Manche) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 15 septembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation où de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Coutances sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Manche, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent,

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

17 JANVIER = 3 FÉVRIER 1836.

Ordonnance du Roi relative à l'abattoir établi dans la ville d'Albi (Tarn). (IX, Bull. suppl. CLXXIX, n° 9,264.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce;

Vu les plaintes portées contre l'ancien abattoir établi à Albi, département du Tarn;

Les délibérations du conseil municipal d'Albi, des 12 août 1807, 12 mai 1808, 3 et 8 novembre 1831, 13 août 1832 et 19 octobre 1834, qui toutes reconnaissent la néces sité de la translation de l'ancien abattoir d'Albi dans un autre emplacement;

Le rapport du conseil de salubrité de l'arrondissement d'Alby, duquel il résulte que l'abattoir actuel présente de graves inconvéniens pour la salubrité publique;

Vu l'arrêté du préfet, en date du 13 août 1835, qui, par mesure d'urgence, a interdit provisoirement l'usage dudit abattoir; ensemble son avis concluant à la suppression dudit établissement;

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Ordonnance

17 JANVIER 3 FÉVRIER 1836. du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à La Flèche (Sarthe). (IX, Bull. suppl. CLXXIX, n° 9,265.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de La Flèche, en date du 25 octobre 1835;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à La Flèche, département de la Sarthe, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 25 octobre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de La Flèche sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Sarthe, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

Or

21 DÉCEMBRE 1835 3 FÉVRIER 1836. donnance du Roi portant établissement d'un mont-de-piété au Havre (Seine-Inférieure). (IX, Bull. suppl. CLXXIX, no 9,266.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; Vu la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804);

Vu les délibérations de la commission administrative des hospices et du conseil municipal du Havre, l'avis du préfet de la Seine. Inférieure et toutes les pièces produites;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. Il sera formé au Havre (Seine-Inférieure) un mont-de-piété, qui sera régi,

sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions du réglement annexé à la présente ordonnance.

2. Le capital destiné à subvenir aux opé

rations de cet établissement est fixé à cent cinquante mille francs, et ne pourra être porté au-delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

3. Le capital indiqué à l'article précédent sera formé par le cautionnement du direc teur et par les fonds versés, au fur et à mesure des besoins, par l'administration des hospices du Havre.

4. Les modifications à faire au réglement ci-joint seront adressées par l'administration au préfet, qui les transmettra avec son avis au ministre de l'intérieur, pour être soumises, s'il y a lieu, à notre approbation.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. Thiers) est chargé, etc.

RÉGLEMENT

FOUR LE MONT - DE - PIÉTÉ DU HAVRE.

TITRE Ier. De l'administration.

Art. 1. L'administration du mont-de-piété du Havre sera composée de cinq membres, dont trois seront choisis parmi les administrateurs de l'hospice et deux parmi les notables de la ville du Havre.

la

2. Les administrateurs seront nommés par le préfet sur une liste triple de candidats présentée par l'administration du mont-de-piété; pour première fois, cette liste sera présentée par la commission administrative de l'hospice.

3. Le maire sera président-de l'administration; et lorsque, pour cause d'absence ou de maladie, un adjoint sera investi de la plénitude de ses pouvoirs, ce dernier pourra, mais dans ce cas seulement, assister aux séances et les présider.

4. L'administration élira, dans son sein, un vice-président, qui sera renouvelé tous les six mois et pourra être réélu. Le vice-président suppléera le maire président-né, lorsque ce fonctionnaire ou l'adjoint qui peut le remplacer, dans le cas prévu par l'article 3, n'assistera pas aux séances de l'administration.

5. L'administration désignera parmi ses membres un administrateur, qui sera spécialement chargé de la surveillance de l'établissement; ses fonctions ne seront que de trois mois et devront être exercées successivement par tous les administrateurs: l'administrateur surveillant cotera et paraphera tous les registres de l'établissement.

terminées

6. L'administration s'assemblera, en réunion ordinaire, à des époques fixes, qui seront dépar elle. Le maire, président-né, ou l'administrateur vice-président, pourra, en outre, convoquer des assemblées extraordinaires aussi souvent que l'exigeront le bien du service el l'expédition des affaires.

