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mes de laquelle la ville, sur la demande du ministre de la guerre, s'engage expressément à ne pas mettre d'obstacle à ce qu'on fasse fermer l'espace entre la caserne du Havre et le pied du talus du rempart, de manière cependant à laisser une rue de dix mètres de largeur entre cette fermeture et la prison départementale; »

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Vu le procès-verbal d'expertise des immeubles dont il s'agit, en date du 27 janvier 1835, duquel il résulte que le terrain de l'Etat est d'une valeur de trois mille trois cent quarante-un francs cinquante-six centimes, et celui appartenant à la ville, d'une valeur de trois mille cent trente-trois francs soixante-treize centimes, ce qui établit une diffférence de deux cent sept francs quatrevingt-trois centimes;

Vu la délibération du 13 avril 1835, par laquelle le conseil municipal de Dunkerque s'est obligé, au nom de ladite ville, à verser dans les caisses de l'Etat la somme de deux cent sept francs quatre-vingt-trois centimes, à titre de soulte;

Vu les plans des lieux;

Vu les dispositions de l'ordonnance royale du 12 décembre 1827;

Vu les avis de nos ministres de la guerre et de l'intérieur, et celui du comité des finances du Conseil-d'Etat ;

Considérant que la conclusion de l'échange projeté est avantageuse à l'État; qu'elle est utile au service de la place de Dunkerque, et qu'elle intéresse d'ailleurs la salubrité de cette ville;

Considérant que ladite ville s'est soumise aux engagemens réclamés par le ministre de la guerre, pour assurer la clôture du quartier du Havre, et qu'elle s'est obligée au paiement de la soulte portée au procès-verbal d'expertise;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet du département du Nord est autorisé à passer, au nom de l'État, avec la ville de Dunkerque, représentée par son maire, le contrat d'échange des biens désignés dans le procès-verbal d'estimation du 27 janvier 1835.

2. Cet échange aura lieu sous la condition mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 20 juin 1834, et à la charge, par la ville de Dunkerque, d'acquitter dans les caisses du domaine la somme de deux cent sept francs quatre-vingt-trois centimes, montant de la soulte qui résulte des évaluations faites.

3. L'échange ne sera réputé définitif que lorsqu'il aura été sanctionné par une loi, et usques à la publication de cette loi, aucune des parties ne pourra se mettre en possession des immeubles faisant l'objet de l'échange.

4. Nos ministres des finances, de la guerre et de l'intérieur (MM. Humann, marquis Maison et Thiers), sont chargés, etc.

1er JANVIER

= 1er FÉVRIER 1836. Ordonnance du Roi qui prescrit la formation d'un dépôt de recrutement et de réserve au cheflieu de chaque département, ( IX, Bull. CCCCIV, no 6,154.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, et spécialement les articles 29 et 30 de ladite loi;

Vu les lois du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée, et du 19 mai 1834, sur l'état des officiers;

Vu les ordonnances des 26 octobre 1820, 9 mai 1821, 10 mars 1825, et la décision royale du 26 octobre 1828, relatives aux dépôts de recrutement;

Vu notre ordonnance du 10 septembre 1834;

Vu enfin la loi du 17 août 1835, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1836;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

etc.

Art. 1er. Il sera formé au chef-lieu de chaque département, à compter du 1er janvier 1836, un dépôt de recrutement et de réserve. 2. Les quatre-vingt-six départemens du royaume seront partagés en deux classes.

Les trente départemens suivans formeront la première classe :

Aisne, Bouches-du-Rhône, Calvados, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Dordogne, Finistère, Gard, Garonne (Haute), Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhin (Bas), Rhin (Haut), Rhône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Somme.

3. Le personnel des dépôts de recrutement et de réserve se composera, dans les départe savoir:

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1° De suivre les conseils de révision dans leur tournée;

2o De tenir les registres-matricules des jeunes soldats compris dans les contingens annuels, ainsi que ceux de tous les militaires qui font partie de la réserve de l'armée;

3o D'assurer l'exécution des dispositions d'ordre relatives aux jeunes soldats (remplaçans ou substitutions) et aux engagés volontaires;

4o De concourir à la mise en route des jeunes soldats et des militaires de la réserve appelés à l'activité;

5. De porter plainte contre les insoumis et de les faire poursuivre ;

6o De constater l'existence et la position de tous les militaires en congé illimité ou renvoyés par libération anticipée dans leurs foyers, et d'en passer la revue;

Enfin, ils sont généralement chargés de toutes les écritures qui ont pour objet de régler la position des hommes qui se trouvent dans leurs foyers en attendant leur libéra

tion.

