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délai d'un mois pour présenter un nouveau propriétaire responsable qui ait des droits égaux dans la propriété du journal et du cautionnement, et remplisse les autres conditions exigées par le présent article.

En cas de contestation sur le rejet de la déclaration, il sera statué par les tribunaux compétens, et néanmoins la décision du directeur de la librairie ou des préfets recevra provisoirement son exécution jusqu'au jugement du tribunal de première instance, lequel sera exécutoire, nonobstant appel.

11. Les propriétaires des journaux actuellement existaus seront tenus, sous les peines portées par l'art. 6 de la loi du 9 juin 1819, de faire, dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les déclarations et justifications ci-dessus prescrites par les art. 9

et 10.

Seront néanmoins admises à la déclaration, comme propriétaires, les femmes actuellement reconnues éditeurs responsables, si elles sont en même temps pourvues d'un brevet d'imprimeur qu'elles auraient exercé depuis dix ans, sans avoir subi de condamnation.

En cas de contestation sur les déclarations et justifications des propriétaires actuels des journaux existans, ces journaux continueront provisoirement à paraître jusqu'à ce que les tribunaux compétens aient statué sur le mérite de ladite contestation. Les jugemens de première instance seront exécutoires, nonobstant appel.

12. Nulle société relative à la propriété des journaux ou écrits périodiques ne pourra être contractée qu'en nom collectif et suivant les formes établies pour ces sortes de sociétés par le Code de com

merce.

13. Tous actes, toutes conventions et dispositions relatifs à la propriété d'un journal ou écrit périodique, qui seraient faits par l'auteur ou par les auteurs de la déclaration, seront valables, nonobstant toutes contre-lettres et stipulations contraires.

14. Aucun journal ou écrit périodique quelconque ne pourra paraître, si les propriétaires n'ont fourni préalablement le cautionnement fixé par la loi du 9 juia 1819.

Ce cautionnement sera la propriété personnelle de chacun des intéressés, soit qu'ils l'aieut donné en numéraire, soit qu'ils l'aient fourni en rentes inscrites en leur nom.

Sont exceptés de ces dispositions les écrits périodiques consacrés aux sciences, aux arts ou aux lettres, qui ne paraîtraient que deux fois par mois ou à des termes plus éloignés.

15. Le nom des propriétaires-rédacteurs des journaux ou écrits périodiques sera imprimé en tête de chaque exemplaire, à peine de 500 francs d'amende contre l'imprimeur.

16. S'il y a des poursuites devant les tribunaux, elles seront dirigées contre les propriétaires-redacteurs, qui seront passibles de toutes les peines. Cependant les condamnations pécuniaires seront supportées solidairement par tous les propriétaires.

17. Sont exceptées des dispositions du présent chapitre les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis et an

nonces.

TITRE II. Des Poursuites et des Peines.

18. Dans les cas de provocation, d'outrage, d'offense, d'attaque et de diffamation, prévus par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822, les amendes seront fixées, à l'avenir, ainsi qu'il suit:

De 2,000 francs au moins à 20,000 francs au plus pour les cas de provocation à un crime, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet (art. 2 de la loi du 17 mai 1819);

De 500 francs au moins à 10,000 francs au plus, pour le cas de provocation à un délit, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet (art. 3 de la même loi), sauf la modification déterminée par ledit art. 3 pour les cas dans lesquels la loi prononcerait une amende moins élevée contre l'auteur même du délit;

De 5,000 francs au moins à 30,000 francs au plus, dans le cas d'outrage contre la religion de l'État, ou contre toute religion légalement reconnue (art. 1er de la loi du 25 mars 1822);

De 5,000 francs au moins à 30,000 francs au plus, dans le cas d'offense envers la personne du Roi (art. 9 de la loi du 17 mai 1819);

De 5,000 francs au moins à 30,000 francs au plus, dans le cas d'attaque contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa persoune; les droits ou l'autorité des Chambres (art. 2 de la loi du 25 mars 1822) i

