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de la loi, si les états-généraux ne sont point assemblés, après avoir pris l'avis de la haute-cour des Provinces-Unies des PaysBas, et il en donne ouverture aux dits états, aussitôt qu'ils se rassemblent.

LI. Dans les cas détaillés aux Art. VIII, X, XI, et XXIV, l'assemblée des états-généraux est convoquée en nombre double, conformément à ce qui sera statué à cet égard au Chapitre IX.

CHAPITRE SECOND.

Des Etats-Généraux.

LII. Les états-généraux représentent le peuple entier des Provinces-Unies des Pays-Bas.

LIII. Le peuple des Provinces-Unies des Pays-Bas consiste dans les habitants des neuf provinces suivantes, qui composent ensemble le territoire actuel des Provinces-Unies des Pays-Bas en Europe; savoir: la Gueldre, la Hollande, la Zélande, l'Utrecht, la Frise, l'Overyssel, la Groningue, le Brabant, et la Drenthe.

LIV. La Gueldre, la Hollande, la Zélande, l'Utrecht, la Frise, l'Overyssel, la Groningue, le Brabant, et la Drenthe, conservent leurs anciennes limites, sauf les déterminations suivantes :

Culembourg et Buren sont réunis à la Gueldre.

Vianen, Ameide, Leerdam, Laugerak, et Sommelsdyk à la Hollande.

Ysselstein, Benschop, Noordpolsbroek et Jaarsveld, à l'Utrecht.

L'Ameland et le Schiermonnikoog à la Frise.

Wedde et Westwoldingerland à la Gropingue.

Le Brabant consiste provisoirement dans les districts et villes ci-devant connus sous le nom de Pays de la Généralité et dans tels autres acquis postérieurement et qui y ont été réunis.

LV. La loi détermine les limites ultérieures entre les provinces, comme aussi auxquelles d'entr'elles seront réunis tels autres districts ou endroits, qui n'ont appartenu précédemment à aucune d'elles, mais qui ont été acquis postérieurement, et dont la jurisdiction a été partagée ou en litige entre différentes provinces.

LVI. L'assemblée des états-généraux consiste en cinquante-cinq membres. Ces membres sont nommés par les états des provinces ci-dessus nommées dans la proportion suivante:

Six de la Gueldre, 22 de la Hollaude, 2 de la Zélande, 3 de l'Utrecht, 5 de la Frise, 4 de l'Overyssel, 4 de la Groningue, 7 du Brabant et 1 de la Drenthe.

LVII. Ces membres ont séance pendant trois ans. Un

tiers sort annuellement suivant un tableau à dresser. La premiere sortie aura lieu, le 1 Novembre, 1817. Les membres sortant sont aussitôt rééligibles.

LVIII. Il est réservé au prince souverain de proposer dans la suite une loi, qui assure aux nobles ou corps équestre de chaque province un certain nombre proportionnel de places aux états généraux, et qui sera au moins le quart de la totalité des membres composant cette assemblée.

LIX. Sont seuls éligibles pour membres de l'assemblée des états-généraux des indigenes, ayaut atteint l'âge de 30 aus accomplis et au-delà, domiciliés dans la province, par laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent être apparentés qu'au troisieme dégré de consanguinité ou d'affinité.

LX. Les membres des états-généraux ne peuvent être en même temps membres d'aucun tribunal ni de la Chambredes-Comptes, ni être revêtus d'aucun emploi important de comp tabilité à l'état. Tout membre des états provinciaux cesse de l'être, dès qu'il est appellé aux états-généraux. Aucun mili taire, soit des troupes de terre ou de mer, au-dessous du grade d'officier supérieur, ne peut siéger dans l'assemblée des étatsgénéraux. Tout autre fonctionnaire, sans exception quelconque, est éligible.

LXI. Le titre de l'assemblée des états-généraux est celui de nobles et puissants seigneurs.

Les membres de l'assemblée jouissent d'un traitement annuel de 2500f.

