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a raux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 2 « et suivans de l'article ci-après.

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Les catégories conservées offraient, selon le rapport, toutes les garanties désirables de capacité et d'indépendance. Il approuvait la nouvelle série de capacités qui comprenait les officiers en retraite, mais il proposait d'effacer de la liste les licenciés en medecine que la loi ne reconnaît pas. La commission pensait aussi qu'il était utile que l'inscription sur les listes à l'égard des militaires n'eût pas lieu sur la simple notoriété, mais sur justification de pièces. Elle proposait d'ajouter pour les notaires la condition de trois ans de fonctions.

Non seulement la commission applaudissait aux motifs qui avaient porté la Chambre des pairs à accroître le nombre des personnes qui doivent entrer dans les listes générales, mais à raison des nombreuses éliminations prévues tant par les art. 384 et 385 du Code d'instruction criminelle que par les dispositions subséquentes du projet de loi et de toutes les incapacités éventuelles, il lui paraissait nécessaire de porter ce nombre de siz à huit cents. Elle approuvait d'ailleurs le mode de quotité proportionnelle adopté pour la formation des listes de service, sauf à fixer cette quotité au quart au lieu du tiers, et le maximum à 300 au lieu de 500.

Le surplus du projet amendé par la Chambre des pairs était proposé par la commission à l'approbation de la Chambre des députés, sauf l'addition d'une disposition qui prévoit le cas d'un tirage pendant les vacations, et d'un autre paragraphe additionnel à l'art. 8, afin d'introduire dans la loi une précaution contre l'abus des excuses.

(11, 14 avril.) L'ordre du jour appelait la discussion géné rale, lorsque M. de Labourdonnaye, ayant demandé la parole pour un rappel au règlement, s'éleva avec force contre le mode de présentation du projet, qui était, selon lui, une violation de l'article 76 de la Charte, en ce qu'aucun amendement ne pouvait être fait à une loi s'il n'avait été proposé ou consenti par le Roi.

Conduit par le développement de ses motifs à faire une déclara

tion de principes, l'honorable orateur rappelant les reproches que le ministère avait adressés à l'opposition royaliste, à laquelle il s'efforçait d'attribuer les embarras de la situation actuelle des affaires intérieures et extérieures de la France, y répondait par une péroraison plus piquante que son discours,

La source du mal, disait-il, n'est pas dans une opposition royaliste, qui ne peut rien, qui n'empêche rien. Ne serait-elle pas plutôt dans le succès des inesares que nous combattons, des doctrines que nous repoussons, des concessions perpétuelles qu'on leur fait; dans l'abandon de la ligne constitutionnelle dont on s'éloigne chaque jour davantage; dans le sacrifice sans cesse renouvelé des droits du pouvoir et de la dignité de la couronne, immolés sans pudeur au besoin chaque jour renaissant d'étayer à tout prix une administration qui s'écroule et semble se faire une gloire d'entraîner dans sa chute et le parti qui la soutient et la royauté qui la protége?

. S'il en était ainsi, messieurs, à qui faudrait-il s'en prendre de notre situation déplorable, et faudrait-il continuer à marcher dans une route aussi périllense ?

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Cependant le double projet de loi qu'on soumet en ce moment même à vos délibérations est un nouvel abandon que l'on nous propose de la prérogative et de la dignité de la couronne; et comment ne s'aperçoit-on pas que, placer devant vous le projet de loi du Gouvernement en regard du projet amendé de la Chambre des pairs, c'est traduire à votre barre l'ordonnance royale venant plaider en appel, ici, la cause qu'elle a perdue dans l'autre Chambre, et se soumettant à un jugement qui élève toujours celui qui le prononce au dessus de celui qui l'invoque.