36. 15¢ Partie,

TITRE II. Des employés.

17

7: Il y aura près de l'administration, et sous ses ordres, un directeur et le nombre d'employés qu'elle jugera nécessaire aux besoins du service.

8. Le directeur sera nommé par le préfet, sur une liste de trois candidats présentée par la commission administrative; les autres employés seront nommés par elle sur la proposition du directeur, sous les ordres immédiats duquel ils seront tous placés, et qui sera responsable de leurs faits, fautes et négligences.

9. Le directeur sera tenu, avant d'entrer en fonctions, de fournir un cautionnement dont la nature et le montant seront fixés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 6 juin 1830: s'il est fourni en numéraire, il sera versé dans la caisse de l'établissement, et l'intérêt en sera payé, d'après le décret du 3 mai 1810, au même taux que paie le Trésor pour les cautionnemens qu'il reçoit.

10. Les droits à exercer sur le montant dudit cautionnement, soit par l'administration, soit par les bailleurs de fonds, soit enfin par les créanciers particuliers du titulaire, se régleront conformément aux lois des 25 pluviose et 6 ventose an 13 (15 janvier et 25 février 1805).

11. En cas de décès du titulaire, le cautionnement ne pourra être remboursé à ses héritiers ou ayans-cause qu'après l'acceptation, par son successeur, du compte de clerc à maître qui doit être rendu à ce dernier.

12. La gestion immédiate da mont-de-piété est confiée au directeur.

13. Il inspecte le travail et le distribue aux employés; veille à l'exécution des lois, ordonnances, décisions et réglemens, et à celle des délibérations de l'administration; il surveille les magasins et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine.

14. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions qui peuvent être faites; mais sur les objets d'un intérêt majeur et sur les difficultés qui peuvent survenir entre lui et les emprunteurs, il est tenu de prendre l'avis de l'administrateursurveillant et de s'en rapporter à sa décision.

15. Il est chargé de toutes les dépenses relatives aux fournitures de bureau, au traitement des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais de régie; il y pourvoit par des mandats qui seront signés par l'administrateur-surveillant

Il est tenu d'indiquer à l'administrateur-surveillant les réparations et les changemens à faire aux bâtimens pour leur sûreté, leur entretien et le bien du service; de lui proposer les frais et débours que la régie peut occasioner, d'en faire approuver l'état avant d'en ordonner la dépense.

L'administrateur surveillant devra demander l'approbation de l'administration pour les dépenses qui excéderont cent francs.

16. Le directeur tient les registres utiles à sa gestion, et les présente lorsque l'administration en fait la demande.

17. Il fait à l'administration les rapports et les propositions qu'il croit utiles à l'établissement; et, à chacune de ses séances, il remet un bor

dereau des recettes et des dépenses, et, chaque mois, un état de situation du mont-de-piété.

18. Dans le courant du troisième trimestre de chaque année, le directeur présentera à l'administration le budget des recettes et dépenses présumées de l'établissement pour l'année suivante.

19. Le compte des opérations et de leur résultat est aussi rendu par le directeur à l'administration, dans le cours du premier trimestre de chaque année pour l'année précédente.

Ce compte est ensuite apuré conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 janvier 1831, relative à la comptabilité des établissemens de bienfaisance.

20. Le directeur est dépositaire des fonds de l'établissement; il est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses.

21. Il ne peut recevoir de fonds autres que ceux qui proviennent de dégagemens, renouvellemens et ventes, sauf ce qui est prescrit au titre X ci-après.

22. Le directeur a la manutention du magasin; il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des objets qui y sont déposés et dont il est responsable, à moins qu'il ne justifie que le vol ou la perte ne provient pas de sa faute ni de sa négligence.

