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VI. A défaut de postérité du prince-souverain actuel, Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau, la souveraineté échoit à sa sœur, la Princesse Frédérique-Louise-Wilhelmine d'Orange, douairiere de feu Charles-George-Auguste, prince-héréditaire de Brunswic-Lunebourg, ou à sa postérité légitime, issue d'un autre mariage, contracté par elle, aux termes de l'Art. II.

VII. La postérité légitime de cette princesse venant aussi à manquer, le droit de succession passera à l'hoir légitime måle de la princesse Caroline d'Orange, sœur de feu le prince Guillaume V, et épouse de feu le prince de Nassau-Weilbourg aussi par droit de primo-géniture et de représentation.

VIII. Si des circonstances particulieres rendaient néces saire quelque altération dans la succession héréditaire, le princesouverain a la faculté de proposer à ce sujet une loi aux étatsgénéraux,

IX. S'il n'existait point de successeur héréditaire, aux termes que dessus, le prince régnant sera obligé de proposer un successeur aux états-généraux.

X. Les états-généraux approuvant cette proposition, le prince-souverain portera alors la nomination de ce successeur à la connaissance du peuple, de la maniere dont toutes les autres lois se promulguent.

XI. Si, par des circonstauces imprévues, un pareil successeur n'était pas nommé avant le décès du prince regnant, les états-généraux en nommeront et proclameront un, et le porteront à la connaissance du peuple.

XII. Le prince-souverain jouit d'un revenu annuel de quinze cent mille florins, de la maniere réglée par les deux articles suivants; et de plus on lui préparera, et entretiendra, une demeure d'été, et d'hiver, convenable.

XIII. La loi peut statuer, qu'il soit remis, pour acquit partiel du dit revenu annuel, au prince-souverain, (s'il le préfere) en pleine propriété, et comme bien patrimonial, autant de domaines, qu'il en faudra pour produire un revenu de cinq cent mille florins, ou environ.

XIV. Le reste de ce revenu annuel se tire de l'usufruit des biens à assigner ultérieurement à cet effet, ou des premiers et plus clairs deniers de l'état.

XV. Le priuce-souverain, ainsi que les princes et princesses de sa maison, jouissent de l'exemption de tous droits personnels et impositions directes, à l'exception de l'impôt foncier.

Néanmoins les édifices destinés à leur usage ou demeure restent exempts de toutes charges réelles. Ni lui ni ceux de sa cour ne jouiront d'aucune exemption d'impôts sur la consommation.

XVI. Le prince-souverain organise sa maison comme bon lui semble. XVII. Le fils aîné du prince-souverain est le premier sujet de son pere.

Comme prince-héréditaire il reçoit le titre d'altesse royale. Les autres princes et princesses de la maison souveraine continuent à porter le titre d'altesse sérénissime.

XVIII. Le prince-héréditaire reçoit en cette qualité, du trésor, une somme annuelle de cent mille florins, à compter du jour qu'il aura atteint l'âge de dix-huit ans.

XIX. Le prince-souverain est majeur à l'âge de dix-huit aus accomplis.

XX. En cas de minorité, le prince-souverain est sous la tutelle de parents, membres de la maison souveraine, et de quelques personnes distinguées indigènes. Cette tutelle est concertée d'avance entre son prédécesseur et les états-généraux.

XXI. Si, par des circonstances imprévues, l'arrangement concernant la tutelle n'avait pas été fait d'avance, il y sera pourvu par les états-généraux de la maniere statuée par l'article précédent, de concert, autant que possible, avec quelquesuns des plus proches parents de la maison-souveraine.

XII. A la mort du prince-souverain les états-généraux s'assemblent sans convocation.

Les membres, qui, huit jours écoulés après celui du décès, se trouvent dans la résidence, ouvrent l'assemblée extraordinaire.

XXIII. Pendant la minorité du prince-souverain, le droit de souveraineté s'exerce par un régent.

Ce régent est désigné d'avance par le prince-souverain et les états-généraux. La succession à la régence, jusqu'à la majorité du successeur, peut être établie de la même maniere.