LXII. Les membres des états-généraux votent indivi duellement et sans recevoir mandat ni instruction de l'assemblée, qui les a nommés.

En entrant en fonction ils prêtent le serment suivant, d'après le rit du calte qu'ils professent.

"Je jure (ou promets) d'observer et de maintenir la loi "fondamentale des Provinces-Unies des Pays-Bas ; de travailler "de tout mon pouvoir à l'avancement de l'indépendance de "l'état, à la liberté et au bonheur de ses habitants, sans con❝sulter aucun intérêt. (Provincial ou autre) que l'intérêt général."

Ainsi Dieu me soit en aide!

Ils sont admis à ce serment après avoir prêté au préalable celui qui suit:

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“Je jure (ou déclare) que, pour être nominé membre de "l'assemblée des états-généraux, je n'ai promis ni donné, ni promettrai ou donnerai directement ou indirectement ou in"directement, sous quelque nom ou prétexte que ce soit, dons ou présents à aucune personne en place ou hors de charge." Je jure (ou promets), de me conformer exactement à la "teneur du placard, arrêté, le 10 Décembre, 1715, par les

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" états-généraux, contre la donation ou acceptation de dons, "présents et cadeaux défendus."

Ainsi Dieu me soit en aide!

LXIII. La prestation de ces serments se fait entre les mains du prince souverain, dans le conseil-d'état, ou, en son absence, eutre les mains du conseil, qui les reçoit en sou nom. Il est donné par le prince souverain, ou en son nom, à l'assemblée des états-généraux, connaissance de la prestation de serment; formalité, après laquelle le membre nouvellement élu prend aussitôt séance.

LXIV. Les états-généraux s'assemblent au moins une fois par an, et ensuite, sur la convocation du prince souverain, aussi souvent qu'il le juge nécessaire. La session ordinaire s'ouvre, le premier Lundi de Novembre.

LXV. L'ouverture de la session des états-généraux est faite par le prince souverain en personne, ou par une commission de sa part: la clôture en est faite de la même maniere, lorsqu'il juge que l'intérêt de l'état n'exige pas que l'assemblée soit réunie plus long-temps.

LXVI. La conduite de l'assemblée des états-généraux est confiée à un président, élu par le prince souverain, d'après une liste de trois candidats, à former par elle, et ce dans l'intervalle entre l'ouverture et la clôture de la session des dits états.

Les états-généraux ont la nomination de leur greffier. LXVII. L'assemblée des états-généraux décide toutes les affaires à la majorité des suffrages.

LXVIII. Les états-généraux déliberent sur toutes les propositions que leur fait le prince souverain, et lui transmettent leur décision par une commission.

Le consentement s'exprime par la formule suivante :

"Les états-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas "expriment leur reconnaissance au prince souverain, pour le "zele qu'il met à veiller aux intérêts de l'état et adherent à "sa proposition."

Si la proposition n'est pas acceptée, il en est donné connaissance au prince souverain par le protocole suivant :

"Les états-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas "témoignent au prince souverain leur reconnaissance, pour le "zele qu'il met à veiller aux intérêts de l'état; mais le sup"plient respectueusement de vouloir prendre en considération " ultérieure l'objet de sa proposition.'

LXIX. Les états-généraux ont le droit de soumettre des propositions au prince souverain, et les lui transmettent par une commission.

LXX. La pétition des dépenses de l'état, transmise par le prince souverain aux états-généraux, doit nécessairement avoir leur assentiment.

Ils déliberent ensuite sur les moyens proposés pour y faire face.

LXXI. Le projet transmis, à l'égard des finances, par le prince souverain aux états-généraux, au commencement de leur premiere assemblée ordinaire, est divisé en deux chefs.

Le premier contient toutes les dépenses fixes et déterminées, qui, profluant du cours ordinaire des choses, sont en particulier relatives à l'état de paix, et doivent, par conséquent, être fixées sur un pied stable

Le second chef comprend les dépenses extraordinaires et imprévues, qui, particulierement en temps de guerre doivent être réglées d'après les occurrences.