23. Il fera le remuement des objets déposés et qui sont susceptibles de détérioration, au moins deux fois par mois.

24. Il est seul dépositaire des clefs du magasin où sont placés les effets en nantissement: les objets précieux doivent être placés dans des armoires particulières.

Il ne pourra s'absenter sans une permission de l'administration, qui règle la manière dont il sera remplacé en son absence.

25. Le directeur fera ou se fera faire, à ses frais, périls et risques, l'appréciation de tous les objets présentés en nantissement; à cet effet, il lui sera alloué, outre ses appointemens, une remise qui sera fixée annuellement par le ministre de l'intérieur, comme il est indiqué à l'article 41.

TITRE III. Des opérations du mont-de-piété.

26. Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement, principalement en faveur des indigens.

27. Les prêts seront accordés sur engagemens d'effets mobiliers déposés dans le magasin de l'établissement; les liquides et les effets militaires sont exceptés.

28. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir de prêt à la caisse du mont-de-piété, s'il n'est connu ou domicilié, cu assisté d'un répondant qui le soit.

29. Il ne sera prêté aux enfans en puissance paternelle ou en tutelle, que de l'aveu de leurs parens ou tuteurs.

30 Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt des effets donnés en nantissement: si Je déposant est illettré et inconnu, l'acte de dépôt sera signé par son répondant; mais, s'il est connu, il pourra être dispensé de présenter un répondant.

31. Il est expressément défendu, à tous employés du mont-de-piété, de faire eux-mêmes

aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auront été refusés dans les bureaux, et ce, conformément à l'art. 3 de la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804).

32. Il leur est également défendu, sous peine de destitution, de se rendre adjudicataires d'aucun effet mis en vente par le mont-de-piété.

33. Le directeur délivrera au déposant une reconnaissance du nantissement engagé; elle sera au porteur, et contiendra la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel il a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et ses conditions. La somme qu'elle indiquera comme devant lui être prêtée lui sera comptée par le directeur.

34. Dans le cas où l'emprunteur perdrait cette reconnaissance, il devra en faire la déclaration à l'administration, qui le fera inscrire sur le registre des prêts et sur celui des effets en magaen marge de l'article dont la reconnaissance est égarée.

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TITRE IV. Des formes et conditions du prêt.

35. Les prêts seront faits pour six mois.

36. Les emprunteurs pourront dégager les objets déposés avant le terme fixé pour la durée du prêt; ils pourront aussi renouveler les engagemens à l'échéance, ainsi qu'il est expliqué au titre V ci-après.

37. Le montant des sommes à prêter sera réglé, pour les nantissemens en vaisselle, en bijoux d'or ou d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids, et pour tous les autres objets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

38. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après la valeur du nantissement, la reconnaissance ne doit pas moins porter l'estimation entière, telle qu'elle doit toujours être faite par le directeur, à qui il est défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

39. Les prêts seront faits depuis trois francs jusqu'à telle somme que pourront désirer les emprunteurs.

40. Le droit unique à percevoir par l'établis sement pour frais d'appréciation, de dépôt, de magasinage et de régie, ainsi que pour l'intérêt des sommes prêtées, ne pourra jamais excéder un et demi pour cent par mois ce droit sera réduit à mesure que les produits croissans couvriront les frais de régie et d'administration.

41. Le taux de l'intérêt des prêts, le droit d'appréciation et le droit de vente, dont il sera parlé à l'art. 58, seront fixés chaque année par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

42. Les décomptes des droits dus par les emprunteurs se feront par mois, et le mois commencé sera dû en entier.

TITRE V. Des renouvellemens.

43. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et, par ce moyen, en empêcher la vente.

44. Pour obtenir ce renouvellement, l'em prunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts dus au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après la nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

45. Le renouvellement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions, et pour le même délai que le prêt primitif.

46. La reconnaissance délivrée lors du prémier engagement sera retirée; il en sera fait mention au registre des prêts, à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera reportée au registre des engagemens : il sera délivré une nouvelle reconnaissance, dont on fera note au registre des prêts.