De 3,000 francs au moins, de 20,000 francs au plus, dans le cas d'offense envers les membres de la famille royale, envers les Chambres ou l'une d'elles (art. 10 et 11 de la loi du 17 mai 1819); De 3,000 francs au moins à 25,000 francs au plus, dans le cas d'offense envers la personne des souverains étrangers (art. 12 de la même loi);

De 1,000 francs au moins à 20,000 fraucs au plus, dans les cas de diffamation envers les cours, tribunaux, corps constitués on administrations publiques (art. 5 de la loi du 25 mars 1822), envers les ambassadeurs ou autres agens diplomatiques accrédités auprès du Roi (art. 17 de la loi du 17 mai 1819);

De 1,000 francs au moins à 10,000 francs au plus, dans le cas d'outrage ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, envers un ministre d'une religion légalement reconnue, raison de leurs fonctions ou de leur qualité (art. 6 de la loi du 25 mars 1822), envers tout dépositaire on agent de l'autorité publique, pour les faits velatifs à ses fonctions. (Art. 16 de la loi du 17 mai 1819);

De 500 francs au moins à 10,000 francs au plus, pour diffamation envers les particuliers (art. 18 de la même loi).

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux délits commis par la voie d'écrits imprimés, quels que soient le mode et les procédés de leur impression.

19. Les amendes et autres peines correctionnelles auxquelles la publication, vente ou distribution d'un écrit aura donné lieu, ne pourront être moindres du double du minimum, si cet écrit est imprimé dans un format au dessous de l'in-12, ou s'il ne contient pas plus de cinq feuilles, dans quelque format que ce soit.

20. Toute publication sur les actes de la vie privée de tout Français vivant, et de tout étranger résidant en France, qui serait faite par des écrits imprimés, quels que soient le mode et les procédés de leur impression, pourra être poursuivie par le ministère public, et sera punie d'une amende de 500 francs.

Cette disposition cessera néanmoins d'avoir son effet lorsque la personne intéressée se sera, avant le jugement, opposée à la poursuite, qui devra préalablement lui être communiquée.

21. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, et dans toutes les causes donner lieu à des faits qui auraient pu ou des écrits diffamatoires, les journaux ne pourront, sous peine de 500 francs d'amende, publier ces faits, ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient, qu'après le jugement et dans le cas où il n'en aurait pas ordonné la suppression.

22. La même disposition sera applicable toutes les fois que l'action publique ou l'action civile auront été réservées par les tribunaux, conformément au dernier alinéa de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819.

23. L'imprimeur de tout écrit non périodique publié et condamné sera responsable civilement des amendes, des dommages-intérêts et des fris portés par les jugemens de condamnation.

Néanmoins, et suivant les circonstances, le tribunal pourra le décharger de cette responsabilité, si l'écrit est composé de plus de vingt feuilles.

24. Lorsque l'imprimeur aura rempli les formalités prescrites par les art. 14 et 15 de la loi du 21 octobre 1814, les dispositions du présent article ne pourront lui être appliquées que par les jugemens oa arrêts qui prononcerout la condamnation de l'ouvrage.

25. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront d'être exécutées.

Donné au château de Tuileries, le 18e jour du mois de mars de l'an de grace 1827, et de notre règue le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

ministre Le garde des sceaux, secrétaire d'état de la justice, Cte DE PEYRONNET. Nola. On sait que ce projet de loi a été retiré. (Voyez l'Histoire, page 147).

Los portant réglement définitif du Budget de l'exercice 1825 (6 juin 1827).

CHARLES, par la grace de Dieu, etc.

Ser. Des annulations de crédits.

Art. rer. Les crédits ouverts par les lois des 4 août 1824 et 21 juin 1826 aux ministères ci-après, pour les services de l'exercice 1825, sont réduits d'une somme totale de quatre millions trois cent trente mille deux cent quatre-vingt-trois franc (4.330,283 fr.), restée disponible et saus emploi sur ce crédit; savoir:

Intérêts de la dette perpétuelle.
Liste civile et famille, royale.

