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8 juin l'acte de la Confédération du Rhin, déclarent qu'ils acceptent, dans tout son contenu, la déclaration d'accession de S. M. le roi de Wurtemberg à la Confédération germanique, qui leur a été faite par les plénipotentiaires de Sadite Majesté, et qu'en conséquence cette accession doit être envisagée comme si ces plénipotentiaires avaient signé cet acte le 8 juin.

La contre-déclaration et l'acte d'acceptation seront envisagés comme s'ils étaient mot à mot insérés dans l'acte fédératif même.

Vienne, le 10 juin 1815.

(Suivent les signatures.)

Convention entre l'Autriche et la Prusse et le grand-duc de Hesse sur les arrangements territoriaux, signée à Vienne le 10 juin 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse d'une part, et S. A. R. le grand-duc de Hesse d'autre part, comptant régler tout ce qui a rapport à la cession du duché de Westphalie à S. M. Prussienne et à l'indemnité à fixer pour ladite accession (cession), ont nommé à cet effet, savoir :

S. M. Impériale et Royale Apostolique le sieur Clément-WenceslasLothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochfenhausen.

S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg.

Et S. A. R. le grand duc de Hesse, le sieur Jean, baron de Turkheim d'Altdorff.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Son A. R. le grand-duc de Hesse, cède à S. M. le roi de Prusse le duché de Westphalie, pour être possédé par elle, ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté.

Art. II. Son Altesse Royale recevra, en échange de la cession exprimée dans l'article précédent, un territoire sur la rive gauche du Rhin, comprenant une population de cent quarante mille âmes, pour être possédé pareillement par elle, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté. Ce territoire sera en contiguité parfaite, et comprendra les villes de Worms, Frankental et Oppenheim. Des commissaires seront nommés sans délai, de la part de S. M. l'empereur d'Autriche et de celle de Son Altesse Royale, pour fixer l'évaluation et les limites dudit territoire, et pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Art. III. S. A. R. le grand-duc aura également la pleine et libre pro

priété et jouissance des salines de Kreuzenach situées sur la rive gauche de la Nahe. L'exploitation et l'exportation du produit desdites salines sera libre de tout impôt ou redevance quelconque.

Art. IV. Le duché de Westphalie, tel qu'il a été possédé en dernier lieu, sera remis aux autorités constituées à cet effet par S. M. le roi de Prusse le 15 juillet, et S. A. R. le grand-duc sera mis à la même époque en possession des territoires et objets désignés dans les articles II et III.

Art. V. Les revenus du duché de Westphalie jusqu'au 15 juillet sont explicitement réservés à S. A. R. le grand-duc de Hesse, et S. M. le roi de Prusse s'engage à en faire rentrer l'arriéré avant la fin de l'année courante. S. A. R. le grand-duc de Hesse entrera en jouissance de tous les revenus du pays et objets désignés dans les articles II et III, à dater du 15 juillet.

Art. VI. S. M. le roi de Prusse se charge de tous les officiers civils employés dans l'administration du duché de Westphalie, tant de ceux qui sont en activité de service qu'en état de pension.

Art. VII. Les dettes constituées sur le duché de Westphalie, provenant de l'électorat de Cologne, ou contractées pour son administration intérieure restent à la charge dudit duché. Il en est de même des pensions et charges affectées sur ce pays par le recès de l'empire de 1803, nommément la rente de 15000 florins assise sur le duché, en faveur du prince de Wittgenstein Berlebourg.

Art. VIII. Les traités antérieurs ayant purifié les territoires de la rive gauche du Rhin de tous les droits féodaux ainsi que des dettes et pensions anciennement hypothéquées ou constituées sur eux, et ayant rejeté ces charges sur les possesseurs des États sur la rive droite du Rhin, qui ont reçu dans le temps des indemnités à ce titre, il est convenu qu'aucune de ces charges ne pourra plus être transportée sur ces pays sans le consentement de S. A. R. le grand-duc. Il est toutefois statué que l'art. XXVII du Traité de Paris du 30 mai 1814, relativement aux acquéreurs des domaines nationaux, aura son plein effet dans lesdits pays.

Art. IX. Les troupes tirées du duché de Westphalie resteront au corps d'armée de S. A. R. le grand-duc pendant l'espace d'un an. Les officiers qui ne voudront point rester au service de la Hesse, passeront au service de S. M. le roi de Prusse en conservant leur grade.

Art. X. S. A. R. le grand-duc de Hesse prendra le titre de prince de Worms.

Art. XI. S. M. Impériale et Royale Apostolique et S. M. le roi de Prusse garantissent à S. A. R. le grand-duc de Hesse la souveraineté et indépendance de ses États, et promettent de lui obtenir la même garantie de la part de la Cour de Russie. Les arrangements qui seraient

encore à faire, en conformité du Traité de Francfort du 23 novembre 1813, se feront d'un commun accord: cette réserve est spécialement appliquée aux bailliages de Hanau.

Art. XII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trente jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 10 juin de l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé le prince de Metternich, le prince de Hardenberg, le baron de Turkheim.

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET.

S. A. R. le grand-duc de Hesse s'engage à réintégrer le prince de Hesse-Hombourg dans ses possessions, revenus, droits et rapports politiques, dont il a été privé par les effets de la Confédération rhénane.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot à la Convention patente de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 10 juin de l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé le prince de Metternich, le prince de Hardenberg, le baron de Turkheim.

