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fonds dans le cas prévu par l'art. 7, et désigne chaque mois l'administrateur qui doit remplacer le président ou le vice-président.

Il convoque les assemblées générales extraor

dinaires.

Pour que les délibérations du conseil soient valables, six administrateurs devront être présens, et leurs décisions devront être prises à la majorité de quatre voix; au-dessus de ce nombre,-elles seront prises à la majorité absolue. Dans le cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Le directeur n'a que voix consultative dans le conseil d'administration.

Les fonctions du president, du vice-président, ou de l'administrateur désigné, consisteront d'abord à signer, conjointement avec le directeur, les polices d'assurances, les actions; à ordonnancer les paiemens des pertes et avaries; à vérifier la caisse et le portefeuille de la société; enfin à inspecter les opérations du directeur et la tenue des livres, et à fixer les appointemens des commis.

16. Le directeur est chargé de la gestion de la société dans tous ses détails, en se conformant aux présens statuts, et aux délibérations du conseil d'administration.

Il souscrit les polices d'assurances, dans la forme indiquée dans l'article précédent. Il représente la société en justice.

Il nomme les employés et commis.

Il règle les sinistres, de concert avec le conseil d'administration, ou sous son approbation. Il reçoit les primes.

Il opère les réassurances des risques qu'il ne croit pas devoir garder; il signe les bons de ristourne; il fait faire tous prorêts, significations, assignations, obtient tous jugemens, les fait exécuter, et fait généralement tous actes d'adminis

tration.

Il est chargé de la correspondance générale. En cas d'absence ou de maladie du directeur, le conseil d'administration nommera un administrateur pour le remplacer et exercer ses pouvoirs aux termes des présens statuts.

La place du directeur devenant vacance, soit par décès ou toute autre cause, il sera pourvu provisoirement à son remplacement par le conseil d'administration, qui sera tenu de convoquer, dans le mois, l'assemblée générale des actionnaires, pour proceder à la nomination d'un nouveau directeur, qui sera proposé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera le quantum des fonds et valeurs disponibles qui, Sur ceux provenant du paiement partiel des actions et des encaissemens des primes, seront déposés chez les banquiers de la compagnie, ou à la banque de France, ou bien laissés dans la caisse de la societe.

Les banqui rs de la compagnie seront nommés par le conseil d'administration; ils devront être possesseurs de quinze actions, qui seront inaliénables.

17. Les comptes seront rendus tous les six mois, sur les bénefices nets après le prelèvemen du premier dividende mentionné en l'article 8; il sera fait réserve de demi, ou cinquante pour cent,

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18. Il y aura de droit, tous les six mois, une assemblée générale; elle pourra révoquer les administrateurs aux deux tiers des voix, représentant au moins la moitié plus une des actions émises.

Elle pourra révoquer le directeur au même nombre de voix, mais seulement après avoir entendu le conseil d'administration.

A chaque assemblée générale, le président du conseil d'administration fera connaître la situation des affaires de la compagnie.

Son rapport sera imprimé et distribué aux actionnaires.

Le rapport devra faire connaître le montant des bénéfices et pertes, et le dividende à répartir.

Vingt actionnaires représentant quarante actions, ou un nombre au-dessus de dix actionnaires représentant soixante-quinze actions, ont le droit d'exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

Les assemblées générales, pour être valables, devront être composées d'un nombre de titulaires représentant cent cinquante actions au moins.

Si une première convocation n'amenait pas le nombre de titulaires représentant la quantité d'actions voulues, l'assemblee générale serait remise à huitaine; elle serait cette fois valablement constituée, quel que, fût le nombre d'actionnaires présens, excepté cependant pour les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article; toutefois elle ne pourrait délibérer que sur les objets de l'ordre du jour de la première réunion annoncée dans les lettres de convocation.

19. A la première assemblée générale, les actionnaires présens éliront les neuf administrateurs qui devront composer le conseil.

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années.

Le conseil d'administration est renouvelé par tiers d'année en année.

Le premier renouvellement aura lieu un an après la publication de l'ordonnance du Roi qui aura autorisé la presente société; les trois administrateurs sortant la première année, et les trois administrateurs sortant la deuxième année, seront désignés par le sort; les membres sortans seront rééligibles.

Dissolution de la société.

20. Un an avant l'expiration de la société, les actionnaires réunis en assemblée générale décideront si la societé doit être renouvelée; mais cette décision n'engagera que les associés qui y adhéreront; cette nouvelle société sera constituée

par un nouvel acte qui sera soumis à une nouvelle autorisation.

