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2030 DÉCEMBRE 1836.-Ordonnance du Roi qui accorde au ministre des finances un crédit additionnel pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. CDLXXIII, n° 6,649.)

Louis-Philippe, etc. vu, 1o l'article 8 de la loi du 23 mai 1834, portant que les ordonnances ministérielles à délivrer pour rappel sur les exercices clos serout imputées à un chapitre spécial ouvert au budget des dépenses de l'exercice courant; 2o l'article 9 de la même loi, suivant lequel les formes réglées par la loi du 24 avril 1833 pour l'allocation des crédits supplémentaires doivent être observées pour établir, dans la comptabilité des dépenses publiques, le montant des créances dûment constatées sur un exercice clos, qui n'auraient pas fait partie des restes à payer arrêtés par la loi de réglement du budget de cet exercice; 3° les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833; considérant qu'il y a lieu de pourvoir au paiement de diverses dépenses à la charge du département des finances sur les exercices 1832, 1833 et 1834, qui n'ont été liquidées qu'après la clôture de la comptabilité de ces exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Les dépenses restant à payer par le département des finances sur les exercices

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DÉPENSES DES EXERCICES CLOS.

Tableau de nouvelles Créances constatées sur les exercices ci-après indiqués, depuis la clôture de ces exercices, et dont le montant, n'ayant pas fait partie des restes à payer présentés par les comptes definitifs ou arrêtés par les lois de réglement des dépenses desdits exercices, est à ordonnancer sur le budget de l'exercice courant (art. 9 de la loi du 23 mai 1834), savoir:

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26-30 DÉCEMBRE 1836.-Ordonnance du Roi qui fixe les prix de vente des poudres de mine et de commerce extérieur. (IX, Bull. CDLXXIII, n° 6,650.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 16 mars 1819, relative à la fixation du prix de vente des poudres; vu l'ordonnance du 13 décembre 1829, qui a fixé le prix de vente des poudres de mine et de commerce extérieur; vu notre ordonnance du 30 novembre dernier, portant fixation du prix des poudres qui seront fournies pendant l'année 1837, par la directions des poudres et salpêtres, au département des finances; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le prix de vente, par l'administration des contributions indirectes, des 5 poudres de mine et de commerce extérieur, sont fixés, à partir de l'année 1837, ainsi qu'il

suit:

Poudre de mine prise dans les entrepôts de la régie, deux francs le kilogramme;

La même poudre prise chez les débitans, deux francs vingt-cinq centimes le kilo

gramme;

Poudre de commerce extérieur, un franc quarante-cinq centimes le kilogramme.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Duchâtel) est chargé, etc,

12 DÉCEMBRE 1836=1er JANVIER 1837.-Ordonnance du Roi qui fixe, pour l'année 1837, le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et congnations. (IX, Bull. CDLXXIV, no 6,653.)

Louis-Philippe, etc. vu l'état détaillé des dépenses administratives à faire pendant l'année 1837, par les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, présenté par le directeur général conformément à l'article, 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816; vu l'avis motivé de la commission de surveillance de ces deux établissemens; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. rer. Le budget des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations est fixé, pour l'année 1837, à la somme de trois cent soixante-dix mille francs (370,000f), conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des fi(M. Duchâtel) est chargé, etc.

nances

(Suit le tableau.)

15 DÉCEMBRE 1836 1er JANVIER 1837.-Ordonnance du Roi qui établit une Chambre de commerce à Cherbourg. (IX, Bull. CDLXIV, n° 6,654)*

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux pu blics, de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. rer. Il est établi une chambre de commerce à Cherbourg (Manche).

La circonscription de cette chambre sera formée des arrondissemens de Cherbourg et de Valogne.

2. La chambre de commerce de Cherbourg sera composée de neuf membres.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculfure et du commerce (M. Martin, du Nord), est chargé, etc.

27 DÉCEMBRE 1836 1er JANVIER 1837-Ordonnance du Roi portant que la Chambre des pairs, constituée en cour de justice, procédera sans délai au jugement de l'attentat commis le 27 décembre 1836 contre la personne du Roi, (IX, Bull. CDLXXIV, no 6,655.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu l'article 28 de la Charte, qui attribue à la Chambre des pairs la connaissance des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat; vu l'article 86 du Code pénal, qui met au nombre des crimes commis contre la sûreté de l'Etat l'attentat ou le complot contre la vie du Roi; attendu que, dans le cours de cette journée, un attentat a été commis contre notre personne, etc.

Art. rer. La Chambre des pairs, constituée: en cour de justice, procédera sans délai au jugement de l'attentat commis aujourd'hui.

2. Elle se conformera pour l'instruction aux formes suivies par elle jusqu'à ce jour.

3. Le sieur Franck Carré, notre procu reur général près la cour royale de Paris, remplira les fonctions de notre procureur général près la cour des pairs.

Il sera assisté du sieur Plougoulm, notre avocat général près la cour royale de Paris, et du sieur Eugène Persil, substitut du prochargés de le remplacer en cas d'absence ou cureur général près la même cour, qui seront d'empêchement.

4. Le garde des archives de la Chambre des pairs et son adjoint rempliront les fonctions de greffiers près notre cour des pairs.

5. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes (M. Persil) est chargé, etc.

23 NOVEMBRE 18367 JANVIER 1837.-Ordonnance du Rui portant organisation du personnel des forges et des fonderies de la marine. (IX, Bull. CDLXXV, no 6,661.)

Louis-Philippe, etc. voulant introduire, autant que possible, dans les établissemens de la marine hors des ports. une uniformité qui n'existe aujourd'hui ni dans la manière dont sont traités les agens chargés de fonctions semblables, ni dans la composition du personnel de ces établissemens; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; le conseil d'amirauté entendu, etc.

Art. 1. Le personnel affecté à l'administration et au service des forges de la Chaussade sera composé comme il suit :

I directeur, 1 sous-directeur, I agent comptable de première classe, a chefs de

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4. Dans les cinq établissemens ci-dessus mentionnés, les fonctions de garde-magasin seront remplies par des commis désignés par le ministre, sur la proposition des directeurs.

5. Un officier de santé de la marine sera affecté à chacun des établissemens de la Chaussade et d'Indret.

Quant au service de santé dans les fonderies de Ruelle, de Nevers et de Saint-Gervais, il continuera à y être pourvu au moyen d'abonnemens fixes alloués à des médecins des localités voisines. Le taux de ces abonnemens sera déterminé par le ministre.

6. Les directeurs des fonderies seront choisis parmi les chefs de bataillon, et les adjudans parmi les capitaines du corps royal d'artillerie de la marine. Des officiers du même corps pourront en outre être détachés dans les mêmes établissemens, soit pour seconder les directeurs et adjudans, soit pour y suivre des travaux dont ils seraient spécialement chargés.

Les fonderies continueront à être inspec tées par l'inspecteur général du matériel de l'artillerie de la marine.

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