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" du Roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en mo"difier l'exercice, suivant la différence des temps; que "c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement "à Louis-le-Gros, la confirmation et l'extension de leurs "droits à Saint-Louis et à Philippe-le-Bel; que l'ordre ju"diciaire a été établi et développé par des lois de Louis "XI, d'Henri II et de Charles IX; enfin, que Louis "XIV a réglé presque toutes les parties de l'administra❝tion publique par différentes ordonnances dont rien en"core n'avait surpassé la sagesse.

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"Nous avons dû, à l'exemple des Rois nos prédéces"seurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants "des lumieres, les rapports nouveaux que ces progrès ont "introduits dans la société, la direction imprimée aux es"prits depuis un demi-siecle, et les graves altérations qui en sont résultées; nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était l'expression "d'un besoin réel; mais en cédant à ce vœu, nous avons "pris toutes les précautions pour que cette charte fût digne "de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de com"mander, des hommes sages, pris dans les premiers corps "de l'état, se sont réunis à des commissaires de notre "conseil pour travailler à cet important ouvrage.

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"En même temps que nous reconnaissons qu'une "constitution libre et monarchique devait remplir l'attente "de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi 66 que notre premier devoir envers nos peuples était de con"server pour leur propre intérêt les droits et les préroga❝tives de notre couronne. Nous avons espéré, qu'instruits

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par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité "suprême peut seule donner aux institutions qu'elle éta"blit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue; qu'ainsi lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une charte "constitutionnelle peut être de longue durée; mais que quand la violence arrache des concessions à la faiblesse " du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en "danger que le trône même. Nous avons enfin cherché "les principes de la charte constitutionnelle dans le carac "tere français et dans les monuments vénérables des sie"cles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement "de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit "lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunis"sant les temps anciens et les temps modernes.

"Nous avons remplacé, par la chambre des députés, ❝ces anciennes assemblées des Champs-de-Mars et de "Mai, et ces chambres du tiers-état, qui out si souvent “donné tout à la fois des preuves de zele pour les intérêts "du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des "rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, 66 que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons "effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on "pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé "la patrie durant notre absence. Heureux de nous re "trouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de con"solation. Le vou le plus cher à notre cœur, c'est que "tous les Français vivent en freres, et que jamais aucun "souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte "solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

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"Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute, " à être fideles à cette charte constitutionnelle, nous ré"servant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solen"nité, devant les autels de celui qui pese dans la même "balance les rois et les nations.

"A ces causes, nous avons volontairement, et par le "libre exercice de notre autorité royale, accordé et accor "dons, fait concessions et octroi à nos sujets, tant pour "nos successeurs, et à toujours, de la charte constitution "nelle qui suit:

Droits publics des Français.

Art ler. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie: personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.

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7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens. reçoivent seuls des aitements du trésor royal.

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public, légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode du recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par la loi.

Formes du Gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables, Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois de l'administration publique, et fait les reglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûrété de l'Etat.

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre de députés des départements. 16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret: elle ne sera envoyée à l'autre chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après ‚un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée, pour toute la durée du regne, par la premiere législature assemblée depuis l'avénement du Roi.

De la Chambre des Pairs.

24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puis sance législative.

25. Elle est convoquée par le Roi, en même temps que la chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

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26. Toute assemblée de la chambre des pairs, qui serait tenue

hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siegent immédiate ment après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'a vingtcinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont

secretes.

33. La chambre des pairs connaît des crimes de hautetrahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui sont définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matiere criminelle.

De la Chambre des Députés des Départements.

35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de maniere que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquieme.

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est âgé de 40 ans, et s'il ne paie une contribution directe 1000 f.

39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 f. de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1000 fr., et ceux-ci pourront être élus concur. remment avec les premiers.

40 Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrages s'ils ne paient une contribution directe de 300 fr., et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidents des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collége.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le -Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

44. Les séances de la chambre sont publiques : mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été

proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé, discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts; ce n'est que d'après que ses propositions ont été acceptées qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres, et sanctionné par le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matiere criminelle sauf le cas de flagrant défit, qu'après que la chambre a permis la poursuite.

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs et de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans Ï'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulieres spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

De l'Ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus, il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles. 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commission et tribunaux extraordinaires; ne sont pas comprises sous cette dénomination les jurisdictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matiere criminelle, à moins VOL. XLV. 40

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