XXIV. Si, par des circonstances imprévues, il n'avait point été fait d'arrangement concernant la régence, même du vivant du souverain décédé, il y sera pourvu par les états-généraux.

S'il n'avait point été fait de réglement, quant à la succession à la régence, le successeur sera désigné conjointement par le régent et les états-généraux.

XXV. Ces arrangements concernant la régence ont aussi lieu, lorsque le prince-souverain se trouve hors d'état de gouverner par lui-même.

Lorsque, après examen exact et fait de concert, il coustera au conseil d'état, composé des membres, y ayant séance ordinaire, et des chefs des départements ministériels, que ce cas existe, le conseil convoque les états-généraux, aux fins d'y pourvoir, aussi long-temps qu'il existe, d'après les réglements établis.

XXVI. Si, lors d'un pareil cas, le prince-héréditaire est majeur, il est régent de droit.

S'il est encore mineur, en ce cas et dans les autres spécifiés Art. XI et XXIV, l'autorité suprême sera exercée par le conseil d'état, composé ainsi qu'il est mentionné Art. XXV, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par les états-généraux.

XXVII. Le prince-souverain n'ayant concerté avec les états-généraux aucuns des arrangements mentionnés Art. IX, XX et XXIII, les états-généraux déclarent solennellement, quel cas existe, et y pourvoyent de suite, conformément aux bases posées ci-dessus.

XXVIII. En prenant en main le gouvernement le princesouverain prête le serment suivant dans l'assemblée des étatsgénéraux.

વહે

"Je jure de conserver et de maintenir, premierement et par dessus tout, la loi fondamentale des Provinces-Unies des "Pays-Bas, et de plus de protéger de tout mon pouvoir l'indé"pendance de l'état, la liberté et le bonheur de ses habitants." Ainsi Dieu me soit en aide!

XXIX. Après la prestation de ce serment l'inauguration du prince-souverain se fait par les états-généraux, au moyen de la déclaration solennelle, qui suit:

"Nous jurons, qu'en vertu de la loi fondamentale de cet "état, nous vous inaugurons et recevons comme prince-souve"rain des Provinces-Unies des Pays-Bays, nous conserverons ❝et maintiendrons vos hauts et souverains droits. Nous vous ❝serons fideles dans la défense de votre personne et de l'état, "et nous nous acquitterous de plus de tout ce que bons et fi❝ deles états-généraux doivent et sont tenus de faire.”

Ainsi Dieu nous soit en aide! XXX. La prestation du serment, par le prince-souverain et son inauguration par les états-généraux, auront lieu en la ville d'Amsterdam, comme capitale du pays.

XXXI. Après que cette prestation de serment et cette inauguration auront été portées par le prince-souverain à la connaissance des états des provinces, ceux-ci lui rendent hommage de la maniere suivante.

"Ncus jurons, de rester toujours attachés et fideles à "vous légitime prince souverain des Provinces-Unies des Pays"Bas, dans la défense de votre personne et état; d'obéir, con"formément aux obligations que nous impose la loi fonda"mentale, aux ordres, qui nous seront donnés par vous, ou "de votre part; de plus de vous aider et seconder comme vos "serviteurs et conseillers, en leur exécution, et du reste de "faire tout ce à quoi de fideles sujets sont tenus et obligés en"vers leur prince-souverain."

Ainsi Dieu nous soit en aide! XXXII. Le prince-souverain exerce tous les actes de la

dignité souveraine, après avoir porté les affaires à la délibération du conseil-d'état.

Lui seul décide, et donne à chaque fois au conseil-d'état connaissance de la résolution qu'il a prise.

En tête des pieces se met:

"Le prince-souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas." "Le conseil-d'état entendu, etc."

Les membres du conseil sont élus, autant que possible, de toutes les provinces. Le prince-souverain les nomme au nombre de douze au plus, et peut leur donner leur démission, si bon lui semble. S'il le juge nécessaire, il établit un secrétaired'état vice-président du conseil-d'état.

XXXIII. Le prince-héréditaire est de droit membre du conseil-d'état et y preud séance, lorsqu'il a dix-huit ans accoinplis. Il est libre au prince-souverain d'y accorder séance aux princes de sa maison. Le nombre des membres ordinaires n'en éprouve aucune altération.