Si avant ce temps les pertes s'élevaient au quart du capital souscrit, l'assemblée générale serait convoquée et prononcerait sur la convenance de continuer ou de cesser les opérations de la société; la décision serait prise à la majorité des membres présens.

Si la compagnie continuait ses opérations, et que les pertes vinssent à s'élever à cinquante pour cent du capital souscrit, la société serait dissoute de droit, et il serait procédé à sa liquidation; tous les sociétaires restant engagés pour le montant de leurs actions jusqu'à l'entière extinction des risques souscrits par la compagnie.

21. Lorsque la liquidation s'effectuera, tous les risques en cours devront être immédiatement réassurés au mieux des intérêts de la liquidation.

Dans tous les cas de liquidation, l'assemblée générale nommera les commissaires liquidateurs, et fixera leur nombre, leur rétribution et leur pouvoir.

Un capital suffisant pour parer aux risques non éteints, et qui n'auraient pu être réassurés, et à ceux dont la liquidation n'aurait pas été terminée, sera déposé à la banque de France.

Cette réserve sera répartie entre les actionnaires aussitôt l'extinction de tous les engagemens de la société.

Articles généraux.

22. S'il y avait lieu à quelques modifications ou additions aux présens statuts, il en serait délibéré en assemblée générale.

Aucune modification ou addition ne sera admise qu'autant qu'elle aura été adoptée en assemblée générale, aux deux tiers des actions émises, et ces modifications et additions n'auront de force qu'autant qu'elles auront été approuvées par le Gouvernement.

23. Les contestations, s'il s'en élevait entre les actionnaires et le conseil d'administration, seront soumises à trois arbitres nommés par le tribunal de commerce du département de la Seine; leurs décisions seront souveraines, sans appel ni recours en cassation.

24. Les frais de premier établissement seront à la charge de la société.

Les frais des précédens actes et du présent seront aussi à la charge de la société.

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713 MAI 1836. Loi relative à des échanges d'immeubles. (IX, Bull. CCCCXVIII, n°6,270.)

Art. 1er. L'échange conclu entre l'Etat, d'une part, et les sieurs Sehel et Fuchs, d'autre part, relativement à des terrains situés à Schelestadt, département du Bas-Rhin, est ap prouvé, aux conditions stipulées dans le contrat notarié en date du 17 juillet 1834.

2. L'acte passé administrativement le 5 mars 1835 entre l'Etat et le sieur Doineau, et contenant échange d'un terrain apparte nant à ce particulier contre un autre terrain qui dépend de l'immeuble affecté au service de l'école polytechnique, est approuvé.

3. L'échange contracté entre l'Etat et la ville de Meaux, département de Seine-etMarne, et qui a pour objet, d'une part, l'ancien couvent des Ursulines de Meaux, de l'autre, l'ancien hospice Jean-Rose, est approuvé, aux charges et conditions stipulées dans l'acte du 6 mai 1835.

4. L'échange d'un terrain d'un are soixantesix centiares d'étendue, dépendant du jardin du presbytère de la commune du Pin (Örne), contre un terrain de quarante ares, à pren dre dans un herbage du haras établi en cette commune, lequel échange a été réalisé sans soulte ni retour par contrat du 12 mai 1835, est approuvé.

(1) Présentation à la Chambre des députés le 23 mars (Mon. du 24); rapport par M. Ganneron du 8 avril (Mon. du 9); adoption le 11 avril (Mon. du 12), par 231 contre 14.

Présentation à la Chambre des pairs, rapport par M. Besson du 30 avril (Mon. du 3 mai); adoption le 5 mai (Mon. du 6), par 87 contre 3. (2) L'art. 3 de la loi du 10 juillet 1822 porte que l'emplacement de l'ancienne salle de l'Opéra demeurera consacré à une place publique, sans qu'il puisse à l'avenir lui être donné une autre destination.

On sait que, malgré celte prohibition, un mo◄

nument avait été élevé à la mémoire du duc de Berry, à l'aide d'une souscription particulière. Les propriétaires voisins ont demandé l'exécution de la loi: un arrêté ministériel, du 25 septembre 1834, a ordonné la démolition du monument commencé; et la présente loi a pour but de régulariser l'exécution de la loi, en transmettant à la ville de Paris le terrain destiné à être une place publique. On a demandé pourquoi cette concession était gratuite. On a répondu que les frais nécessaires pour l'établissement de la fontaine et de la place étaient considérables et étaient mis à la charge de la ville.

713 MAI 1836. Lois qui autorisent les départemens de la Dordogne et du Var à s'imposer extraordinairement. (IX, Bulletin CDXVIII, no 6,271.)