Comment ne voit-on pas qu'abandonner le mode actuel de présentation de loi pour le nouveau qu'on essaie d'introduire, c'est changer une forme pleiae de dignité, dans laquelle l'initiative royale se présente tour à tour anx deux Chambres, comme de grands pouvoirs qui ont besoin de s'entendre, pour lai en substituer une nouvelle plus qu'inconvenante, où le Gouvernement ne semble apparaître ici que pour nous dire Voilà deux projets de loi sur le même objet; l'un est mon ouvrage, l'autre celui de la Chambre des pairs; j'ignore quel est le meilleur. Vous qui mieux que moi connaissez les intérêts de la France et les miens, prononcez entre nous; choisissez, peu m'importe, pourvu que j'obtienne l'apparence du projet de loi que je vous ai présenté. Et tout votre sang, messieurs, ne se soulève pas d'indignation! Vous n'êtes pas révoltés de tout ce qu'il y a d'ignoble dans ce mode de présentation, de tout ce qu'il a d'irrespectueux pour la couronne !... Il est, messieurs, des erreurs qu'il ne faut pas trop combatire, des préjugés qu'il faut savoir respecter. En France le Roi est tout, domine tout, régit tout, c'est la providence de l'État. Autrement que deviendrait ce mot si français, ce mot qui a séché tant de larmes, étouffé tant de murmures, prévenu tant de résistances : Ah! si le Roi le savait? Et que mettriez-vous à sa place ?

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« Avant de vous livrer sans besoin à des innovations sans utilité, prenons garde aux conséquences qu'elles entraînent, aux effets qu'elles pourraient produire sur des imaginations que le triomphe prolongé des plus funestes doctrines n'a que trop accoutumées à placer l'autorité des assemblées délibérantes au dessus de tous les pouvoirs; et soyons bien convaincus que la plus grande

faute, la plus irréparable que pût commettre aujourd'hui une administration imprévoyante, serait de paraitre abaisser la dignité du trône devant les faisceaux de la Chambre élective; parce que s'il ne faut qu'un moment pour arracher la majesté des rois du sanctuaire révéré, où les peuples la contemplent dans tout l'éclat de sa gloire et de sa puissance, il faut des siècles pour l'y replacer, pour l'entourer de tout ce prestige de gloire et d'autorité qui commande le respect et la crainte, et l'obéissance sans murmure.

« J'ai l'honneur de proposer à la Chambre d'ajourner indéfiniment la discussion du double projet de loi sur le jury..... »

Cette proposition fut appuyée par M. Agier et combattue par le rapporteur de la commission, qui faisait observer que le refus de délibérer sur une proposition émanée du trône serait, de la part de la Chambre, un oubli grave de ses devoirs; en suite par M. le garde des sceaux, qui traita la question plus largement. Une forte majorité se prononça contre l'ajournement: la discussion générale s'ouvrit dans l'ordre d'inscription des orateurs, et M. Devaux (du Cher) prit le premier la parole à ce titre.

« La loi proposée par le Gouvernement, dit-il, dénature le jury; la loi amendée par la Chambre des pairs le régénère. Le pouvoir vous les présente toutes deux avec une préférence bien prononcée pour la première...

« C'est une épreuve tentée sur votre indépendance ou sur vos lumières : l'honneur du choix vous appartient. Pour résuter, l'une et adopter l'autre, je résons trois questions, fondement des deux systèmes opposés :

1o Le jury doit-il être concentré dans les colléges électoraux, ou composé de toutes les aptitudes morales et intellectuelles de la société ?

2° La liste de choix ou de service annuel doit-elle être limitée à un nombre fixe (de 200), ou à une quotité proportionnelle de la liste générale?

30 Le pouvoir administratif doit-il avoir la faculté de reproduire annuellement l'inscription des mêmes personnes sur la liste de choix, ou bien cette inscription ne pourra-t-elle être répétée qu'après un intervalle d'une année ? «La solution de ces trois difficultés est dans la nature même du jury.»

Ici l'honorable orateur se livre aux recherches les plus savantes sur l'origine du jury, et sur le but de cette institution. Passant ensuite à l'examen sommaire des dispositions présentées, il termine en ces

termes :

Le pouvoir ne conserve encore que trop d'influence sur la formation da jury; après avoir circonscrit le sort dans la liste annuelle des capacités qu'il vent bien choisir, il corrige encore le sort par douze récusations sans motif pour éliminer de la liste de jugement les jurés suspects à l'accusation.

« Cette imperfection disparaîtra lorsque le Gouvernement représentatif entrera plus profondément dans la voie des améliorations législatives.

. En attendant, la France sera reconnaissante envers la Chambre des pairs,

an

qui ouvre cette voie au milieu d'un système d'administration et de législation qui tend à vicier toutes nos institutions.