Le premier chef, une fois approuvé par les états-généraux, est accordé, pour ne plus subir aucun changement, que dans le cas où quelque article des dépenses viendrait à être changé ou tomber entierement.

Le second chef n'est consenti que pour un an.`

LXXII. Toutes les sommes accordées sont exclusivement employées aux articles déterminés.

Le prince souverain fait faire aux états-généraux un rapport circonstancié de cet emploi, pendant l'année précédente.

CHAPITRE TROISIEME.

Des Etats des Provinces.

LXXIII. Il y aura des états provinciaux.

LXXIV. Leur composition sera réglée, d'après l'analogie de la présente loi fondamentale, par le prince souverain qui nomme de chaque proyince une commission pour l'aider de ses

avis.

LXXV. Le travail des états est réglé, (sauf les dispositions, statuées à cet égard par la présente loi,) suivant tels réglements qu'ils jugeront nécessaires, et qu'en cas d'approbation, le prince souverain sanctionnera. La confection de ces réglements formera leur premiere occupation.

LXXVI. Il y aura dans toutes les provinces des commissaires du prince souveraiu, sous telle dénomination qu'il trouvera convenable: il les munit de telles instructions qu'il jugera réquises pour l'exercice de l'autorité à lui accordée par cette loi fondamentale.

Ces commissions présideront l'assemblée des états, ainsi que tous les colléges qui pourraient être nommés par eux, en conformité des dispositions de l'Art. XCIII.

LXXVII. Il y aura daus les provinces, des corps nobles ou équestres, dont les statuts seront organisés de la maniere qui leur paraîtra convenable, sauf les dispositions de la loi fon

damentale, et qui, en cas d'approbation, seront sanctionnés par le prince souverain.

La premiere convocation ainsi que l'admission à ces corps sera faite et accordée par le prince souverain, suivant les circonstances,

Ces corps forment leurs réglements immédiatement après leur premiere réunion.

LXXVIII. Les conseils municipaux des villes seront composés de telle maniere et chargés de telles attributions jugées nécessaires par les réglements, qui seront faits par les municipalités existantes, ou par des commissions particulieres à nommer à cet effet par le prince souverain, (sans préjudice à la présente loi fondamentale.)

Ces réglements sont transmis par les municipalités, ou les commissions, aux états des provinces, qui, après les avoir discutés, les soumettent à la sanction du prince souverain.

LXXIX. Il sera introduit dans toutes les villes des colléges électoraux, ainsi qu'ils existaient anciennement dans plusieurs d'icelles. Ils seront convoqués, une fois l'année, par le conseil municipal, uniquement à l'effet déterminé, pour remplir par des sujets compétents les vacatures dans la magistrature, survenues dans l'intervalle.

LXXX. Les places qui viendront à vaquer dans les colléges électoraux, seront remplies à la pluralité des suffrages de tous citoyens, payant dans les contributious directes une certaine somme, à déterminer pour chaque ville par le réglement communal. Chaqu'un de ces citoyens émet, une fois l'année, son vote, au moyen de billets, duement signés et cachetés, que le conseil municipal fait recueillir de sa part aux domiciles.

LXXXI. Les administrations des seigneuries, districts, et villages, seront organisées sur le pied qui sera jugé être mutuellement compatible avec les circonstances particulieres de chacun d'eux, l'intérêt des habitants, et le droit légitime des intéressés; le tout en conformité de la présente loi fondamentale, et suivant les réglements ultérieurs, à dresser par ordre des états, qui, en cas d'approbation, les soumettront à la rati fication du prince souverain.

LXXXII. Les membres des assemblées provinciales prêteront, lors de leur entrée en fonction (chacun suivant le rit du culte qu'il professe) le serment suivant.

"Je jure (promets) de maintenir, premierement et avant "tout, la loi fondamentale des Provinces-Unies des Pays-Bas, "de suivre et d'observer les réglements faits, on à faire, pour " cette province, ainsi que de concourir de tout mon pouvoir "au bien-être de cette province."

Ainsi Dieu me soit en aide!

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