XXXIV. Le prince souverain nomme (si bon lui semble) des conseillers-d'état extraordinaires, sans traitement, en nombre égal aux conseillers ordinaires. Il les appelle au conseil, ou les consulte hors du conseil, ainsi que bon lui semble.

XXXV. Le prince souverain établit des départements ministériels, nomme leurs chefs, et les démet selon que bon lui semble. Il appelle, s'il le juge nécessaire, un ou plusieurs d'eux, pour assister aux délibérations du conseil-d'état,

De plus il peut instituer un conseil de commerce et des colonies.

XXXVI. Au prince souverain appartient exclusivement la direction suprême des colonies et possessions de l'état, en d'autres parties du monde.

XXXVII. Le prince souverain déclare la guerre et fait la paix. Il en donne connaissance aux états-généraux.

XXXVIII. A lui seul, sauf la connaissance à en donner aux états-généraux, est déféré le droit de faire ratifier tous traités et conventions. A lui, par conséquent, appartient la direction des relations étrangeres, ainsi que la nomination et le rappel des ministres et consuls.

XXXIX. Le prince souverain dispose des flottes et des armées. Il nomme tous les officiers militaires, feur acorde, s'il y a lieu, ou leur donne démission, s'il est nécessaire.

XL. Le prince souverain a la direction suprême des fi uances de l'état. Il regle tous les traitements de colléges et fonctionnaires, qui se payent sur le trésor public, et les porte sur la pétition des dépenses de l'état.

XLI. Le prince souverain a le droit de mounoie et la direction suprême sur celle-ci.

VOL. XLV.

C

Il peut faire frapper à son igie les especes monnoies. XLII. Le prince souverain confere noblesse. Tout individu élevé à la noblesse par lui, en porte la preuve à la counaissance des états de sa province, et participe aussitôt à toutes les prérogatives y attachées, nommément à la faculté d'être inscrit au corps équestre, toute fois en satisfaisant aux conditions requises à cet effet.

XLIII. Le prince souverain, voulant instituer un ordre de chevalerie, présente aux états-généraux, un projet de loi à ce sujet.

XLIV. Des ordres étrangers, qui n'imposent aucune obligation, peuvent être acceptés par le prince souverain, et les princes de sa maison. Sans la permission spéciale du prince souverain, ses sujets ne peuvent accepter aucun ordre étranger.

XLV. De même il faut pour accepter des titres, des dignités et charges de l'étranger, une permission spéciale du prince souverain; il n'est permis à aucun sujet du prince souverain d'accepter par la suite aucune noblesse étrangere.

XLVI. Le prince souverain a le droit de proposer aux états-généraux des projets de lois et autres, comme aussi d'approuver, ou non, ceux que lui présentent les états-généraux. L'approbation s'exprime de cette maniere:

"Le prince souverain consent à la proposition."

S'il croit ne pas pouvoir approuver la proposition, il le donne à connaître de la façon suivante :

"Le prince souverain retient en délibération la proposition "faite."

XLVII. Le prince souverain promulgue les lois, en se servant du protocole suivant :

"Nous..

prince souverain des "Provinces-Unies des Pays-Bas, entendu le conseil-d'état, "à tous ceux qui verront ou entendront lire les présentes, sa"lut! savoir faisons. Ayant considéré, que, etc.

(Insertion des motifs.)

"A ces causes, et de concert avec les états-généraux, avons "trouvé bon et entendu, ainsi que nous trouvous bon et en"tendons par ces présentes, que, etc.

(Insertion de la teneur de la loi.)

"Donne, etc."

XLVIII. Le prince souverain décide tous les différends à survenir entre deux ou plusieurs provinces, lorsqu'il ne peut les concilier à l'amiable.

XLIX. Le prince souverain accorde grâce, abolition, et remission de la peine, après avoir pris l'avis de la haute-cour des Provinces-Unies des Pays-Bas.

L. Outre les cas, dans lesquels le droit de dispense lui sera reconnu par la loi, le prince souverain accorde encore, dang es cas par ticuliers, qui ne sauraient souffrir de délai, dispense

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