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Ils sont admis à la prestation de ce serment, après avoir, prêté au préalable celui qui suit:

"Je jure (déclare) n'avoir, pour être nommé membre des "états de cette province, promis ou donné, ni ne promettre "ou donner, soit directement soit indirectement, à qui que ce "soit, en charge ou hors de charge, et sous quelque dénomi"nation ou prétexte que ce soit, aucun don ou présent."

"Je jure (promets) de me conformer exactement à la te"neur du placard arrêté par les états-généraux, le 10 Décem"bre, 1715, contre l'acceptation ou la donation de présents, "dons et cadeaux défendus."

Ainsi Dieu me soit en aide! Ce serment est prêté entre les mains du commissaire du prince souverain.

LXXXIII. Les état des provinces a'assemblent au moins une fois par an, et ensuite toutes les fois que le prince souverain les convoque.

LXXXIV. Ils soumettent les fraix de leur administration au prince souverain, qui, en cas d'approbation, les porte sur la pétition des dépenses de l'état.

LXXXV. Aux états des provinces est déferé le droit d'élire les membres de l'assemblée des états-généraux, pris dans ou hors de leur sein, et autant que possible de toutes les contrées de leur province.

LXXXVI. Ces états sont chargés de l'exécution des lois et ordres concernant les intérêts du culte public, l'instruction publique, les administrations de bienfaisance, l'encouragement de l'agriculture, du commerce et des fabriques et trafics, et en général tout ce qui est relatif au bien-être public, aussitôt que ces lois et ordres leur seront à cette fin transmis par le prince souverain.

LXXXVII. L'autorité et la surveillance des états sur la direction de l'état hydraulique de leurs provinces sout déterminées au Chapitre VIII.

LXXXVIII. Aux dits états restent entierement confiées la direction et la décision de tout ce qui appartient à la police et l'économie ordinaires intérieures.

Ils font à cet égard, comme aussi à l'égard de l'établisse ment de fonctionnaires ou de la présentation des nominations aux emplois, telles ordonnances et régléments, qu'ils jugeront expédients au plus graud avantage de leurs administrés, sauf la présente loi fondamentale, et sous l'approbation du prince souverain.

LXXXIX. Ils veillent à ce que le transit par l'exportation dans d'autres provinces n'éprouve aucune entrave; pour autant qu'il n'a point été pris des dispositions particulieres à cet égard par les lois générales.

XC. Ils s'efforcent de concilier à l'amiable les différends

entre les villes, districts, seigneuries et villages. S'ils ne peuvent y réussir, ils soumettent le cas à la décision du prince souverain.

XCI. Ils ne peuvent prendre des résolutions contraires aux lois générales, ou à l'intérêt général des Provinces-Unies des Pays-Bas. Le cas échéant, le prince souverain a la faculté de surseoir ces résolutions et de les mettre hors d'effet.

XCII. Il leur est permis d'appuyer les intérêts de leurs provinces et des habitants d'icelles, auprès du prince souverain et des états-généraux.

XCIII. Ils commettent de leur sein, si besoin est, un ou plusieurs colléges, composés de quelques membres, pour conduire les affaires, tant pendant la durée de leur réunion, que pendant leur séparation.

XCIV. Les administrations des villes, districts, seigneuries et villages, ont conformément à la teneur de leurs réglements, la libre disposition de leurs intérêts domestiques, et prennent à cet égard les mesures locales réquises par les cir

constances.

Ces dispositions ne peuvent cependant être opposées aux lois générales ou à l'intérêt général des administrés.

XCV. La régulation des intérêts locaux étant laissée, en vertu de l'article précédent, aux administrations locales susdites, elles restent néanmoins tenues et obligées de soumettre aux états l'aperçu de leurs revenus et dépenses, et se conduisent, conformément à ce que les états jugeront nécessaires d'ordonner à cet égard.

XCVI. Pour autant que quelques impositions seraient réquises, outre les revenus ordinaires, pour faire face aux dépenses locales, les administrations susdites se conforment ponctuellement aux dispositions statuées à cet égard par les lois, ordonnances et réglements généraux de finances.

Avant d'introduire ces impositions, elles. transmettent, aux fins d'approbation, ses projets aux états des provinces, en y annexant un état exact de leurs besoins.

En les examinant, les états font surtout attention à ce que les impositions pétitionnées ne grévent jamais les libres importations et transit des productions du sol, ni les produits de l'industrie d'autres provinces, villes, ou lieux, plus que ceux de l'endroit même, où l'imposition est mise.

XCVII. Les états transmettent les aperçus des revenus et des dépensés, après les avoir approuvés, au prince souve rain, qui, s'il le juge à propos, peut exiger, tant à l'égard de ces aperçus, qu'à celui de tout autre acte des administrations locales, tels éclaircissements qu'il croira convenables, et surseoir ou mettre hors d'effet de pareils actes, si besoin est.

Quant à l'examen et à la clôture des comptes des admi-
VOL. XLV.

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nistrations locales, le prince souverain prescrit les formalités réquises.

XCVIII Les administrations sus mentionnées ont la faculté d'appuyer près du prince souverain et les états de leurs provinces les intérêts de leurs administrés.

CHAPITRE QUATRIEME.

De la Justice.

