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S. M. le roi de Danemarck, une déclaration formelle signée par son plénipotentiaire, de la teneur suivante :

S. M. le roi de Suède et de Norwége déclare de la manière la plus formelle qu'en conséquence d'un accord fait avec S. M. le roi de Prusse, elle renonce, par rapport au Traité de paix signé entre la Suède et le Danemarck, le 14 janvier 1814, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur des faits ou événements postérieurs à la conclusion de cette paix et notamment pour cause de la non-exécution de l'article XV dudit Traité, et que Sa Majesté regardera désormais le susdit Traité comme ayant sa pleine et entière vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses, non changées ou modifiées par la présente déclaration.

« Cette déclaration du plénipotentiaire de Suède, faite au nom de son auguste souverain, sera ratifiée par S. M. Suédoise et Norwégienne, et cette ratification sera remise dans le terme de six semaines au ministère de S. M. le roi de Prusse, pour être échangée contre la ratification de S. M. Danoise, d'une déclaration analogue faite en date d'aujourd'hui par les plénipotentiaires de ce souverain.

En foi de quoi le plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norwége a signé la présente déclaration, et y a apposé le cachet de ses

armes.

Fait à Vienne, le 7 juin 1815. »

(LL. SS.) Signé le comte Charles Axel de Löwenhielm.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré textuellement dans le Traité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines.

Fait à Vienne, le 7 juin, l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé le prince de Hardenberg; le baron de

Humboldt; le comte Charles Axel de
Löwenhielm.

Note du baron de Wessenberg, vicaire-général de l'évêché de Constance, en faveur de l'Église catholique d'Allemagne. Vienne, 8 juin 1815.

Kluber, tome IV, page 308.

Dixième Protocole des Conférences sur l'établissement de la Confédération germanique. Séance du 8 juin 1815.

En présence de tous les plénipotentiaires nommés au troisième protocole, à l'exception de celui du grand-duc de Bade,

Le secrétaire général a donné lecture de trois pièces qui lui ont été adressées pour les communiquer à l'assemblée, savoir:

1o D'une réclamation de M. le comte de Keller pour servir de supplément à la note par lui remise au protocole, dans la dernière séance, relativement aux fonctionnaires centraux du grand-duché de Francfort;

2o D'une protestation du comité des États d'Empire médiatisés, contre son prétendu consentement à ce que l'ordonnance du roi de Bavière de 1807 serve de norme pour régler les droits assurés aux médiatisés;

3o D'une demande de plusieurs princes et comtes médiatisés, pour qu'il soit fait une distinction entre les ci-devant États d'Empire de la Westphalie, et ceux de l'Allemagne supérieure.

Ces trois pièces ont été jointes au protocole sous les lettres a, b et c. Le secrétaire général a remis les votes définitifs écrits qui, par suite de la résolution prise dans la neuvième séance, lui avaient été adressés par les plénipotentiaires 1° de Francfort; 2° de Hesse-Darmstadt; 3o de Holstein-Oldenbourg; 4° de Luxembourg; 5° de l'électeur de Hesse; 6° d'Anhalt; 7° de Danemarck pour Holstein; 8° de Mecklenbourg; 9o de Saxe; 10° de Prusse; 11° de Nassau. Ces votes ont été joints au protocole sous les no 1 à 11.

M. le prince de Metternich a dit que M. le plénipotentiaire du roi de Bavière ayant reçu les instructions ultérieures qu'il avait attendues, les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse avaient préalablement conféré avec lui ce matin; qu'on avait vu avec plaisir qu'il n'y avait d'opposition de sa part que contre quelque peu de points de la rédaction sur laquelle on avait voté dans la dernière séance, et sur lesquels on croyait pouvoir s'accorder afin de parvenir à une rédaction commune de l'acte de la confédération, à laquelle la Bavière et la Saxe accéderaient; qu'en conséquence, il allait donner lecture encore une fois des vingt articles. sur lesquels on avait voté la dernière fois, avec les modifications que l'Autriche, la Prusse et la Bavière proposaient à l'égard de quelquesuns de ces articles. Ce qui a donné lieu aux résolutions suivantes :

