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la ville de Loung-Tchéou au Kouang-Si et celle de Mong-tseu au Yun-Nan sont ouvertes au commerce franco-annamite ; il est entendu, en outre, que Man-hao, qui se trouve sur la route fluviale de Lao Kay à Mong-Tseu, est ouvert au commerce comme Loung-tchéou et Mong-tseu, et que le gouvernement français aura le droit d'y entretenir un agent relevant du consul de cette dernière ville.

ART. 3. En vue de développer le plus rapidement possible le commerce entre la Chine et le Tong-King, les droits d'importation et d'exportation stipulés dans les articles 6 et 7du traité du 25 avril 1886 sont provisoirement modifiés ainsi qu'il suit :

Les marchandises étrangères importées en Chine par les villes. ouvertes auront à acquitter le droit du tarif général de la douane maritime, diminué des trois dixièmes.

Les marchandises chinoises exportées au Tong-King payeront le droit d'exportation dudit tarif général, diminué des quatre dixièmes.

ART. 4. Les produits d'origine chinoise qui auront acquitté les droits d'importation, conformément au paragraphe 1er de l'article 11 du traité du 25 avril 1886 et seront transportés à travers le Tong-King vers un port annamite pourront être soumis, à la sortie de ce port, s'ils sont à destination d'un autre pays que la Chine, au droit d'exportation fixé par le tarif des douanes franco-annamites.

ART. 5. Le gouvernement chinois autorise l'exportation de l'opium indigène au Tong-King par la frontière de terre moyennant un droit d'exportation de 20 taëls par picul ou 100 livres chinoises. Les Français ou protégés français ne pourront acheter l'opium qu'à Loung-Tchéou, Mong-tseu et Man-hao. Les droits de likin et de barrières que les commerçants indigènes auront à payer sur ce produit ne dépasseront pas 20 taëls par picul.

Les commerçants chinois qui auront apporté l'opium de l'intérieur remettront à l'acheteur, en même temps que la marchandise, les reçus constatant que le likin a été intégralement acquitté, et l'acheteur présentera ces reçus à la douane, qui les annulera au moment où il effectuera le payement du droit d'exportation.

Il est entendu que cet opium, dans le cas où il rentrerait en Chine, soit par la frontière de terre, soit par un des ports ouverts, ne pourra être assimilé aux produits d'origine chinoise réimportés.

ART. 6. Les bateaux français et annamites, à l'exception des bâtiments de guerre et des navires employés au transport de

troupes, d'armes ou de munitions de guerre, pourront circuler de Lang-So'n à Cao-bang, et réciproquement, en passant par les rivières (Son-Ki-Kong et rivière de Cao-bang) qui relient LangSo'n à Loung-Tchéou et Loung-Tchéou à Cao-bang.

Il sera prélevé sur ces bateaux, pour chaque parcours, un droit de tonnage de 5 pour 100 de taël par tonneau, mais les marchandises composant le chargement n'auront à acquitter aucun droit.

Les marchandises à destination de Chine pourront être transportées par les rivières dont il est question dans le paragraphe I du présent article, aussi bien que par les routes de terre, et notamment par la route mandarinale qui conduit de Lang-So'n à Loung-Tchéou; mais, jusqu'au jour où le gouvernement chinois aura établi un poste de douane à la frontière, les marchandises qui passeront par ces routes de terre ne pourront être vendues qu'après avoir acquitté les droits à Loung-Tchéou.

ART. 7. Il est entendu que la France jouira de plein droit, et sans qu'il soit besoin de négociations préalables, de tous les privilèges et immunités, de quelque nature qu'ils soient, et de tous les avantages commerciaux qui pourraient être accordés dans la suite à la nation la plus favorisée par des traités ou conventions ayant pour objet le règlement des rapports politiques ou commerciaux entre la Chine et les pays situés au Sud et au Sud-Ouest de l'Empire chinois.

ART. 8. Ayant arrêté d'un commun accord les dispositions ci-dessus, les plénipotentiaires ont apposé leur signature et leur sceau sur deux exemplaires du texte français de la présente convention, ainsi que sur la traduction chinoise qui accompagne chacun de ces exemplaires.

ART. 9. Les stipulations de la présente convention additionnelle seront mises en vigueur comme si elles étaient insérées dans le texte même du traité du 25 avril 1886 à partir du jour de l'échange des ratifications desdits traité et convention.

ART. 10. La présente convention sera ratifiée dès à présent par S. M. l'empereur de Chine, et, dès qu'elle aura été ratifiée. par le Président de la République française, l'échange des ratifications aura lieu à Pé-King.

Fait à Pé-king, le vingt-six juin mil huit cent quatre-vingt sept.

Signé : CONSTANS.

(L. s.)

Prince 'ING.

(L. s.)