PREMIÈRE LOI (Dordogne).

Article unique. Le département de la Dordogne est autorisé, conformément au vœu exprimé par son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1836, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, pour le produit être affecté, concurremment avec les fonds alloués dans le budget départemental dudit exercice, au paiement d'une somme de quarante-deux mille francs, dont le département a été reconnu débiteur envers la ville de Périgueux, par un traité passé le 28 septembre 1835, relativement à la propriété de l'hôtel de préfecture.

DEUXIÈME LOI (Var).

Article unique. Le département du Var est autorisé à s'imposer extraordinairement cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de 1837, pour le produit être employé à des travaux d'uti lité départementale, conformément à la délibération de son conseil général du 23 septembre 1835.

6=13 MAI 1836.

Ordonnance du Roi qui autorise la banque de France à établir un comptoir d'escompte dans la ville de Reims. (IX, Bull. CDXуIII, no 6,273.)

Louis-Philippe, etc. vu le décret du 16 janvier 1808, par lequel ont été arrêtés les statuts de la banque de France; vu spécialement l'article ro de ce même décret ;

Vu le décret du 18 mai 1808, relatif à l'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France;

Vu les délibérations en date des 17 et 28 mars 1836, par lesquelles le conseil général de la banque émet le vœu qu'il soit établi un comptoir d'escompte dans la ville de Reims, en demandant diverses modifications aux dispositions du décret du 18 mai 1808; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

(1) Présentation à la Chambre des députés le 9 mars (Mon. du 10); rapport par M. Hébert le 21 mars (Mon. du 22); discussion les 25 et 28 mars (Mon. des 26 et 29); adoption le 28 mars (Mon. du 29), par 173 contre 70.

Présentation à la Chambre des pairs le 20 avril (Mon. du 21); rapport par M. Girod (de l'Ain) 36, -re Partie.

Art. rer. La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte dans la ville de Reims, département de la Marne.

Les opérations de ce comptoir seront les mêmes que celles de la banque de France et seront exécutées sous la direction et la surveillance du conseil général, conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808, sauf les modifications résultant de la présente ordonnance.

2. Le taux de l'escompte du comptoir de Reims sera fixé par le conseil général de la banque de France.

3. Les rentes sur l'Etat, à quelque taux d'intérêt qu'elles soient constituées, seront admises comme garantie additionnelle des effets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'article 17 du décret du 18 mai 1808.

4. Le comptoir de Reims pourra prêter sur effets publics à échéances déterminées, suivant l'article 16 des statuts de la banque du 16 janvier 1808.

Il aura également la faculté de prêter sur effets publics à échéances non déterminées, en se conformant à la loi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance du 15 juin suivant.

5. Le nombre d'actions dont la propriété doit être justifiée par les directeur, administrateurs et censeurs, conformément à l'article 27 da même décret, est réduit, savoir : Pour le directeur, à vingt actions; Pour les administrateurs et censeurs, à dix actions.

6. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

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jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue (1). 2. A cet effet, chacun des jurés, appelé

même à la législation l'obligation de revêtir de son autorité le réglement d'exécution.

Il sera fait, est-il dit dans la disposition qui termine l'article 1er, sur le mode de vote au scrutin secret, un réglément d'administration publique, qui sera converti én loi dans la session prochaine." (Voy. t. 35, p. 281.)

Ce réglement a été publié en même temps que la loi du 9 septembre (voy. t. 35, p. 282).

Dans mes notes sur la loi du 9 septembré 1835 et sur l'ordonnance du même jour, je me suis suffisamment expliqué sur l'innovation importante apportée au jugement par jurés. J'ai cru et j'ai dit que c'était une amélioration évidente. Beaucoup d'esprits, que l'entraînement des passions politiques avait empêché d'apercevoir cette verité, ont fini par la comprendre. D'ailleurs tous les obstacles que devait présenter l'exécution, selon les adversaires du vote secret, ne se sont point présentés, et ceux qu'on a rencontrés ont été facilement surmontés.

(1) Les articles 337 et suivans du Code d'instruction criminelle, en réglant la forme selon laquelle les jurés doivent voter sur les questions posées, n'ont pas expressément exigé que les voix fussent recueillies autant de fois et en autant d'opérations successives qu'il y aurait de questions; ils laissent même douter si le président de la cour d'assises est tenu de poser une question séparée pour le fait principal et pour chique circonstance aggravante résultant de l'acte d'accusation ou des débats.