On a d'abord agréé que ces vingt articles fussent coupés en deux sections, dont la première se composera des articles I à XI, qui traitent de l'établissement même de la confédération; elle sera intitulée: Dispositions générales. La seconde section, composée des articles depuis

XII, qui renferment les premières dispositions réglementaires sur lesquelles on s'est accordé, sera intitulée: Dispositions particulières.

Il n'a été rien changé aux articles I à VI; seulement on a ajouté à la fin de l'article VI ces mots, tirés de l'article XIV : « La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera la question de savoir si l'on doit accorder quelques voix curiales aux anciens États d'Empire médiatisés. »

Dans l'article 7, on a changé ces mots : « Seulement lorsqu'il y aura, etc.,» en ceux-ci : « Mais quand il y aura, etc. »

Dans l'article VIII, on a retranché le préambule : « Pour ce qui regarde le rang..., pourrait prétendre 1, » qui avait déjà été rejeté comme superflu, et n'était resté dans quelques copies que par erreur.

On n'a pas fait d'observation sur les articles IX et X.

Dans le dixième on a supprimé ces mots : « Que cet engagement se rapporte à une participation immédiate à la guerre ou à quelques secours que ce soit. »

Pour ce qui concerne la manière de terminer les différends des membres de la confédération qui, d'après l'article XI, doivent être soumis à la diète, l'Autriche et la Prusse, ainsi que beaucoup d'autres membres, et particulièrement la Saxe, le Hanovre, la Hesse électorale, Mecklenbourg et Holstein-Oldenbourg, toutes les maisons de Saxe, et Lubeck, ont expressément émis le vœu que le terme de « tribunal fédéral » fût conservé; néanmoins pour se rapprocher de tous ceux qui pensaient autrement, et le plénipotentiaire de Bavière, lié par ses instructions, n'ayant pas adhéré à la proposition de remplacer les mots d'instance austrégale » par celui instance, » ou par ceux-ci : « instance permanente,» on a choisi des deux propositions faites par la Bavière, l'une dans son vote de la troisième séance et l'autre aujourd'hui, la dernière quant au principe, quoique Luxembourg eût préféré la première, et manifesté l'appréhension que, par suite de cette disposition, les parties ne fussent privées du prompt secours qu'offre le procès mandataire. Ainsi, on est convenu de mettre à la place du quatrième alinéa ce qui suit « Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre « sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la << force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, « moyennant une commission, la voie de la médiation; si elle ne « réussit pas, et qu'en conséquence une sentence juridique devienne « nécessaire, elle la fera prononcer par une instance austrégale bien << organisée, au jugement de laquelle les parties litigantes devront se ⚫ soumettre sans appel.

1. Voy. page 1323.

2. Voy. page 1234.

3. Nous sommes encore obligés de nous écarter de la traduction officielle, qui

Au commencement de l'alinéa 2 de l'article XII, à la place de ces mots : « Dans les États cependant de cette espèce,» on a mis: << Dans les États d'une telle population. >>

. Quelque imparfaite que fût la rédaction de l'article XIII, on est convenu de le conserver, tel qu'il est, dans cet acte fondamental d'une Confédération.

Le passage de l'article XIV qui concernait les voix curiales des médiatisés, a été effacé, parce qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il a été inséré à l'article VI. On est convenu de rédiger ainsi l'alinéa 6 de cet article: « Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés. » A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, on est convenu de remplacer ces mots : « Le tout, néanmoins, d'après ce que prescrivent les lois locales, par ceux-ci : « Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles prescrites par les lois du pays; >> et au commencement du dernier alinéa, à la place de ceux-ci : « Dans les provinces détachées de l'Allemagne par le recès de la députation de l'Empire, du 25 février 1803; les suivants : "Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février 1801.»