Les autres officiers, ainsi que les sous-officiers attachés aux dépôts, pourront être employés à la conduite des détachemens de jeunes soldats et des militaires de la réserve appelés sous les drapeaux.

6. Aucun officier commandant un dépôt de recrutement et de réserve ne pourra être employé dans le département où il est né, ni dans celui où il est propriétaire et où il exerce ses droits politiques.

7. A l'avenir, les officiers d'infanterie et de cavalerie en activité ou en non-activité par licenciement ou suppression d'emploi, concourront seuls pour les emplois qui deviendront vacans dans les dépôts de recrutement et de réserve.

Les sous-officiers attachés à ces dépôts seront également pris dans les corps d'infanterie et de cavalerie de l'armée.

Les officiers et les sous-officiers en activité seront proposés à l'inspection de leurs corps.

Les officiers en non-activité seront proposés par les généraux commandant les divisions territoriales.

Les candidats devront réunir les conditions d'aptitude qui seront déterminées par notre ministre de la guerre.

Les propositions ne seront valables que d'une inspection à l'autre.

8. Les officiers supérieurs et les capitaines des dépôts de recrutement et de réserve appartenant aux armes de l'infanterie et de la cavalerie cesseront de compter à leurs corps, et ils y seront remplacés, mais ils continueront à être portés à leur rang sur la liste générale des officiers de leur arme.

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10. Les lieutenans et les sous-lieutenans ne cesseront pas de compter à leurs corps ; ils en seront seulement détachés; ils conserveront leurs droits à l'avancement, à l'ancienneté dans leur régiment.

11. Les lieutenans promus au grade de capitaine et les sous-lieutenans promus au grade de lieutenant rentreront à leur régiment, s'il n'y a pas, au moment de leur nomination, dans les dépôts de recrutement et de réserve, un emploi vacant de leur grade; ils ne pourront, dans ce cas, être employé de nouveau dans les dépôts, que lorsqu'ils auront été proposés à l'inspection de leur corps.

12. Les sous-officiers détachés dans les dé

pôts de recrutement et de réserve seront remplacés à leur corps et n'y compteront plus que pour mémoire, sans que, pour cela, ils cessent de concourir pour les emplois de sous-lieutenans dévolus au deuxième tour (choix du Roi) dans leur arme, lorsqu'ils auront été proposés pour l'avancement par mais, quand ils seront promus sous-lieutenans, le lieutenant général commandant la division; lequel ils auront été nommés: ils ne pourront ils devront toujours rejoindre le corps dans être employés de nouveau dans un dépôt de recrutement et de réserve, qu'après avoir passé deux ans à leur régiment et avoir été proposés pour ce service par l'inspecteur gé

néral.

Si le bien du service exige qu'un_sousofficier soit éloigné du dépôt de recrutement et de réserve auquel il est attaché, ce sousofficier rentrera à son corps, et y restera à la suite jusqu'à la première vacance dans son emploi.

13. Les officiers et sous-officiers des dépôts de recrutement et de réserve pourront être proposés pour la décoration de la Légiond'Honneur et l'admission dans l'état-major des places, par les généraux commandant les divisions territoriales.

14. Les officiers des dépôts de recrutement et de réserve conserveront l'uniforme du corps auquel ils appartiennent.

15. La solde des officiers des dépôts de recrutement et de réserve est celle attribuée à leur grade dans l'arme de l'infanterie, et à la dernière classe des grades qui se divisent par classes.

Les sous-officiers attachés aux mêmes dépôts seront également traités comme les militaires de leur grade dans l'infanterie (compagnies du centre).

Cette solde s'accroît, pour chaque journée de présence, d'un supplément déterminé ainsi qu'il suit, savoir :

Un cinquième en sus pour les capitaines, lieutenans et les sous-lieutenans;

Quarante centimes pour les sous-officiers. Les officiers ont droit, en outre, à l'indemnité de logement; mais ceux que leur grade ou l'arme à laquelle ils appartiennent rendent susceptibles de jouir de l'indemnité de fourrages ne pourront, comme par le passé, être admis à recevoir cette indemnité pendant tout le temps qu'ils seront attachés aux dépôts de recrutement et de réserve.

Indépendamment des allocations mentionnées plus haut, les commandans des dépôts de recrutement et de réserve reçoivent une indemnité de frais de bureau fixée annuellement par notre ministre de la guerre, selon le classement des dépôts.