Toutefois le besoin d'arriver à une solution claire sur chacun des points principaux ou accessoires de l'accusation avait amené, dans la pratique, les présidens des cours d'assises et les jurés à faire ces distinctions dans la plupart des

cas.

Aussi le législateur a-t-il senti l'imminente nécessité de régler cet ordre méthodique des votes, déjà consacré par l'usage, et c'est ce qu'il a voulu faire dans l'article 1er de la loi (rapport de M. Hébert, Mon. du 22 mars).

M. de Golbéry a rappelé que, dans un procès criminel, la discussion prescrite au jury dans la chambre de ses délibérations, par l'article 342 du Code d'instruction criminelle, lui avait été interdite par le président des assises. Il a manifesté la crainte que ce précédent n'accréditât davantage l'erreur de quelques personnes qui pensent que, depuis la loi du 9 septembre 1835, la délibération ne doit plus avoir lieu. Il a proposé en conséquence de faire précéder l'art. 1er de cette addition: après la discussion prescrite par l'article 342 du Code d'instruction criminelle.

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M. le rapporteur a repoussé cet amendement comme inutile. Il a fait observer que, lors de la discussion de la loi du 9 septembre 1835 à la Chambre des députés, la question de savoir si la faculté de délibérer était maintenue pour les jurés s'étant élevée, elle avait été traitée dans

par le chef du jury, recevra de lui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant ces mots : Sur mon honneur

le rapport de la commission, et que la Chambre avait reconnu qu'on n'avait porté ni voulu porter aucune atteinte au droit de délibération (notes sur la loi du 9 septembre 1835, t. 35, P. 279).

M. le rapporteur a soutenu qu'alors même que le résultat de cette discussion n'aurait pas été aussi positif, il suffirait de lire la loi et les modifications qu'on y a apportées, pour être convaincu, le texte à la main, que la délibération des jurés a été maintenue : En effet, a-t-il dit, que porte l'article 342 du Code d'instruction criminelle? Les questions étant posées et "remises aux jurés, ils se rendront dans leurs chambres pour y délibérer.

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Il a

et il

Quels sont les articles que la loi du 9 septembre 1835 a eu pour but de modifier? Est-ce l'article 342? Non. En tête de la loi nous lisons: Les articles 341 et 343 du Code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit. donc été bien entendu lors de la discussion, résulte nettement du texte de la loi du 9 septembre, mis en regard des articles du Code d'instruction criminelle, que le droit de délibérer est maintenu, en vertu de ce principe, que, lorsqu'on modifie une loi, tous les articles qui ne sont pas modifiés restent avec leur force et leur vertu.

Est-il nécessaire, en présence de résultats aussi positifs, d'ajouter, en tête de la loi, que vous délibérez en ce moment, que le droit de discussion est maintenu? D'abord, ce ne serait pas le mot de discussion qu'il faudrait employer, car il faut être conséquent dans le langage des lois; ce serait le mot de délibération.

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Ne serait-il pas à craindre, si l'on ajoutait la disposition proposée, que quelques personnes n'eussent la pensée que l'obligation est imposée à tout juré de prendre nécessairement part à la discussion? Ce n'est pas évidemment l'intention de l'auteur de l'amendement; ce qu'il veut, c'est que la loi soit exécutée comme elle l'a toujours été, c'est-à-dire que les jurés puissent lire les pièces, échanger des interpellations à des réponses, engager, en un mot, une délibération. Sous ce rapport, il ne veut donc que l'exécution de la loi, telle que nous l'entendons.

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Telles sont les raisons qui ont paru à M. le rapporteur assez puissantes pour faire rejeter l'amendement comme complètement inutile.

M. Comte a insisté, au contraire, pour qu'il fût admis. Il a pensé que la loi de septembre, en faisant au jury l'impérieux commandement de garder le secret, avait par là même implicitement abrogé l'article 342 du Code précité, qui lui laissait la faculté de délibération.

"Je suppose, a dit l'orateur, que des jurés entrent dans la salle de leurs délibérations, et que l'un d'eux dise: Maintenant, messieurs, nous allons discuter ou délibérer, conformément au Code d'instruction criminelle, sur la question principale, et ensuite sur chacune

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des circonstances; les autres jurés lui diront, et avec raison: Prenez garde! Sur quoi pouvonsnous discuter? c'est ou sur la culpabilité, ou sur l'innocence; il faut donc que vous puissiez soutenir ou la culpabilité ou l'innocence mais la loi nous fait un devoir du secret, elle nous interdit donc la délibération. »

M. Parant a répondu qu'il ne comprenait point la possibilité du doute sur les questions, après les explications qui avaient été données à la session dernière.