TITRE VI. Des dégagemens.

47. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt qui remboursera, à la caisse de l'établissement, la somme prêtée, plus les intérêts et droits dus, pourra retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le temps, soit même après l'expiration des six mois, dans le cas où la vente n'en aurait pas encore été faite.

48. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui sera payée au prix de l'estimation lors du dépôt, avec l'augmentation, à titre d'indemnité, du cinquième ou d'un tiers en sus, suivant que le nantissement consistait en vaisselle, en bijoux d'or on d'argent ou en d'autres effets, ainsi qu'il est dit art. 37.

49. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix fixé par l'estimation lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve et recevoir en indemnité, d'après l'appréciation du directeur, le montant de la différence reconque exister entre la valeur actuelle dudit effet et celle qu'il lui avait assignée lors du dépôt.

TITRE VII. Des ventes.

50. Les effets donnés en nantissement et qui, à l'expiration des six mois, n'auront pas été dégagés ou dont l'engagement n'aura pas été renouvelé, seront vendus pour le compte de l'administration jusqu'à concurrence de la somme qui lui serait due, sauf, en cas d'excédant, à en tenir compte à l'emprunteur.

51. Dans aucun cas ni sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en ventè, au mont-depiété, des effets autres que ceux qui auront été mis en nantissement, dans les formes voulues par le présent réglement.

52. Les ventes se feront publiquement et sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère du directeur, en présence de l'administrateur-surveillant, d'après un état dressé à cet effet par le directeur, arrêté par l'administration et visé par le président du ribunal.

53. L'administration déterminera les époques des ventes.

54. Dans le cas où, à la première exposition, u nantissement ne serait pas porté à sa valeur approximative, le directeur aura la faculté d'en renvoyer l'adjudication à la vente suivante.

55. Les ventes du mont-de-piété se feront dans le local désigné par l'administration, et seront annoncées, au moins huit jours à l'avance, par des publications et des affiches contenant l'indication sommaire tant de la nature des effets à vendre que des conditions de cette vente.

56. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés n'empêcheront pas que celle vente n'ait lieu, sauf à l'opposant à faire valoir ses droits sur l'excédant que pourrait présenter le prix de la vente, après l'acquittement de la somme due au mont-de-piété.

57. La vente n'aura cependant pas lieu si l'opposant se prétendant propriétaire du gage consigne, dans la caisse du mont-de-piété, ce qui pourrait être dû à l'établissement en principal, intérêts et droits.

58. Les droits à percevoir par l'administration pour les frais de vente seront à la charge de l'adjudicataire.

59. Tout adjudicataire sera tenu de payer complant le prix de son adjudication et des frais accessoires, à défaut de quoi l'effet engagé sera remis en vente à l'instant même, à ses risques et périls.

60. Les effets adjugés seront remis de suite à l'adjudicataire qui en aura payé la valeur.

61. A la fin de chaque vacation, il sera dressé procès-verbal des ventes et de tous les actes y relatifs; les fonds en provenant seront versés dans la caisse du mont-de-piété, et les procèsverbaux seront déposés aux archives de l'adninistration.

62. Quel que soit le motif qui fasse suspendre la vente d'un objet, le propriétaire ne pourra, en aucun cas, être obligé de payer, sur le boni qui pourra lui revenir après la vente, l'intérêt du temps qui se sera écoulé entre la première et la deuxième exposition.

63. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou seulement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le rôle de vente, il en sera donné avis au contrôleur du droit de marque, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.

64. Le contrôleur, après vérification, dressera un état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourraient être délivrés qu'après l'avoir reçue, à moins que les adjudicataires ne consentent à les laisser briser et mettre hors de service.

TITRE VIII. De l'excédant ou boni.

65. Le paiement de l'excédant ou boni restant du produit de la vente d'un nantissement se fera sur la remise de la reconnaissance de l'engagement.

66. A défaut de la représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur qui aura fait la dé claration prescrite par l'art. 34 sera tenu de donner décharge spéciale du paiement du boni,

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