16. Les officiers du corps royal d'étatmajor et de l'artillerie actuellement employés dans le service du recrutement continueront à faire partie du corps auquel ils appartiennent; toutefois les dispositions de l'art. 15 leur sont applicables.

17. Les officiers supérieurs et autres actuellement employés dans les dépôts de recrutement, et qui opteraient pour quitter ce service, rentreront à leurs corps s'ils n'y ont pas été remplacés, ou seront mis en nonactivité par licenciement, conformément à l'article 5 de la loi du 19 mai 1834.

18. Les officiers qui, admis antérieurement ou postérieurement à la présente ordonnance dans les dépôts de recrutement et de réserve, ont été l'objet d'une proposition d'avancement au choix à la dernière inspection générale, seront maintenus sur les tableaux d'avancement de leurs corps, et concourront en conséquence jusqu'à la prochaine inspection.

19. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

20. Notre ministre de la guerre (maréchal Maison) est chargé, etc.

26 JANVIER 17 FÉVRIER 1836.- Ordonnance du Roi qui répartit le produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministère des finances par la loi du 17 août 1835. (IX, Bull. CCCCV, no 6,158.)

Louis-Philippe, etc. vu l'état annexé à la loi de finances du 17 août 1835, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1836, deux centimes, dont l'un, à la disposition de notre ministre du commerce, pour secours effectifs en raison de grêle, incendie, etc., et l'autre, à la disposition de notre ministre des finan

ces, pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs;

Voulant déterminer la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvemens;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Le produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministre des finances, sera réparti de la manière suivante : Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets;

Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départemens, en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existeront sur ces contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1835, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du Trésor avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exercice,

4. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

2=17 FÉVRIER 1836.-Ordonnance du Roi qui approuve le tarif des droits à percevoir au passage du Bac établi sur le Noireau, au hameau de la Caunière, commune de Menil-Hubert (Orne). (IX, Bull. CCCCV, n° 6,161.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article ro de la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), concernant la fixation des tarifs des droits de péage des bacs et passages d'eau, et l'article 6, titre Ier, de la loi de finances du 17 août 1835, qui maintient la perception de ces droits;

Vu le tarif proposé pour être appliqué au passage du bac de la Caunière, situé sur le Noireau, commune de Menil-Hubert, département de l'Orne; ensemble l'avis du préfet de ce département et les pièces y jointes;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. rer. Le tarif annexé à la présente ordonnance, des droits à percevoir au passage du bac établi sur le Noireau, au hameau de la Caunière, commune de Menil-Hubert, département de l'Orne, est approuvé.

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Art. 1er, La somme de cent onze mille neuf cent trente-neuf francs, nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, d'après leur proposition, par notre ministre secrétaire d'Etat du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, sera répartie en 1836, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, sur les patentés désignés en l'article 12 de la loi du 23 juillet 1820.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui en rendront compte à notre ministre secrétaire d'Etat du commerce.

3. Notre ministre du commerce et notre ministre des finances (MM. Duchâtel et d'Argout) sont chargés, etc.

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De tout le département.
Idem.

De tout le département et de la ville de Saint-Esprit (Landes). De tout le département.

Ses dépenses sont acquittées sur ses revenus spéciaux.

Du département circonscription

de ladite chambre.

De tout le département.

Du département circonscription

de ladite chambre.

De tout le département.

A renoncé à toute contribution

pour cette année.

Du département circonscription

de ladite chambre.

De la ville de Dieppe seulement.
Du département circonscription
de ladite chambre.
De tout le département.

N'a pas de dépenses à acquitter. Du département circonscription de la chambre.

De la ville du Havre seulement.

Du département circonscription

de la chambre.

De la ville de Lille seulement.
De tout le département.
Idem.

De la ville de Lyon seulement.

Ses dépenses sont acquittées sur

ses revenus spéciaux.

De tout le département.

Idem.

De la ville de Montpellier seulement.

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ront pris parmi les contre-maîtres, chefs d'atelier ou ouvriers patentés, savoir: Un parmi les fileurs;

Deux parmi les tisseurs en coutils;

Et les deux autres dans les ateliers de bonneterie, teinturerie ou tannerie.

2. Pour compléter le nombre des membres nécessaires à la délibération du conseil, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un fabricant, l'autre contre-maître ou ouvrier patenté ces suppléans remplaceront, chacun dans sa classe, ceux des membres qui ne pourront assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands, fabricans, contre-maîtres, chefs d'atelier, commis, ouvriers, compagnons ou apprentis des deux sexes, dans les fabriques des deux cantons d'Evreux, ou

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