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L'article 2 accorde l'ouverture au commerce des ports de Loung-tchéou et de Mong-tseu ainsi que de Man-hao; M. Constans avait obtenu en outre l'ouverture de Yun-Nan fou, capitale du Yun-Nan, de Kouei-lin, capitale du Kouang-Si, de Ho-Keou, en face de Lao-Kay et de Tong-hing, en face de Mong-Kay; on renonça à ces derniers avantages pour ne pas augmenter le nombre de nos agents; l'abandon de nos demandes en ce qui concernait Yun-Nan fou et Kouei-lin rendait nulle la seconde clause de la lettre du prince K'ing relative à la nomination de consuls chinois à Ha-noï et à Haï-phong. L'article 6 constituait un avantage extrêmement sérieux; la communication entre Lang So'n et Cao-Bang pouvait se faire par territoire chinois puisque l'on avait le droit de descendre le Song-ki kong jusqu'à son confluent avec la rivière de Cao-Bang que l'on remontait ensuite; on sait que la route directe de Lang-So'n à Cao-Bang est impraticable'. Le moyen d'agir de M. Constans sur le gouvernement chinois, sans lequel, il n'aurait pu réussir, était la reconnaissance des droits de la Chine sur la presqu'ile de Pak-Loung.

I. LOI portant approbation de la convention de commerce signée à Tien-
Tsin, le 25 avril 1886, et de la convention additionnelle signée à
Péking, le 26 juin 1887, entre la France et la Chine.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

-

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention de commerce signée à TienTsin. le 25 avril 1886, et la convention additionnelle signée à Péking, le 26 juin 1887, entre la France et la Chine et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi 2.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 novembre 1888.

Par le Président de la République :

Le ministre des affaires étrangères,

RENÉ GOBLET.

2. (Journal Officiel, dimanche 2 décembre 1888.)

CARNOT.

CHAPITRE XXVII

LE P. TERRASSE. LE CHOLERA.

AFFAIRE DE SWATOW.

AFFAIRE

LIEOU-KIEOU (1883). LE TOUNG-T'ANG.

CONRAUX. AFFAIRES DE CORÉE (1884).

MEURTRE DU PÈRE TERRASSE

Dans la nuit du 27 au 28 mars 1883, le P. Terrasse' fut massacré avec sept chrétiens à Tchâng Yn, près de Ta-li, dans la province du Yun-Nan. Ces crimes furent signalés par M. Bourée à M. Challemel-Lacour le 8 mai 1883 et ce ne fut que le 21 août suivant que M. Tricou put télégraphier au Département que, malgré les difficultés relatives aux affaires du Tong-King, les coupables avaient été punis de la bastonnade et de l'exil; une indemnité de trois-cent cinquante mille francs (cinquante mille taëls) avait été versée entre les mains de la mission, qui s'était déclarée satisfaite.

CHOLERA A PÉ-KING, AOUT 1883

Une grande épidémie de choléra éclata à Pé-King au mois d'août 1883. Un cas fut signalé à la légation de France les 17 et 18 août. Du 22 au 29 août, c'est-à-dire pendant huit jours, par les seules portes de Ha-ta men et de Tsi-houa

1. Terrasse, Jean-Antoine-Louis, né en 1848, à Lantriae (HauteLoire); Missions étrangères de Paris; parti le 29 juillet 1874.

men, il était sorti de la capitale au moment du choléra 1610 cercueils dont 280 le 24 août et 300 le 23 août.

AFFAIRE DE SWATOW

Il se passa, à cette époque, une affaire à Swatow, qui fit grand bruit et qui offre un grand intérêt pour les droits de propriété sur les bords des fleuves, et que la lettre suivante d'un résident de Chine explique clairement :

Il y a une vingtaine d'années, le comprador d'une maison de commerce allemande, la maison Diercks et Co., avait acheté des autorités locales à Swatow un droit de propriété sur des relais de la rivière, qui formaient une superficie déterminée, mais dont l'acquisition n'était regardée comme parfaite, d'après les usages du pays, qu'au fur et à mesure que l'acquéreur les mettait en les exhaussant, définitivement à l'abri du retour des eaux du fleuve et qu'il payait, pour les terrains ainsi préservés, les impôts exigés par l'État.

Dans les années qui suivirent ces acquisitions, un certain nombre de lots furent ainsi occupés et recédés ensuite à des particuliers ou à des compagnies industrielles et l'un d'eux fut choisi, il y a longtemps déjà, par l'administration des douanes qui y établit la résidence de ses agents et ses bureaux.

Immédiatement à côté de ce terrain des douanes, se trouvait le reste des terrains non surélevés, concédés jadis au comprador et devenus, plus tard, par l'effet d'une rétrocession, la propriété de la maison elle-même, dont le représentant, un des associés. M. Shaar, faisait alors fonctions de Vice-Consul d'Allemagne à Swatow. Ils formaient une sorte de promontoire qui descendait, en se perdant, vers le lit actuel de la rivière, et la portion immédiate en avait graduellement été occupée par l'administration impériale des douanes, qui, ne les trouvant inscrits au nom de personne sur les registres des immeubles, tenus par l'autorité chinoise, y avait établi des chemins, des hangars, des garages pour ses embarcations et se les était finalement fait adjuger par Î'État, sans que la maison Diercks en ait eu connaissance, ou tout au moins ait protesté.

C'est précisément cette partie attenante immédiatement à la

CORDIER.

II

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