Je seconderai ces vues généreuses de la Chambre haute, en votant pour le rejet da projet du Gouvernement, et pour l'adoption pure et simple de la loi, plutôt refaite qu'amendée par la Chambre des pairs. »

Entre les orateurs qui furent encore entendus dans la discussion générale (MM. Meffray et de Bois-Bertrand, pour le projet du Gouvernement, MM. Humann et Lainé de Villevêque, pour le projet amendé par la Chambre des pairs), les uns soutinrent fortement l'opinion qui renfermait l'exercice des fonctions de juré parmi les seuls électeurs. Le premier de ces orateurs voyait des avantages importans, même pour le perfectionnement de notre organisation. sociale et politique, dans l'adoption d'une même base immuable et large, et pour le droit électoral et pour le devoir social du jugegement; il pensait que dans tout système raisonnable, le Gouvernement devait trouver appui et assistance non dans les secours de l'individualité, mais dans la coopération des classes intéressées à conserver les formes de gouvernement établies.

D'autres partisans du projet amendé insistaient au contraire sur l'avantage de conserver à chaque spécialité son but, à chaque nature de fonction son effet.

Le rapporteur de la commission appelé ensuite à faire le résumé de la discussion générale déclara qu'elle persistait dans ses premières conclusions, en proposant toutefois un article additionnel qui est devenu le treizième de la loi, pour le tirage au sort de deux jurés suppléans.

( 17 avril. ) Il n'y a plus rien d'important à remarquer dans la discussion des articles que les débats sur le second paragraphe de l'art. 6 devenu l'art. 7 relativement au maximum des listes que les préfets devaient être chargés d'extraire des listes générales pour le service du jury de l'année suivante.

On se souvient que la Chambre des pairs avait fixé ce maximum au tiers, et que la commission de celle des députés proposait de le réduire au quart.

M. Labbey de Pompières établissant qu'il ne se trouverait guère en France, d'après la loi nouvelle, que deux cent mille citoyens

aptes à être appelés au jury, trouvait que ce serait restreindre la liste de service au-dessous de ce qu'une nation de 31 millions d'individus peut fournir de bons jurés. Le ministre des finances trouvait au contraire que la nouvelle combinaison était préférable à celle de la Chambre des pairs, qui faisait une part trop large au hasard, et qu'elle offrait des garanties suffisantes pour la justice: la Chambre se prononça pour cet avis.

Après l'adoption de l'article additionnel proposé comme art. 13 par la commission à la réserve d'un paragraphe considéré comme inutile, M. de Laurencin proposait à l'article 14 un autre art. additionnel portant que la tenue des assises n'aurait jamais lieu aux époques fixées par les ordonnances royales pour la session des colléges électoraux.

En applaudissant aux motifs de l'honorable auteur de la proposition, M. le garde des sceaux faisait observer qu'elle pourrait avoir des inconvéniens pour les jurés électeurs.

« Dans le cas, disait S. G., où quelques personnes, appelées dans un arron dissement à voter comme électeurs, seraient appelées au chef-lieu comme jurés, elles feraient valoir leurs excuses à la cour d'assises; et je puis garantir qu'il n'est pas une cour d'assises qui ne reconnaisse la légitimité de pareilles

excuses. »>

Explication d'après laquelle M. de Laurencin a retiré sa proposition.

Il a été ensuite procédé au scrutin sur l'ensemble du projet qui a réuni une majorité de 171 voix (229 contre 58).

Les modifications qu'il venait de recevoir et dont on jugera mieux en comparant la rédaction adoptée par la Chambre des pairs avec la loi définitive (voy. l'appendice) exigeaient qu'il fût de nouveau soumis à la Chambre des pairs.

M. le garde des sceaux, en se chargeant de cette mission (23 avril), s'attachait à justifier les changemens apportés dans les articles 1, 2, 5, 7, 9, 11 et 13, et particulièrement les dispositions qui changeaient le minimum des listes générales (art. 1or) et le maximum des listes de choix. (Art. 7. )

« Le premier changement, disait le ministre, s'explique par la nécessité d'exclure de la liste de choix les pairs de France, la plupart des fonctionnaires

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