XCIX. Les sentences seront rendnes, et justice sera faite dans toute l'étendue du territoire des Provinces Unies des Pays-Bas, au nom et de par le prince souverain.

C On introduira un code général de droit civil, de droit pénal, de commerce, d'organisation du pouvoir judiciaire et du mode de procédure.

CI. Pour garantir aux habitants de ces provinces les prérogatives inestimables de la liberté civile et de la sûreté individuelle, les regles suivantes constitueront les bases des disposi tions légales.

a Lorsqu'un habitant est arrêté dans des circonstances extraordinaires par l'autorité politique, celui, par ordre duquel s'est fait pareille arrestation, est tenu d'en donner connaissance à l'instant au juge du lieu et de plus de livrer, dans l'espace de trois jours, le prisonnier à son juge compétent.

Les tribunaux criminels sont compétents et tenus de veiller, chacun dans son ressort, à ce que cette disposition soit ponctuellement observée.

b. Le pouvoir judicaire n'est exercé que par les seuls tribunaux, établis par, ou en conséquence de la présente loi fondamentale.

C. Personne ne peut être soustrait, contre son gré, au juge que la loi lui assigne.

d. La confiscation des biens, appartenant au coupable, ne peut jamais être imposée pour peine à aucun crime.

e.

Tonte sentence criminelle rendue à la charge d'un accusé, doit exprimer le délit.

f. Toutes sentences doivent être prononcées en séances publiques.

CII. Il sera établi une cour suprême de justice, sous le nom de haute cour des Provinces-Unies des Pays-Bas. Les membres sont pris, autant que possible, de toutes les pro

vinces.

CIII. La haute cour donne connaissance de toute vacature aux états-généraux qui, pour la remplir, présentent au prince souverain une liste de trois candidats, pour qu'il fasse

un choix. Au prince souverain appartient la nomination directe du procureur-général près la haute cour.

CIV. Les membres de l'assemblée des états-généraux, les chefs des départements ministériels, les membres du couseil d'état, les commissaires du prince souverain dans les provinces, sont justiciables de la haute-cour, pour tous délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne pourront néanmoins être cités pour pareils délits, que d'après une permission expresse accordée préalablement par l'assemblée des états-généraux.

CV. La haute-cour prend encore connaissance et juge de tous délits communs commis par les fonctionnaires, pendant la durée de leurs fonctions: elle connaît aussi de tous les délits des membres de tels autres hauts colléges et fonction naires à déterminer ultérieurement par la loi.

CVI. La haute-cour prononce sur toutes les actious dans lesquelles le prince souverain, les membres de la maison souveraine ou l'état, paraissent comme défendeurs.

CVII. La haute-cour surveille le cours régulier et la décision des procédures; l'observance des lois concernant l'administration de la justice et le mode de procédure de toutes les cours, juges et justices; et peut mettre à néant et hors d effet leurs actes, dispositions et jugements, sans néamoins s'immiscer jamais dans l'examen du fonds de l'affaire.

CVIII. Toutes causes civiles jugées en premiere instance par les cours provinciales, peuvent, d'après les déterminations qui seront prescrites par la loi à cet égard, être portées en appel devant la haute-cour.

CIX y aura une cour de justice dans chaque province, à moins que la loi n'établisse une de ces cours pour plus d'une d'entr'elles. La cour donne counaissance de toute vacature aux états provinciaux, qui, pour la remplir, présentent une liste de trois candidats au prince souverain à la nomination immédiate du procureur-général près de ses cours.

(La Fin au Numéro prochain.)

RÉSUMÉ POLITIQUE.

Rupture des Négociations de Châtillon.

Jonction des Armées Alliées.

Lyon occupé par les Allies.

Batailles Journaliers de la Grande Armée depuis le 21 Mars jusqu'au 30.

Attaque des Faubourgs de Paris

par

Prise de Paris, le 30 Mars au Soir.

les Alliés.

Entrée aux Thuileries de l'Empereur Alexandre et du Roi de Prusse.

Sénatus-Consulte qui prononce la Déchéance de Buonaparté et de sa Dynastie.

Formation d'un Comité de cing Sénateurs pour former une Constitution et un Gouvernement provisoire.

La Cocarde Blanche à Paris, Lille et Dunkerque. Reddition de Custrin, Glogau et Erfurth.

Reddition de Santona, Gerone, Olot et Puycerda. Délivrance de tous les Prisonniers français en Russie.

RESTAURATION DES BOURBONS.

Soumission de Buonaparté, et son Exil à l'Isle d'Elbe.

A la seule lecture de ces sommaires, on est frappé d'étonnement, on est saisi d'une espece de terreur religieuse. L'homme impie qui a si souvent dit quand il frappait un ennemi ou qu'il détrônait un souverain légitime: "Le doigt de Dieu est là," voit aujourd'hui son anathême blasphématoire retomber sur sa propre tête. Il a cessé de régner; il ne souillera plus le beau trône de France. Il est déclaré déchu par ses créatures elles-mêmes. Poursuivi, vaincu par les troupes de son beau-pere, il est achevé par les décrets de ses enfants! Qu'était donc cet homme hors nature, qu'on pouvait ainsi trahir sans être traître, et tuer sans être coupable d'homicide? quel

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