Quarante-septième Protocole de la séance du 10 juin 1815
des plénipotentiaires des cinq Puissances.

(Extrait.)

Un district de 69 000 habitants sera réservé dans le département de la Sarre, pour l'agrandissement convenu des maisons de Coburg, Mecklenbourg-Strelitz, d'Oldenbourg, Hesse-Hombourg, et pour le comte de Pappenheim; la quote-part de ce dernier sera mise sous la souveraineté de la Prusse1. S. A. R. le grand duc de Hesse sera tenu à réintégrer, sans délai, le prince de Hesse-Hombourg dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par les efforts de la Confédération rhénane2.

S. M. Impériale et Royale Apostolique sera mise en possession de

1. Voy. les articles XLIX et L de l'acte final du Congrès de Vienne.

2. Voy. l'article XLVIII de l'acte final.

tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnère, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents, mis à la disposition des Puissances alliées par les articles du présent Traité, et dont il n'est point fait mention ci-dessus1. Les Puissances prennent à cette occasion l'engagement formel, quoique secret, d'appuyer S. M. Impériale et Royale Apostolique dans toutes les négociations qu'elle pourrait entamer à l'avenir avec la Bavière, pour récupérer l'Innviertel, le Hausruckviertel, et le pays de Salzbourg.

Elles assurent éventuellement à la maison d'Autriche la réversion du Palatinat (à l'exception des parties cédées à S. M. Prusienne) et du Brisgau, comme moyen de compensation dans les arrangements futurs en Allemagne. Elles consentent enfin à ce que les objets destinés à des compensations pour la Bavière, puissent toujours servir à tel échange ou disposition qui, d'après les convenances de S. M. Impériale et Royale Apostolique serait fait d'un commun accord.

Protestation du comte de Beintheim Steinfurt contre les stipulations de l'acte final du Congrès de Vienne et contre le quatrième article de l'acte de la Confédération germanique. Vienne 11 juin, 1815.

Kluber, tome VIII, page 312.

Note des Plénipotentiaires de Wurtemberg au prince de Metternich. Vienne, 11 juin 1815.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi de Wurtemberg, au Congrès, ont eu l'honneur d'adresser, sous la date d'hier, à S. A. M. le prince de Metternich, ministre d'État et des conférences, et ministre des affaires étrangères de S. M. Impériale et Royale Apostolique, une note et une déclaration d'accession, avec une note concernant les affaires d'Allemagne. Comme ils sont restés sans réponse écrite et sans contre

1. Voy. l'article LI de l'acte final.

2. Voyez ci-haut le protocole du 23 avril.

3. Voy. Annexes 3 et 4 du onzième protocole, pages 1437, 1438.

4. S'il n'y a pas ici une faute de rédaction dans l'original allemand, cette dernière note manque.

déclaration sur des objets que leur mission les appelle à terminer, et qu'ils ont appris que Son Altesse est sur le point de partir, ils se voient obligés de prier Son Altesse de vouloir bien les mettre en État de donner à leur Cour la réponse et la satisfaction qu'elle a droit d'attendre. Ils renouvellent à cette occasion, etc.

Vienne, le 11 juin 1815.

Signé Winzingerode; le baron de Linden.

Note des mêmes, adressée au même, le 11 juin 1815.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi de Wurtemberg, au Congrès, ont vu avec plaisir par la note que S. A. M. le prince de Metternich leur a adressée, en date de ce jour, et qu'ils viennent de recevoir, que celle qu'ils ont adressée hier à Son Altesse a été communiquée aux plénipotentiaires des membres de la confédération dans leur dernière séance d'hier, et que ceux-ci ont signé un acte d'acceptation de la déclaration d'accession donnée par le Wurtemberg.

Comme l'acte d'accession, qui, en conséquence, a été adressé à Son Altesse, ne diffère pas de la première note communiquée à l'assemblée, mais que Son Altesse, en comparant exactement les deux pièces, l'aura certainement trouvée conforme, les soussignés espèrent recevoir l'acte d'acceptation qui avait été signé dans cette supposition, et prient Son Altesse de le leur envoyer.

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Au reste, l'intervalle servira sans doute pour rapporter la déclaration de S. M. le roi de Wurtemberg, qui est nécessaire pour le complément de la chose. En attendant, les soussignés profitent avec plaisir de l'occasion, etc.

Vienne, le 11 juin 1815.

Signé Winzingerode; le baron de Linden.

Procès verbal sur les négociations avec les Plénipotentiaires du Wurtemberg sur l'accession du Roi à l'acte de la Confédération germanique. Vienne, 12 juin 1815.

L'intention des plénipotentiaires de Wurtemberg d'accéder à l'acte fédératif ayant été annoncée à la dernière réunion des princes et villes libres d'Allemagne, il avait été dressé éventuellement un acte d'accep

1. Cette note n'a pas été publiée.

2. Annexe 4 du onzième protocole, page 1438.

3. Le vague de la rédaction allemande ne permet pas de déterminer plus clairement l'intervalle dont les ministres parlent. Est-ce le délai de six semaines, stipulé par l'article XX de l'acte pour la ratification? Est-ce l'intervalle entre la fin du Congrès et l'ouverture de la diête de Francfort?

4. Voy. page 1359.

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