"Il était bien entendu, a-t-il dit, que l'on conservait dans le Code d'instruction criminelle les dispositions qui autorisent la délibération; et que faisons-nous aujourd'hui ? Est-ce que nous introduisons de nouvelles réformes dans le Code d'instruction criminelle? est-ce que nous entendons ajouter aux dispositions antérieures ou les restreindre? est-ce que nous voulons faire quelque chose de plus que n'a fait le Code, relativement au droit qu'ont les jurés de délibérer préalablement? Point du tout.

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Mais nous faisons une loi qui se rattache à l'article 345, qui règle la manière dont les jurés devront voter au scrutin. Il est donc parfaitement inutile de dépasser le but et l'objet de la loi, de dire ce qui se trouve déjà dans le Code d'instruction criminelle. Et parce qu'un magistrat a commis une faute, que tout autre pourrait commettre encore, en méconnaissant le vœu de la loi, et malgré les dispositions les plus expresses, faudra-t-il introduire dans la loi nouvelle un article qui donne au jury le droit de délibérer, qu'il a déjà? »

L'amendement a été rejeté. Voy. Mon. du 29

mars.

L'article 3 du projet du Gouvernement voulait que le jury ne fût appelé à délibérer sur les circonstances atténuantes qu'autant que la demande en aurait été faite par un ou plusieurs jurés. Cette restriction a paru à la commission incompatible avec le maintien du secret, et contraire à l'intérêt de l'accusé; elle a considéré qu'un juré, convaincu qu'il existe des circonslances atténuantes, pourrait omettre de demander que la question en fût soumise au vote des jurés, ou craindre, en le réclamant, de trahir son opinion intime. C'est pour prévenir ces graves inconvéniens que la loi a prescrit au chef du jury de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue (Mon. du 22 mars).

(1) J'ai déjà dit que le secret est violé par cela seul qu'un juré fait écrire son vote par un autre. J'ai soutenu que des hommes illettrés n'avaient pas capacité suffisante pour exercer les fonctions redoutables de juré (voy. tome 35, P. 282). M. le garde-des-sceaux et M. le rapporteur de la commission ont bien senti la justesse

tin écrit et fermé au chef du jury, qui le déposera dans une urne ou boîte destinée à cet usage.

3. Le chef du jury dépouillera chaque scrutin en présence des jurés, qui pourront vérifier les bulletins (2).

de cette observation; mais ils ont dit que les progrès de l'instruction rendraient chaque jour plus rares les exemples de citoyens appelés à faire partie du jury et ne sachant ni lire ni écrire. Au lieu d'attendre les résultats un peu lents et incertains que doit produire l'instruction plus généralement répandue, il y avait un moyen simple et prompt d'arriver au but; il fallait déclarer incapable d'être juré celui qui ne sait pas assez écrire pour tracer les mots oui et non. En vérité, je ne comprends pas comment on ne recule pas devant l'idée de confier le sort d'un accusé à des hommes qui ne savent pas écrire, même grossièrement, trois lettres de l'alphabet. Un autre danger a été signalé; on a fait remarquer que le juré chargé d'écrire le vote d'un autre juré illettré pouvait ne pas suivre l'indication qu'il aurait reçue, écrire un acquittement au lieu d'une condamnation, et, ce qui serait cent fois pire, une condamnation au lieu d'un acquittement. En disant que celui qui ne sait pas écrire ne peut être juré, tous les inconvéniens étaient écartés, et l'on n'eût fait en cela que donner à.l'institution du jury plus de force et d'autorité.

(2) L'article 4 du projet du Gouvernement portait : Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouillera, en présence des jurés, etc. » On a craint que ces mots en présence des jurés, n'exprimassent point assez clairement que tout juré aurait le droit de contrôler l'opération du dépouillement, en inspectant les bulletins à mesure qu'ils seraient ouverts et lus par le chef du jury; et l'on a demandé en conséquence que cette faculté fût expressément consacrée par la loi.

Mais, d'un autre côté, on a objecté lique vrer ainsi les votes écrits aux regards de tous les jurés, c'était en détruire le secret et manquér le but de la loi nouvelle.

Toutefois la commission, en amendant le projet, ne s'est point préoccupée de cette prétendue violation du secret du vole; elle n'a pas vu comment il serait possible, indépendamment de la précaution qu'auraient pu prendre les jurés de déguiser leur écriture, que parmi douze personnes, la plupart du temps étrangères les unes aux autres, un simple coup-d'œil jeté sur un bulletin ne portant que trois lettres pût faire reconnaître la main qui les aurait tracées.

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