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Luxembourg, Place Maubert, Place de la Bastille, Porte Sainte-Denis, Place Vendôme, Et enfin place de l'Hôtelde-Ville.

A chacune des stations, le héraut représentant le Roi d'armes de France, a proclamé l'annonce suivante :

"Habitants de Paris!-La paix vient d'être conclue entre la France, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse. Le traité qui la cimente a été signé le 30 Mai.

"Une paix bonorable qui assure d'une maniere stable le repos de l'Europe et le vôtre, ne pouvait vous être donnée que par vos Rois.

"Laissez éclater votre allégresse à la nouvelle de ce bienfait qui réalise déjà une partie du bonheur qui nous attend sous le gouvernement paternel du prince que la Providence nous a rendu."

Vive le Roi! vivent les Bonrbons!

Partout la foule s'est pressée à la suite du cortége; les témoignages de l'allégresse publique n'ont jamais été plus universels, et les cris de vive le Roi, vivent les BOURBONS! qui n'ont cessé de se faire entendre, ont prouvé que la joie des Parisiens, pour un événement aussi heureux, ne pouvait être égalée que par leur amour pour leur souverain.

TRAITÉ DE PAIX.

AU NOM DE LA TRES-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ;

S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. P'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites Majestés ont nonmé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié ; savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand

aigle de la Légion-d'honneur, grand-croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'Ordre de Saint-André de Russie, des Ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, etc., son ministre et secrétaire-d'état des affaires étrangeres ;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince Clément-Venceslas-Lothaire de Metternich-Vinnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'Ordre de Saint-Etienne, grand aigle de la Légion d'honneur, chevalier des Ordres de SaintAndré, de Saint-Alexander-Newsky et de Sainte-Anne de la premiere classe de Russie, chevalier grand-croix des Ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, grand-croix de l'Ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert de Baviere, de celui de l'Aigled'Or de Würtemberg et de plusieurs autres; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangeres de S. M. I. et R. apostolique;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'Ordre de Saint-Etienne, chevalier des Ordres de SaintAndré, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la premiere classe, chevalier grand-croix des Ordres de l'AigleNoir et de l'Aigle-Rouge de Prusse ; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de S. M. I. et R. apostolique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

II. Le Royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er Janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article sui

vant.

III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de

l'Italie, l'ancienne frontiere, ainsi qu'elle existait le 1er Janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerrannée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera, la où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2. Dans le département de Sanibre et Meuse, les can tons de Valcourt, Florennes, Beauraing et Gedinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre et Meuse.

3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremersdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach, qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors de la frontiere francaise), jusqu'au point où, près Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et de Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach, la frontiere de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval, de celui de Bliescastel.

5. La forteresse de Landau, ayant formé, avaut l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontieres une partie des départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontiere entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler

(du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontiere suivra le bras de la riviere de la Queich qui, en quittant ce rayon, près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Merlenheim, Knittlesheim et Belheim (demeurant également française), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le Thalveg constituera la limite, de maniere cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6. Dans le département du Doubs, la frontiere sera rectifiée de maniere à ce qu'elle commence au-dessus de la Rancounere près de Locle, et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Pequignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit milles pieds au nord-ouest du village de la Brevine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7. Dans le département du Léman, les frontieres entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la République de Geneve (qui fera partie de la Suisse) restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Geneve à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la riviere de la Laire entre près de Chancy dans le territoire genevois, le long des confins de Sesseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Regnier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises) et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontiere suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital-de-Saint-Pierre d'Albigny, de la Rocette et de Montmelian); et la sous-préfecture

d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverges, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontiere du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantous mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontiere.

Du côté des Pyrénées, les frontieres restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1 Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la parte des deux couronnes pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontiere ci-dessus designée, la principauté de Monaco étant toutefois replacée daus les rapports où elle se trouvait avant le 1 Janvier 1792.

Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontiere ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant où après le 1er Janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entiere de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulieres et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontieres, il sera nommé par chacun des Etats limitrophes de la France, des commissaires pour précéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réci proques.

IV. Pour assurer les communications de la ville de Geneve avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. LesGouvernements respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient

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