190,84

Justice. Service ordinaire.

Affaires ecclésiastiques et instruction publique.

Administration centrale et dépenses secrètes de police
générale..

Intérieur.

Dépenses départementales fixes.

Guerre.

Dette viagère.

Intérêts de cautionnemens.

Frais de service et de trésorerie.

Administration des monnaies.

Service adininistratif du ministère.

Frais de liquidation de l'indemnité accordée aux anciens

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31,932

11,243)

54.589

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22,657)

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2. Les crédits affectés au service des départemens pour les dépenses variables, les secours distribués en cas de grêle, incendie, épizootie, etc.; et les dépenses cadas trales, sont réduits d'une somme de trois millions trois cent seize mille deux cent trente-cinq francs (3,316,235 fr.), restée disponible au 31 décembre 1826, savoir:

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Dépenses sur le fonds commun compris au budget. ..
sur centimes facultatifs votés par les conseils généraux.

cadastrales

Cette somme est affectée et transportée au budget de 1827, pour y recevoir destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 4 août 1824.

§ II. Des supplémens de Crédits.

3. Il est accordé, sur le budget de 1825, au delà des crédits fixés par les lois des 4 août 1824 et 21 juiu 1826, les supplémens ci après:

1o Au ministère de la justice (complément de frais de justice criminelle ). 2o Au ministère des affaires étrangères.

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1,043,852
477,031

Cultes non catholiques.

251

30 Au ministère

Services divers d'utilité publique.

1,194,667

de l'intérieur. Travaux publics.

326,777

2,722,427

Fonds de secours pour grêle, incendies, etc.

1,200,732

4° Au ministère de la marine. 5o Au ministère des finances:

434,148

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ecclésiastiques.

37,594

donataires

dépossédés.

32,020

Frais

de négociations et intérêts de

la dette flottante.

3,944,014

Taxations aux receveurs des finances

4,155,307

sur les versemens sur produits in

directs......

211,293

7,627,619

Intérêts, lots et primes des annuités.

1,425,000

Intérêts des reconnaissances de liquidation.

Légion d'honneur.

1,599,755
175,892

Frais d'inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la

couronne...

40,550

Frais de régie et d'exploitation des impôts, et remboursemens et restitutions

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S III. Fixation du budget de l'exercice 1825.

4. Au moyen des dispositions précédentes, les crédits du budget de l'exercice 1825 sont définitivement fixés à la somme de neuf cent quatre-vingt-un millions neuf cent soixante-douze mille six cent neuf francs (981,972,609 fr.), et répartis entre les différens ministères et services, conformément à l'état A ci-annexé.

5. Les recettes de toute nature de ce même exercice sout arrêtées, au 31 décembre 1826, à la somme totale de neuf cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-treize mille sept cent cinquante-un francs ( 985,673,751 fr.), conformément à l'état B, aussi annexé à la présente loi.

6. La somme de trois millions sept cent un mille cent quarante-deux francs (3,701,142 fr.), formant la différence entre les recettes de 1825, arrêtées par l'article précédent à.. 985,673,751 f.

et les crédits du même exercice définitivement réglés par l'art. 4 à.. 981,972,609

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Nota. Les états ci-dessus rappelés ont été donnés dans l'Annuaire historique pour 1826, pages 24 et 26 de l'Appendice.

SIV. Disposition générale.

7. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1825 seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

Lot relative à la fixation du budget des dépenses et des recettes de 1828. (24 juin 1827.)

CHARLES, par la grace de Dieu, etc. TITRE IT. Crédits votés pour l'exercice 1828.

S Ier. Budget de la dette consolidée.

ART. Ier. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixés, pour l'exercice 1828, à la somme de deux cent quarante et un millions trois cent cinquante-sept mille huit cent soixante-sept francs (241,357,867 francs), conformément à l'état A ci-annexé.

§ II. Fixation des dépenses générales du

service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent quatre-vingt-un millions trois cent cinquante-trois mille sept cent trente-cinq francs (681,353,735 fr.), pour les dépenses générales du service de

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