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115. Le ministre ou le conseiller d'état dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L'empereur nomme trois conseillers d'état pour se rendre au Corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

116. Le Corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

117. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du Corps législatif.

Il est adressé par un message à l'archi-chancelier de l'Empire, qui le ransmet au procureur-général près la haute-cour impériale.

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118. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors du continent des administrateurs généraux ; les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

19. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur général informe sous trois jours l'archichancelier de l'Empire qu'il y a lieu de réunir la haute-cour impériale.

L'archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute-cour impériale elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur général de diriger les poursuites. Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la haute-cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute-cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant, que l'archi-chancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute-cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et à son défaut du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute-cour impériale, choisis par l'archi-chancelier de l'Empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la haute-cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la hautecour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt, et procède à l'instruction.

126. Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la haute-cour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute-cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office.

30. La haute-cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat pour le temps qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute-cour impériale ne sont

soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

133. Un senatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la hautecour impériale.

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134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés ARRÊTS. 135. Les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de cours d'appel.

Les tribunaux criminels celle de cours de justice criminelle. Le président de la cour de cassation, et celui des cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président. Les vice-présidens prennent celui de président.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XV. De la promulgation.

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137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les senatusconsulte organiques,

Les senatus-consulte,

Les actes du Sénat,

Les lois.

Les senatus-consulte organiques, les sénatus-consulte, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

138. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'état et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

140. La promulgation est ainsi conçue :

« N. ( le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et »les Constitutions de la République, empereur des Français, » à tous présens et à venir, SALUT:

» Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété (ou arrêté), et nous ordonnons ce qui » suit:

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(Et s'il s'agit d'une loi:)

« Le Corps législatif a rendu, le. . . . (la date) le décret » suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil » d'Etat et des sections du Tribunat le. . . . . . Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, "insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils » les inscrivent dans leurs registres, les observent et les » fassent observer; et le grand-juge, ministre de la justice, » est chargé d'en surveiller la publication.

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141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit :

N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et »les Constitutions de la République, empereur des Français, » à tous présens et à venir, SALUT :

>> La cour de. .. (ou le tribunal de.

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si c'est un » tribunal de première instance) a rendu le jugement sui

>> vant:

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(Ici copier l'arrêt ou le jugement.)

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de » mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs géné» raux et à nos procureurs près les tribunaux de première >> instance d'y tenir la main; à tous commandans et officiers » de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront » légalement requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par le pré»sident de la cour ( ou du tribunal) et par le greffier.

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142. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 flo

réal an 10.

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«Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la » descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, natu»relle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bona» parte, ainsi qu'il est réglé par le senatus consulte orga"nique. »

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