Le plénipotentiaire du roi de Bavière ayant demandé qu'il fût fixé un terme après lequel les pensions dont il est question dans l'article XV passeront sur les nouveaux possesseurs de la rive gauche du Rhin, on est convenu de la rédaction suivante de cet article :

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« La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre à l'égard de la caisse de sustentation et des pensions des évêques et " autres ecclésiastiques d'Outre-Rhin, qui ont été transférées aux pos«sesseurs actuels de la rive gauche le règlement sur cet objet sera << achevé dans l'espace d'une année; jusque-là, ces pensions seront payées de la manière qui a eu lieu jusqu'à présent. »

«

Comme, à cette occasion, il a été question de la pension de l'évêque de Liége, M. le plénipotentiaire de Luxembourg a dit que, quoique Liége ne fasse pas partie des pays compris dans la Confédération, cela n'exclurait pas une communication et discussion amicale.

La Bavière ayant renouvelé la demande de la suppression de l'article XVI, qui avait déjà été faite antérieurement, on y a consenti par la considération que la rédaction proposée offrait des difficultés, et qu'il pourrait y avoir de l'inconvénient à la développer.

Le nombre de chiffres que portent les articles étant ainsi diminué

dit : « « Un jugement austrégal bien organisé; » mots qui, s'ils ont un sens, en ont un autre que celui que présente l'original, qui dit que l'instance, c'est-à-dire le tribunal, sera bien organisée.

1. Voy. le cinquième protocole, page 1285.

d'un, l'article XVI de la nouvelle rédaction (XVII de l'ancienne) a été conservé tel qu'il avait été rédigé, excepté qu'à la fin on a mis par tel ou tel État en particulier, au lieu de : « dans tel ou tel État en particulier. »

Il a été convenu qu'avant le mot: fixée, à la fin de l'article XVII 1, on insérerait celui de définitivement.

On est convenu du préambule suivant de l'article XVIII: « Les princes << et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des États confédérés, les droits suivants: 1° Celui, etc. »

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Sur la demande de la Bavière, appuyée par la Prusse, par Weimar, Mecklenbourg et Nassau, tandis que la Saxe n'y a pas fait de nouvelles objections, il a été unanimement convenu de ne pas faire mention dans l'alinéa c de cet article, des droits individuels.

Dans l'article XIX, on a ajouté les mots : « de Francfort,» à ceux-ci: a de la diète, par la raison que la première diète a véritablement eu « lieu à Vienne, et qu'elle a rédigé les premiers articles réglemen« taires XI à XIX. »

On n'a rien objecté coutre l'article XX 2.

M. le prince de Metternich ayant de nouveau donné lecture des articles I à XX, ainsi modifiés, de même que d'un préambule, et quelques légères corrections qui ne changeaient pas le sens, ayant été faites dans la rédaction, chaque article, ainsi que le préambule, a été paraphé, et il a été convenu que, pour laisser la journée de demain aux expéditions, on se réunirait samedi 10 juin, pour la signature et l'apposition des sceaux.

En signant, M. le plénipotentiaire du roi de Saxe s'est réservé une Déclaration supplémentaire, laquelle ayant été remise avant la signature de ce protocole, y a été jointe sous le n° 12.

Sur quoi, la séance a été terminée.

Annexes.

a. Requête du comte de Keller, au nom des fonctionnaires et employés centraux du ci-devant grand-duché de Francfort, 6 juin 1815.

Il paraît que l'article XV de l'acte de la Confédération offrait une place convenable pour y faire mention des fonctionnaires et employés centraux du ci-devant grand-duché de Francfort. Cependant, cette mention expresse est superflue, si d'ailleurs on reconnaît et confirme, d'une manière satisfaisante, le principe que le § 59 du recès de la dé

1. Article XIII de l'acte.

2. Cet article final n'a été ajouté que dans cette séance

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